Infirmation partielle 11 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 juin 2008, n° 07/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/03423 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/03423
ARRÊT DU 11 Juin 2008
4e CHAMBRE
XXX
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre -
Prononcé publiquement le 11 Juin 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BETHUNE du 30 JANVIER 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y O AK
né le XXX à AG AH
Fils d’Y K et de L M
De nationalité française
Sans profession
XXX XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
C O
né le XXX à F
Fils d’C M’hand et d’AIT EDRA Fatima
De nationalité française
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DUBOUT Bruno, avocat au barreau de BETHUNE
I AE
né le XXX à F
Fils de I Larbi et de SAADOUNI Zahra
De nationalité française
Commerçant
Détenu à la maison d’arrêt de douai
Prévenu, intimé, détenu, comparant
Assisté de Maître BULTEAU Stéphane, avocat au barreau de LILLE
B Q, Maurice, X
né le XXX à LILLE
Fils de B Q et d’R S
De nationalité française
Sans profession
Demeurant 5 bis appt 3 – Rue des Bruyéres – 62590 E
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DUBOUT Bruno, avocat au barreau de BETHUNE
A V AL AM
né le XXX à LESQUIN
Fils de A AL AM et de T U
De nationalité française
Sans profession
Demeurant 2 Place Couthon – 62220 F
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître LEROY Arnaud, avocat au barreau de BETHUNE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Béthune
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR:
Président : S Z,
Conseillers : V W,
AN-AO AP.
GREFFIER : AA AB aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2008, le Président a constaté l’identité des prévenus, AC O, I AE, B Q et A V et l’absence de Y O.
Ont été entendus :
Madame Z en son rapport ;
C O, I AE, B Q, Maurice, X et A V AL AM en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 11 Juin 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Monsieur le procureur de la république de Béthune, sur les dispositions pénales concernant Monsieur B Q, Monsieur C O, Monsieur Y O, Monsieur I AE, Monsieur A V, suivi par Monsieur A, par Monsieur B, suivis par Monsieur C, sur les dispositions pénales , ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 30 Janvier 2007 du tribunal correctionnel de Béthune qui a condamné le prévenu B Q à 5 ans d’emprisonnement dont un an SME pendant 2 ans , en répression des délits de transport, acquisition, cession, détention de cannabis et délit douanier de contrebande de marchandise prohibée, C à 3 ans dont 18 mois SME pendant 2 ans avec maintien en détention, en répression des délits de transport, acquisition, cession, détention de cannabis et délit douanier de transport et détention de marchandise prohibée, Y à 3 ans dont un an SME pendant 2 ans en répression des mêmes infractions mais en récidive, I à 6 ans avec maintien en détention en répression des mêmes infractions en récidive, A à un an d’emprisonnement avec sursis en répression des mêmes infractions mais sans récidive.
Devant le tribunal correctionnel de Béthune, ils étaient prévenus
Q B
D’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de BETHUNE et notamment à VENDIN LE VIEIL, E, D et F, entre Septembre 2004 et jusqu’au 20 Septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-37,222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code Pénal, les articles L5132-7, R5149, R5179, R5180 et R5181du Code de la santé publique et par la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 Mars 1961.
D’avoir dans l’arrondissement judiciaire de BETHUNE et notamment à VENDIN LE VIEIL, E, D et F, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées,
faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du Code des Douanes.
O C
D’avoir, à OSTRICOURT et dans l’arrondissement judiciaire de BETHUNE, depuis Janvier 2005 et jusqu’au 20 Septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-37,222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code Pénal, les articles L5132-7, R5149, R5179, R5180 et R5181du Code de la santé publique et par la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 Mars 1961.
D’avoir, à OSTRICOURT et dans l’arrondissement judiciaire de BETHUNE, depuis Janvier 2005 et jusqu’au 20 Septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées,
faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du Code des Douanes.
AE I
D’avoir, à G, à H et dans l’arrondissement judiciaire de BETHUNE et notamment à F et NOYELLES SOUS LENS, entre courant 2004 et jusqu’au 20 Septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
et ce alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 17 juillet 2003 par le Tribunal correctionnel de LILLE à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis pour les mêmes faits.
faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 222-37,222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code Pénal, les articles L5132-7, R5149, R5179, R5180 et R5181du Code de la santé publique et par la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 Mars 1961.
D’avoir, à G, à H et dans l’arrondissement judiciaire de BETHUNE et notamment à F et NOYELLES SOUS LENS, entre courant 2004 et jusqu’au 20 Septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées,
et ce alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 17 juillet 2003 par le Tribunal correctionnel de LILLE à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis pour les mêmes faits.
faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du Code des Douanes.
V A
D’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de BETHUNE et notamment à F, entre courant 2005 et jusqu’au 20 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-37,222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code Pénal, les articles L5132-7, R5149, R5179, R5180 et R5181du Code de la santé publique et par la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 Mars 1961.
D’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de BETHUNE et notamment à F, entre courant 2005 et jusqu’au 20 Septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées,
faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du Code des Douanes.
O Y
D’avoir, à DOUAI et dans l’arrondissement judiciaire de BETHUNE et notamment à COURCELLES LES LENS, entre début 2004 et jusqu’au 20 Septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
et ce alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 28 mai 1998 par la Cour d’Appel de DOUAI à la peine de 2 ans d’emprisonnement notamment pour association de malfaiteurs, délit puni de 10 ans,
faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 222-37,222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code Pénal, les articles L5132-7, R5149, R5179, R5180 et R5181du Code de la santé publique et par la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 Mars 1961.
D’avoir, à DOUAI et dans l’arrondissement judiciaire de BETHUNE et notamment à COURCELLES LES LENS, entre début 2004 et jusqu’au 20 Septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu et transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées,
faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du Code des Douanes.
Monsieur B a été cité mairie; accusé de réception signé ; il est présent ;
Monsieur C a été cité à personne; il est présent;
Monsieur I a été cité à la maison d’arrêt; il est présent;
Monsieur A a été cité à personne; il est présent; l’arrêt est contradictoire en ce qui les concerne.
Monsieur Y a été cité à mairie; accusé de réception signé; il est absent: l’arrêt sera rendu de manière contradictoire à signifier en ce qui le concerne.
Sur l’action publique
En Janvier 2005, les services de police de la DIPJ de LILLE exploitaient un renseignement anonyme dénonçant l’implantation d’un important réseau de trafic d’herbe et de résine de cannabis dans l’agglomération D’AG-AH et l’implication dans ce trafic d’un certain Mimoun BERRIDEL demeurant à AG AH (D2, D9).
Les interceptions téléphoniques réalisées entre le 21 Janvier 2005 et le 8 Mars 2005 sur le numéro donné par l’informateur comme étant celui de Mimoun BERRIDEL confirmaient que ce dernier était bien l’utilisateur de la ligne. Elles confirmaient également son implication dans un trafic lié aux stupéfiants.
Rapidement, un de ses contacts retenait l’attention parce qu’il paraissait être son fournisseur habituel. Ce contact était identifié le 25 février 2005 comme étant AI AJ.
Cet individu, défavorablement connu des services de police, résidait aussi à AG AH.
Il était placé sur écoutes pendant près de 7 mois du 23 février 2005 au 13 Septembre 2005.
Le contenu de ces écoutes révélait qu’AI AJ, se faisant appeler parfois 'l’Antiquaire', était aguerri aux méthodes policières.
Il ressortait de ces conversations qu’il déposait du cannabis à crédit par kilogrammes voire dizaines de kilogrammes chez une vingtaine de clients eux-mêmes revendeurs. Des quantités et des montants s’élevant régulièrement à plusieurs dizaines de milliers d’euros étaient évoqués.
Cette activité se déployait sur l’ancien bassin minier du Pas de Calais, les lieux de rendez-vous étant généralement des parkings de centres commerciaux ou des cités minières.
Les surveillances téléphoniques mises en place sur les différentes lignes utilisées par AI AJ permettaient les placements sur écoutes de ses principaux acheteurs puis leur identification.
Etaient identifiés
O C
AE I
Q B
O Y
La retranscription des communications mettait en évidence non seulement la nature non-équivoque des transactions réalisées mais également la vigueur et la permanence du trafic. Elle confirmait l’existence d’un trafic de vaste ampleur tant s’agissant du nombre de personnes impliquées que des quantités de drogue écoulées.
La quasi-totalité des mis en examens impliqués dans ce vaste trafic de cannabis ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Force est cependant de constater que rares sont ceux qui les reconnaissent dans des proportions conformes aux charges exactes qui pèsent contre eux.
Ces charges résultent pour l’essentiel du contenu des multiples retranscriptions d’interceptions téléphoniques qui ont été mises en oeuvre sur une période de près de 9 mois et qui ont permis d’objectiver non seulement les liens existants entre tous les protagonistes de ce trafic mais également la nature et la fréquence de leurs transactions.
Ces charges résultent également de la conjugaison des aveux et des déclarations croisées des différentes personnes impliquées.
Pour AE I, client le plus important d’AI AJ au terme de ce dossier, elles résultent, en outre, des mentions figurant sur sa comptabilité qui ont permis de confirmer l’exactitude de l’interprétation qui pouvait être faite des écoutes téléphoniques le concernant.
Il y a 4 mentions au casier judiciaire de Monsieur B pour conduite sans permis en 2004 et 2005.
Il y a une mention au casier judiciaire de Monsieur C pour conduite sans permis en 2004.
Il y a 4 mentions au casier de Monsieur Y de 96 à 2007 pour vol aggravé, recel, association de malfaiteur, transport d’arme( 2 ans en 98 ), conduite sans permis.
Il y a 3 mentions au casier de Monsieur I pour infraction à la législation sur les stupéfiants en juillet 2003 ( 6 mois sursis ), conduite sans permis, refus d’obtempérer en 2004 et 2005.
C’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges , après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve , se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité des prévenus.
La peine d’emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d’une extrême gravité retenus à l’encontre des prévenus, s’agissant d’un trafic de drogue portant sur de très grosses quantités et parfaitement organisé.
Les premiers juges ayant parfaitement évalué la peine à appliquer à Monsieur I, la cour la confirme; il convient de maintenir l’intéressé en détention pour assurer l’exécution de sa peine dans la continuité.
La cour infirme les autres peines prononcées:
Monsieur B a été justement condamné à une peine ferme de 4 années mais la cour considère que la personnalité de ce garçon et la façon dont il envisage l’avenir ne justifient pas le prononcé d’une peine mixte et d’une mise à l’épreuve; la décision sera réformée en ce sens. Vu la taille de la peine, il convient de délivrer à son encontre un mandat d’arrêt pour éviter sa soustraction à l’exécution.
Monsieur Y, au vu de ses activités avouées mais aussi définies par le dossier, sera plus justement condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement; la non représentation de Monsieur Y devant la cour pour répondre de ses actes justifie la délivrance d’un mandat d’arrêt à son encontre.
Monsieur C, au vu de ses activités qu’il cherche à minimiser sera plus justement condamné à 3 ans d’emprisonnement ferme.
Monsieur A, qui minimise également , sera plus justement condamné à 18 mois d’emprisonnement ferme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de messieurs I, B, C, A, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur Y,
Confirme le jugement sur la culpabilité , ainsi que sur la peine prononcée à l’égard de Monsieur I
infirme quant aux autres peines,
Condamne Monsieur C à trois ans d’emprisonnement ferme.
Condamne Monsieur B à quatre ans d’emprisonnement ferme.
Condamne Monsieur Y à quatre ans d’emprisonnement ferme.
Condamne Monsieur A à dix huit mois d’emprisonnement ferme.
Ordonne la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de messieurs B et Y.
Maintient Monsieur I en détention,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. AB
C. Z
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