Infirmation partielle 14 mai 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 mai 2009, n° 08/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/04513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2009
R.G. N° 08/04513
AFFAIRE :
COMITE
D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ORACLE FRANCE
…
C/
S.A.S. ORACLE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 07/05167
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER (3)
SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT – FORCE OUVRIERE
ayant son siège social XXX représentée par son secrétaire général, Mme X Y, dûment habilitée aux fins des présentes par les statuts, domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20080689
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ORACLE FRANCE
ayant son siège XXX – XXX et D E F, membres élus titulaires, dûment habilités aux fins des présentes par une délibération en date du 15 mars 2007, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20080689
Rep/assistant : Me Laurent BEZIZ (avocat au barreau de PARIS)
LA FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT
ayant son siège social 47/XXX – XXX représentée par son secrétaire général, M. Z A, dûment habilité aux fins des présentes par les statuts, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20080689
Rep/assistant : Me Laurent BEZIZ (avocat au barreau de PARIS)
LA FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES DE CONSEILS
ayant son siège XXX – XXX représentée par son secrétaire général B C, dûment habilité aux fins des présentes par une délibération de la commission exécutive en date du 6 mars 2007, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20080689
rep/assistant : Me Karim HAMOUDI (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTES
****************
S.A.S. ORACLE FRANCE
société par actions simplifiée inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 335 092 318 ayant son siège social XXX – XXX prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 08000495
rep/assistant : Me MOISAND (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
Madame Annick DE MARTEL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
La société Oracle France, qui a pour activité la commercialisation de logiciels de base de données et le conseil informatique, relève de la convention collective des Bureaux d’Etude Techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec.
Par acte d’huissier du 4 avril 2007, le comité d’entreprise de la société Oracle France, la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT, la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’études, de Conseil et de Prévention CGT et la Fédération des Employés et Cadres CGT-Force Ouvrière, l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en lui reprochant de s’être abstenue depuis 2002 de verser à ses salariés la prime de vacances prévue par l’article 31 de la Convention collective des bureaux d’études techniques dite Syntec.
Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement contradictoire du 21 décembre 2007, a, avec exécution provisoire :
— dit que l’alinéa 1er de l’article 31 de la Convention collective nationale Syntec pose le principe d’une prime collective d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés versées à l’ensemble du personnel, qui doit être répartie entre tous les salariés de l’entreprise selon les modalités qui doivent respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés et qui sont déterminées par l’employeur, à défaut d’accord d’entreprise les précisant,
— dit que la société Oracle France ne peut déduire du montant de la prime de vacances prévue par l’alinéa 1er de l’article 31 de la CNN Syntec que les’bonus’ par elle versés discrétionnairement à certains salariés à condition que ces bonus soient au moins égaux au 10% de la masse globale des indemnités de congés payés et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre, à l’exclusion des autres rémunérations variables, commissions et prime annuelle forfaitaire et garantie,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Oracle France à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelants, la Fédération des employés et cadres CGT-Force Ouvrière, le comité d’entreprise de la société Oracle France, la Fédération communication, conseil, culture CFDT et la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études et de conseil, demandent à la cour, dans leurs dernières écritures du 30 septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l’examen de leurs moyens, et au visa des articles L 2323-1, L 2325-1, L 2262-11 et L 2262-12 du code du travail ainsi que de l’article 31 de la CNN Syntec, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que les rémunérations variables, primes et commissions, qui dépendent de la réalisation d’objectifs, dont le montant ne dépend pas d’une appréciation discrétionnaire de l’employeur mais d’un mode de calcul préalablement et objectivement défini, ainsi que les primes versées aux ingénieurs et cadres dans le cadre de la rémunération fixe forfaitaire garantie annuelle, constituent des modes de rémunération en contrepartie du travail fourni par le salarié et non des primes ou gratifications au sens de l’article 31de la CNN Syntec et qu’elles n’ont pas à venir en déduction du montant de la prime de vacances,
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas reconnu l’obligation pour la société Oracle France de verser, chaque année, une prime de vacances à chacun de ses salariés et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
— en conséquence,
— dire et juger que la prime de vacances est due à chaque salarié suivant des critères préalablement et objectivement définis, seuls les salariés ayant par ailleurs perçu une prime ou gratification au sens de l’article 2 de l’article 31 d’un montant au moins équivalent auxdits critères pouvant être exclus de la prime de vacances,
— condamner la société Oracle France à leur verser chacun la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de la convention collective et 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutiennent, en substance, que jusqu’en 2001, la société Oracle France n’envisageait pas de verser une prime de vacances à ses salariés,
qu’après avoir déclaré au comité d’entreprise le 6 novembre 2001, que 'toutes les personnes sans bonus ni variable, ni prime dans la période de référence 'c’est à dire les salariés rémunérés exclusivement par un salaire fixe 'recevront, conformément à la convention, une prime de vacances', la direction a accepté d’aller au-delà en considérant que 'les commissions des commerciaux’ ne devaient pas être 'comptabilisées dans la somme des primes’ de vacances,
qu’elle a, cependant, manqué à ses engagements tout en ayant annoncé lors de la réunion du comité d’entreprise des 12 et 13 avril 2006, qu’elle n’était 'pas opposée à revoir sa position actuelle, par rapport à la prime de vacances',
qu’elle a ainsi versé aux salariés rémunérés exclusivement par un salaire fixe une prime de vacances égale à 10% de leur indemnité de congés payés et à ceux dont la rémunération, variable ou le bonus, perçu pour partie au moins entre le 1er mai et le 31 octobre serait insuffisant, une prime de vacances égale à la différence entre cette somme et 10% de leur indemnité de congés payés,
qu’elle a considéré, en revanche, que les salariés dont la rémunération variable ou le bonus perçu pour partie au moins entre le 1er mai et le 31 octobre dépassait 10% de leur indemnité de congés payés ne pouvait prétendre à cette prime.
Ils ajoutent que l’intimée ayant, postérieurement au jugement entrepris, indiqué aux organisations syndicales qu’elle s’interrogeait toujours sur la possibilité de distribuer une prime de vacances aux salariés ne percevant aucun variable, bonus ou prime résiduelle dans le cas où le montant de l’ensemble des bonus déjà distribués était égale à 10% de la masse des congés payés, il est essentiel que la cour tranche la question du droit de chaque salarié à bénéficier d’une prime de vacances selon des modalités objectives et respectueuses du principe d’égalité de traitement.
Ils précisent solliciter l’infirmation du jugement sur ce seul point dans la mesure où le tribunal n’a pas reconnu le droit pour chaque salarié de bénéficier d’une prime de vacances dans l’hypothèse où l’employeur aurait versé à une partie des salariés l’équivalent de 10% de la masse des congés payés.
Ils relèvent que si l’article 31 de la convention Syntec n’envisage pas le versement d’un prime d’un montant déterminé pour chaque salarié (exemple: 10% de l’indemnité de congés payés qui leur est versée individuellement), mais seulement la constitution d’une 'réserve’ égale à 10% de la masse des congés global qu’il convient de répartir parmi le personnel, la Cour de Cassation a posé pour principe, dans plusieurs arrêts, que chaque salarié peut prétendre au paiement de cette prime.
La société Oracle France, dans ses dernières écritures du 20 janvier 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l’examen de ses moyens, prie la cour de:
— en premier lieu, dire et juger qu’en vertu de l’article 31 alinéa 1 de la convention collective nationale Syntec, le respect des obligations conventionnelles relatives à la prime de vacances s’apprécie globalement et non par salarié pris individuellement,
— constater que les dispositions de l’article 31 de la convention collective nationale Syntec ne fixent nullement le montant devant être versé individuellement à chaque salarié,
— dire qu’elle a respecté les dispositions de la convention collective nationale Syntec sur ce point,
— en second lieu, dire et juger qu’en vertu de l’article 31 alinéa 2e de la convention collective nationale Syntec, il faut entendre par 'prime et gratification’ tout élément venant en surplus de la rémunération fixe versée entre le 1er mai et le 31 octobre,
— constater qu’elle a appliqué strictement les dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer une indemnité de procédure de 15 000€.
Elle considère que les dispositions conventionnelles en cause sont claires et précises et ne sauraient être interprétées comme le demandent les appelants,
que le jugement entrepris doit être confirmé quant à son analyse de l’alinéa 1er de article 31 de la convention collective nationale Syntec qui, contrairement à d’autres conventions, ne fixe pas les obligations liées à la prime de vacances pour chaque salarié pris individuellement mais doivent être appréciés de manière globale, ce qu’elle déclare avoir toujours fait puisqu’elle a consacré bien plus de 10% de la masse globale des indemnités de congés payés au titre des primes, quelle qu’en soit la nature,
qu’il doit, en revanche, être infirmé s’agissant de l’article 2 de ce même article dont les premiers juges ont fait, d’après elle, une interprétation minimaliste qui ne correspondrait ni à la lettre ni à l’esprit du texte.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2009.
MOTIFS
L’article 31 de la CNN Syntec dispose que:
'L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'.
S’agissant du premier alinéa de ce texte, la société Oracle France entend voir dire et juger que le respect des obligations conventionnelles relatives à la prime de vacances s’apprécie globalement et non par salarié individuellement.
Elle rappelle que si les modalités de versement de la prime de vacances adoptées par les sociétés qu’elle a absorbées garantissaient à chaque salarié un montant correspondant soit à 1% du salaire de base soit à 1% de la totalité des sommes perçues, outre l’appréciation du montant de l’enveloppe globale à distribuer, ces règles, qu’elle n’a pas instituées, sont plus favorables que l’obligation résultant de l’appréciation stricte de la convention collective Syntec et que, s’agissant d’un usage, elle était en droit de le dénoncer pour n’appliquer que la prime définie par la convention collective Syntec.
S’il est exact, ce que reconnaissent les appelants, que l’alinéa 1 de l’article 31 de cette convention n’envisage pas le versement d’une prime de vacances d’un montant déterminé pour chaque salarié comme, par exemple, 10% de l’indemnité de congés payés qui leur est versée individuellement, 'l’ensemble des salariés’ signifie que chaque salarié peut prétendre au paiement de la prime de vacances, le montant global de cette prime devant être au moins égal à 10% de la somme globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés et la répartition entre chaque salarié fixée par l’employeur, à défaut d’accord d’entreprise les précisant.
Le second alinéa de ce texte apporte une possibilité d’atténuation importante à cette obligation conventionnelle.
La société Oracle France prie la cour de voir dire et juger qu’il faut entendre par 'primes ou gratifications’ tout élément venant en surplus de la rémunération fixe versée entre le 1er mai et le 31 octobre.
Comme elle en justifie par le tableau figurant en page 12 de ses conclusions dont les chiffres ne sont pas contestés par les appelants, elle a, de 2002 à 2006, déterminé en colonne 1 le montant global des indemnités de congés payés versées à l’ensemble des salariés et en colonne 2 les 10% de ce montant affectée à la prime de vacances théorique.
Elle considère cependant que les termes 'toutes primes ou gratifications’ signifient tout élément venant en surplus de la rémunération fixe versée entre le 1er mai et le 31 octobre alors que les appelants demandent à la cour de 'confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que les rémunérations variables, prime et commissions, qui dépendent de la réalisation d’objectifs, dont le montant ne dépend pas d’une appréciation discrétionnaire de l’employeur mais d’un mode de calcul préalablement et objectivement défini, ainsi que les primes versées aux ingénieurs et aux cadres dans le cadre de la rémunération fixe forfaitaire garantie annuelle, constituent des modes de rémunération en contrepartie du travail fourni par le salarié et non des primes ou gratifications au sens de l’article 31 de la CCN Syntec et elles n’ont pas à venir en déduction du montant de la prime de vacances'.
Cependant, dans le dispositif de sa décision, le tribunal a dit que 'la société Oracle France ne peut déduire du montant de la prime de vacances collective prévue par l’alinéa 1er de l’article 31 de la CCN SYNTEC que les 'bonus’ par elle versées discrétionnairement à certains de ses salariés à condition que ces bonus soient au moins égaux au 10% de la masse globale des indemnités de congés payés et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre, à l’exclusion des autres rémunérations variables, commissions et prime annuelle forfaitaire et garantie'.
Ainsi, les appelants ne peuvent solliciter la confirmation du jugement déféré sur ce point puisqu’ils ajoutent à la décision prise des éléments se trouvant dans les motifs de celle-ci.
Comme en conviennent les parties, le système de rémunération en vigueur au sein de la société Oracle France distingue :
— les salariés bénéficiant uniquement d’une rémunération fixe, principalement versée aux secrétaires et assistantes administratives,
— ceux bénéficiant d’une rémunération fixe et d’une rémunération variable ou commissions dépendant d’objectifs annuels, versées principalement aux commerciaux, aux consultants avant-vente et à certains ingénieurs,
— ceux bénéficiant d’une rémunération fixe forfaitaire annuelle et d’une prime annuelle ou bonus déterminée discrétionnairement.
C’est à tort que la société Oracle France demande à la cour de dire et juger qu’il faut entendre par 'primes ou gratifications’tout élément, venant en surplus de la rémunération fixe, versé entre le 1er mai et le 31 octobre.
En effet, les rémunérations variables, primes et/ou commissions dépendant d’objectifs annuels ainsi que les primes versées aux ingénieurs et cadres dans le cadre de la rémunération fixe forfaitaire annuelle ne constituent pas une prime ou une gratification au sens de ce texte puisqu’elles constituent une simple modalité de paiement de la rémunération annuelle du salarié.
Dès lors, elles ne sont pas des 'primes ou gratifications’ au sens de l’alinéa 2 de l’article 31 et ne sauraient être prises en compte pour déterminer le droit de chaque salarié au versement de la prime de vacances.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger qu’en vertu de l’alinéa 1 de l’article 31 de la convention collective Syntec, chaque salarié peut prétendre à une prime de vacances, le montant total de cette prime devant être au moins égal à 10% de la somme globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés et la répartition entre chaque salarié fixée par l’employeur, à défaut d’accord d’entreprise la précisant, seuls les salariés ayant perçu une prime ou gratification au sens de l’alinéa 2 de ce même article d’un montant au moins équivalent et selon les critères fixés pouvant être exclu de l’attribution de cette prime,
— dire et juger qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 31 de la convention collective Syntec, les rémunérations variables, primes et/ou commissions qui dépendent de la réalisation d’objectifs ainsi que les primes versées aux ingénieurs et cadres en tant que rémunération fixe forfaitaire annuelle, qui constituent des modes de rémunération en contrepartie du travail fourni par ces salariés, ne constituent pas des primes ou gratifications au sens de l’article 31 et ne doivent pas venir en déduction du montant de cette prime,
— alloué aux appelants la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est, en revanche, à bon droit que le tribunal a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts, aucune faute n’ayant été commise par la société Oracle France qui a pu légitimement se méprendre sur l’analyse de ce texte.
L’équité appelle d’allouer aux appelants, afin de compenser les frais hors dépens exposés la somme globale de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société Oracle France.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts,
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
DIT ET JUGE qu’en vertu de l’alinéa 1 de l’article 31 de la convention collective Syntec, chaque salarié peut prétendre à une prime de vacances, le montant global de cette prime devant être au moins égal à 10% de la somme globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés et la répartition entre chaque salarié fixée par l’employeur, à défaut d’accord d’entreprise la précisant, seuls les salariés ayant perçu une prime ou gratification au sens de l’alinéa 2 de ce même article d’un montant au moins équivalent et selon les critères fixés pouvant être exclu de l’attribution de cette prime,
DIT ET JUGE qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 31 de la convention collective Syntec, les rémunérations variables, primes et/ou commissions qui dépendent de la réalisation d’objectifs ainsi que les primes versées aux ingénieurs et cadres en tant que rémunération fixe forfaitaire annuelle, qui constituent des modes de rémunération en contrepartie du travail fourni par ces salariés, ne constituent pas des primes ou gratifications au sens de l’article 31 et ne doivent pas venir en déduction du montant de la prime de vacances,
CONDAMNE la société Oracle France à payer aux appelants la somme globale de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Oracle France de toutes ses demandes et la condamne aux dépens, la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoué, pouvant les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Vêtement ·
- Belgique ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Partie civile ·
- Électroménager ·
- Magasin ·
- Réseau ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Saisie ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Site ·
- Concurrence déloyale ·
- Imprimante ·
- Emballage ·
- Confusion ·
- Publicité trompeuse ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ascenseur ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Congé ·
- Copropriété ·
- Charges
- Pont ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Licenciement ·
- Gauche ·
- Retrait ·
- Fins ·
- Contrat de travail ·
- Interruption
- Spectacle ·
- Conseil municipal ·
- Glace ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Action ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Industrie ·
- Preneur ·
- Crédit ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Drainage ·
- Architecte
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Conditionnement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Emballage ·
- Risque de confusion ·
- Clientèle ·
- Usage ·
- Concurrence déloyale
- Avoué ·
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Garantie de passif ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Épouse ·
- Actif ·
- Avocat ·
- Redressement fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ferme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Lettre ·
- Participation ·
- Dépense ·
- Procédure ·
- Annulation
- Coopération commerciale ·
- Prestation ·
- Outillage ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Magasin ·
- Chiffre d'affaires ·
- Déréférencement ·
- Fournisseur ·
- Préavis
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Client ·
- Titre ·
- Appel téléphonique ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.