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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 mars 2002, n° 99/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 99/06271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 mars 2002, N° 99/6271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2008
FG
N° 2008/422
Rôle N° 07/15244
E D X
C/
A Y divorcée X
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Mars 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 99/6271.
APPELANT
Monsieur E D X
né le XXX à XXXXXX
représenté par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour
INTIMÉE
Madame A Y divorcée X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. E D X, né le XXX à Gréolières, de nationalité française, et Mme A B Y, née le XXX à Bruxelles, de nationalité française, se sont mariés le XXX, sans contrat de mariage préalable, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Le 19 avril 1991 Mme Y a fait assigner M. X en divorce. Par jugement du 11 avril 1994, le tribunal de grande instance de Grasse prononçait le divorce. Ce jugement était confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 février 1998.
Faute d’accord sur le partage, le tribunal de grande instance de Grasse a rendu le 12 mars 2002 un jugement statuant à ce sujet.
Sur appel de M. X, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt partiellement réformatif du 18 mars 2004, a statué sur tous les points opposant les parties, sauf sur une demande de M. X au titre d’un recel de communauté.
Sur ce point la cour a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X contre Mme Y concernant la société 'Tourret Bar’ dans laquelle ils étaient associés.
Le tribunal correctionnel de Grasse a relaxé Mme Y des faits de la poursuite pénale, par jugement du 30 juin 2005. M. X a relevé appel de ce jugement, puis s’est désisté de cet appel. Par arrêt du 14 juin 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5e chambre des appels correctionnels, a constaté ce désistement.
Le terme du sursis à statuer fixé par arrêt du 18 mars 2004 étant intervenu, les parties ont conclu de nouveau.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 mars 2008, M. E D X a conclu que la demande au titre du recel de communauté était devenue sans objet, et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de cet arrêt, avec distraction au profit de la SCP Pierre LIBERAS Robert BUVAT et Françoise MICHOTEY, avoués.
M. X s’appuie sur une transaction partielle intervenue avec Mme Y.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 septembre 2007, Mme A Y a conclu à ce que la cour dise que la demande de recel de communauté est devenue sans objet et doit être rejetée, et statue ce que de droit sur les dépens de l’arrêt.
Mme Y fait état de la transaction partielle signée avec M. X
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 23 avril 2008.
MOTIFS,
Sur le point resté non tranché et sur lequel la cour avait ordonné un sursis à statuer, le terme du sursis est survenu et les parties ont convenu entre elles que la demande dont s’agit n’avait plus d’objet.
La cour ne peut que constater l’accord des parties à ce sujet et dire que la demande relative au recel de communauté est devenue sans objet.
Par équité, et compte tenu de la transaction partielle passée entre les parties, chacune conservera les dépens de l’instance relative au présent arrêt, étant observé que la cour a déjà statué le 18 mars 2004 sur les dépens antérieurs.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 mars 2004,
Constate que la demande au sujet d’un prétendu recel de communauté, sur laquelle la cour, le 18 mars 2004, avait sursis à statuer, est devenue sans objet,
Constate que la cour a, en conséquence, vidé sa saisine,
Dit que chaque partie conservera ses dépens exposés en l’instance relative au présent arrêt, étant observé que la cour a déjà statué le 18 mars 2004 sur les dépens antérieurs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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