Infirmation 20 septembre 2006
Résumé de la juridiction
L’exposition et la vente de produits revêtus d’un couvercle à motif " Vichy " vert et blanc ne permettent pas d’établir un usage de ce dernier apte à identifier aux yeux du public l’entreprise qui les fabrique. Il n’y a donc pas d’usage antérieur à l’enregistrement de la marque au sens de l’article L. 713-6 du CPI. Concernant la marque complexe, les différences visuelles résultant de la forme des conditionnements et des étiquettes n’affectent pas l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, le consommateur gardant en mémoire l’élément caractéristique à savoir le couvercle à motif " Vichy ". L’adjonction sur ce dernier de la mention AB identifiant les produits issus de l’agriculture biologique n’est pas de nature à éviter tout risque de confusion. Le grief de concurrence déloyale doit être écarté. Si un sondage révèle que le motif " Vichy " rouge et blanc est attribué spontanément à Bonne Maman, aucun élément ne permet de reconnaître une telle notoriété au décor Vichy vert et blanc, utilisé exclusivement pour les compotes. Par ailleurs les produits de la société poursuivie sont distribués exclusivement dans des magasins spécialisés en produits biologiques diététiques, ou dans des rayons spécifiques de grandes surfaces à des prix supérieurs.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 20 sept. 2006, n° 05/16729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/16729 |
| Publication : | PIBD 2006, 841, IIIM-773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2005, N° 03/18986 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BONNE MAMAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1555665 ; 3033690 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 |
| Référence INPI : | M20060471 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/16729 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RGn° 03/18986 APPELANTE S.N.C. ANDROS FRANCE ayant son siège Zone Industrielle 46130 BIARS SUR CERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de la SCP ARMENGAUD-GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS INTIMEE S.A. PRO SAIN ayant son siège Les Mates 66670 BAGES prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Annick L, avocat au barreau de PARIS, toque : R 26 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé. Vu l’appel interjeté par la société ANDROS FRANCE, le 27 juillet 2005, et la société PRO.SAIN le 8 août 2005, du jugement rendu le 18 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- débouté la société PRO-SAIN de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la société ANDROS France sur la marque N° 1 555 665 pour les produits suivants : « viande, poisson, volaille et gibier, extrait de viande, légumes conservés, sèches et cuits, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace, produits agricoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux, malt »,
- débouté la société ANDROS FRANCE de sa demande tendant à voir retenir la contrefaçon de ses marques N° 1 555 665 et N* 0 03 033 690,
- dit que la société PRO-SAIN a commis des actes de parasitisme engageant sa responsabilité civile au sens de l’article 1382 du Code civil,
- condamné la société PRO-SAIN à payer à la société ANDROS FRANCE la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme,
- autorisé la société ANDROS FRANCE à publier le dispositif du jugement, une fois devenu définitif, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de la société PRO SAIN, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 1.500 euros,
- condamné la société PRO-SAIN à payer à la société ANDROS FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 15 mai 2006 par lesquelles la société ANDROS FRANCE, ci-après ANDROS, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société PRO-SAIN de sa demande en déchéance, fait droit à son action pour parasitisme et alloué des dommages-intérêts à ce titre, demande à la cour de :
- dire que la société PRO-SAIN s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques N° 1 555 665 et N" 0 03 033 690 dont elle est titulaire,
- condamner la société PRO-SAIN à lui verser les sommes suivantes à titre provisionnel à valoir sur le montant de son préjudice à évaluer à dire d’expert :
* 30.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque N° 1 555 665, * 30.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque N° 0 03 033 690, * 60.000 euros en réparation des actes de parasitisme,
— faire interdiction à la société PRO-SAIN, sous astreinte de 60 euros par infraction constatée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de faire usage du
motif « Vichy » sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque ou d’enseigne, pour commercialiser des confitures ou tout produit identique ou similaire,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, à raison de 6.000 euros HT par insertion, si besoin est à titre de complément de dommages- intérêts,
- condamner la société PRO-SAIN à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les ultimes conclusions signifiées le 30 janvier 2006 aux termes desquelles la société PRO-SAIN prie la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon de la société ANDROS et, l’infirmant pour le surplus, de :
- déclarer la société ANDROS irrecevable et à tout le moins mal fondée en son action en parasitisme,
- rejeter le surplus de ses prétentions,
- subsidiairement, constater que la société ANDROS ne justifie d’aucun préjudice,
- la déclarer recevable et bien fondée à demander la déchéance des droits de la société ANDROS sur la marque complexe semi-figurative N° 1 555 665, à compter du 28 décembre 1996, pour les produits ci-dessus énumérés,
- la déclarer recevable et bien fondée à demander la déchéance des droits de la société ANDROS sur la marque semi-figurative N° 00 03 033 690, à compter du 9 juin 2005, pour les produits qui y sont énumérés,
- condamner la société ANDROS à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; SUR QUOI, LA COUR Considérant que la société ANDROS FRANCE, ci-après ANDROS, est titulaire des deux marques françaises suivantes :
- la marque complexe, déposée le 27 février 1980, enregistrée sous le N° 1.555.665, renouvelée en dernier lieu le 17 août 1999, composée d’un pot en verre à facettes sur lequel est apposé une étiquette rectangulaire à fond blanc portant l’inscription « Bonne Maman » en caractères figurant une écriture manuscrite, le pot étant fermé par une capsule reproduisant le motif de la toile « Vichy »,
- la marque figurative, déposée le 9 juin 2000, enregistrée sous le N° 00 3033690, représentant le motif « Vichy », les couleurs revendiquées étant le vert et le blanc, Que la première marque désigne des produits des classes 29, 30 et 31, notamment les gelées et confitures, la seconde, ceux des classes 29, 30 et 32, parmi lesquels les gelées, confitures et compotes ; Que reprochant à la société PRO-SAIN d’avoir commercialisé des confitures dans des pots revêtus d’une capsule décorée d’un motif « Vichy » vert et blanc et se prévalant de la notoriété de ces marques, résultant selon elle d’une exploitation intensive depuis 1971, sous la dénomination « Bonne Maman », dans des pots fermé par un couvercle à motif « Vichy », la société ANDROS, après avoir fait dresser un constat d’achat le 27 novembre 2003, à Paris, l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon des deux marques précitées et concurrence déloyale ;
- Sur la contrefaçon de marques Considérant que pour contester la contrefaçon des deux marques, la société PRO-S AIN se prévaut, en premier lieu, des dispositions de l’article L.713-6-a) du Code de la propriété intellectuelle, faisant valoir que l’identité visuelle des conserves de fruits, légumes et des plats préparés qu’elle commercialise sous la marque « PRO-SAIN » depuis plus de trente années se traduit par l’usage de ce motif vichy vert et blanc ; Considérant qu’aux termes de l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle, / 'enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement… ; Considérant que la coexistence de la marque et d’un signe antérieur suppose un usage de ce dernier à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne ; qu’une dénomination sociale ou un nom commercial, dont la fonction est de désigner l’entreprise dans la vie économique, doit pouvoir s’exprimer de sorte qu’un motif graphique ou un logo seul, non associé à une dénomination ou un sigle, est inapte à la remplir ; qu’en revanche, l’enseigne peut être constituée par un emblème ; que toutefois, pour être protégée et opposable aux tiers, elle doit être perçu immédiatement par le public comme F identification de l’origine commerciale des produits ; Considérant qu’il appartient donc à la société PRO-SAIN de rapporter la preuve que le signe figuratif, constitué du couvercle à motif vichy vert et blanc, identifiait à lui seul la provenance des produits antérieurement au dépôt de la première marque opposée, soit le 27 février 1980 ; qu’à cet effet, elle produit des photographies prises sur son stand au Salon organisé par la Fédération Nationale des Produits Diététiques au Palais d’Orsay, un compte rendu de l’activité de ce syndicat, deux attestations de membres de ce syndicat, des copies, un bon à tirer et des factures d’étiquettes à motif vichy, ainsi que des tarifs de vente des produits entre 1999 et 2004 ; Mais considérant que, d’une part, la date de tenue du Salon ne peut être déterminée précisément, d’autre part, parmi les produits exposés sur le stand, seul les pots de miel sont obturés par des couvercles à motif vichy ; qu’à supposer même qu’il ait eu lieu, avant 1974, l’exposition et la vente de produits revêtus d’un couvercle à motif vichy vert et Blanc ne suffit pas à établir un usage de ce motif graphique apte à identifier aux yeux du public l’entreprise dont ils proviennent ; que les facturations d’étiquettes produites sont postérieures à 1980 ; qu’il en est de même des tarifs ; qu’en tout état de cause, il ressort de l’examen de ces plaquettes commerciales que si les produits en conserve sont présentés, fermés par des capsules à motif vichy vert et blanc, ils sont désignés sous la marque « PROSAIN- les Saveurs natures » ; Qu’il s’ensuit que la société PRO-SAIN est mal fondée à se prévaloir d’une utilisation du motif vichy, antérieure à l’enregistrement des marques, comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, dans les conditions prévues à l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle ; * Sur la marque complexe N° 1.555.665
Considérant que la société PRO-SAIN invoque, en second lieu, le caractère indissociable de la combinaison d’éléments formant la marque semi-figurative N° 1.555.665, relevant qu’elle ne reproduit ni la forme des bocaux, ni celle de l’étiquette, ni le graphisme caractéristique de l’expression « Bonne Maman » et conclut que les bocaux de confiture qu’elle commercialise ne présentent pas une ressemblance d’ensemble génératrice d’un risque de confusion avec ce signe ; Considérant que le couvercle à motif vichy constitue l’un des éléments caractéristiques de la marque complexe au même titre que les autres éléments figuratifs et dénominatif qui la compose : la forme à facettes du pot en verre, l’étiquette blanche ornée de la calligraphie « Bonne Maman » ; qu’étant présenté vu du dessus, dans le « Modèle de la marque », tel que revendiqué, il revêt, au même titre que la dénomination « Bonne Maman », un caractère prépondérant ; qu’en outre, les plaquettes publicitaires, les images des spots télévisés diffusés en 1976,1977 et 1979 comme l’extrait de la campagne d’affichage « métrobus » produits aux débats, corroborent la prééminence de cet élément ; qu’en effet, ils montrent le pot de confiture dans son ensemble, le couvercle étant mis en exergue, présenté vu du dessus, son décor étant rappelé par la mise en scène sur une nappe à carreaux vichy, de sorte que dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe, le consommateur est susceptible de garder en mémoire cet élément graphique, indépendamment même des autres composants ; qu’il constitue donc, comme le relève à juste titre la société ANDROS, un élément dissociable du bocal en verre revêtu de l’étiquette portant l’expression « Bonne Maman »; Considérant que les documents publicitaires, les extraits des campagnes de publicité télévisuelle et par voie d’affichage, confortés par les enquêtes de notoriété réalisées en 1978 et 1983, démontrent que cette marque jouit d’une renommée indéniable sur le marché des confitures et gelées à base de fruits ; Considérant que le pot de confiture commercialisé par la société PRO-SAIN, de forme haute, arrondie dépourvue de facettes, comporte une étiquette reproduisant sur un fond illustré d’un paysage, la marque « PRO-SAIN », et est fermé par un couvercle à motif vichy vert et blanc ; que la société PRO-SAIN revendique une « identité visuelle » des produits qu’elle commercialise se traduisant par l’usage du motif vichy vert et blanc, reconnaissant ainsi le caractère prépondérant de cet élément ; Qu’au regard de la renommée dont bénéficie cette marque et de l’identité des produits en cause, les différences d’ordre visuel et phonétique ci-dessus relevées n’affectent pas sensiblement l’impression d’ensemble produite par les deux signes en présence, le public gardant en mémoire le graphisme caractéristique du couvercle ; que l’apposition sur celui-ci d’un adhésif revêtu de la mention « AB » identifiant les produits issus de l’agriculture biologique, n’est pas de nature à conjurer le risque de confusion résultant de l’identité du décor, ce cachet se prolongeant sur le pot par une languette reproduisant le motif vichy ; Que ce faisant, la société PRO-SAIN a commis des acte de contrefaçon par imitation de la marque N° 1.555.665 ; * Sur la marque figurative N° 00 3033690 Considérant qu’il importe peu, comme le soutient la société PRO-SAIN, que cette marque représente un motif vichy vert et blanc, indépendamment de toute référence à une capsule ou
tout autre support, dès lors que le certificat d’enregistrement vise les gelées, confitures et compotes ;
Considérant que l’utilisation du motif constitué de carreaux se coupant à angle droit dont le tracé évoque la toile « Vichy », dans les mêmes coloris vert et blanc, pour désigner des produits identiques à savoir des confitures, gelées et compotes, est constitutive de contrefaçon par imitation de la marque N° 00 3033690 ; qu’il a été précédemment retenu que l’adjonction sur le couvercle des pots d’un adhésif revêtu de la mention « AB » identifiant les produits issus de l’agriculture biologique, n’est pas de nature à conjurer le risque de confusion résultant de cette parfaite identité visuelle dès lors que, d’une part, les couleurs vert et blanc de 1 ' autocollant se confondent avec celles du couvercle, d ' autre part, il se prolonge sur le pot par une languette reproduisant le motif vichy vert et blanc ; Que l’usage de ce décor vichy vert et blanc par la société PRO-SAIN est donc constitutif de contrefaçon par imitation de la marque N° 00 3033690 ;
- Sur le parasitisme Considérant que la société ANDROS reproche à la société PRO-SAIN d’avoir commis des agissements parasitaires en mettant sur le marché des confitures revêtues d’une capsule à motif vichy afin de bénéficier sans bourse délier des investissements par elle engagés dès le début des armées 1970 pour promouvoir ses produits ; Considérant que si la société ANDROS établit, par un bon à tirer daté du 27 octobre 1975, avoir fait réaliser à cette date une capsule à motif vichy vert et blanc, il ressort des documents commerciaux produits que cette couleur de couvercle n’est utilisée que pour les compotes de fruits ; qu’à l’exception d’une plaquette publicitaire non datée qui présente des compotes sous ce conditionnement de couleur vert et blanc, l’ensemble des documents produits ont trait aux confitures revêtues de capsules bleu et blanc, rouge et blanc, marron et blanc, conditionnement spécifique qui identifie les produits de la société ANDROS ; Qu’aucun élément ne permet de dater une exploitation réelle du motif vichy vert et blanc par la société PRO-SAIN avant 1990, date de facturation de 15.880 capsules, la simple exposition des produits dans un Salon consacré à l’alimentation diététique dont la date est indéterminée, étant inopérante pour attester d’une commercialisation effective des produits ; Mais considérant qu’il n’est pas démontré que le choix de ce décor en 1990 traduit la volonté de la société PRO-SAIN de tirer profit des investissements réalisés par la société ANDROS ; qu’en effet, si l’enquête BVA réalisée en décembre 2003 révèle que le motif vichy rouge et blanc est attribué spontanément par 41 % des personnes interrogées à « Bonne Maman », aucun élément ne permet de reconnaître une telle notoriété en 1990 au décor vichy vert et blanc, exclusivement utilisé pour des compotes ; qu’en outre, il convient de souligner que les confitures commercialisées par la société PRO-SAIN sont vendues, soit dans les magasins spécialisés en produits biologiques et diététiques, soit dans les rayons des grandes surfaces consacrés à ces gammes de produits, à un prix plus de trois fois supérieur à celui des confitures de marque « Bonne Maman » de sorte qu’aucun élément ne permet de retenir que ce produit spécifique, issu de l’agriculture biologique, a bénéficié des campagnes publicitaires de promotion de ces dernières ;
Que ce grief doit donc être rejeté ;
- Sur les mesures réparatrices Considérant que la mise sur le marché de bocaux de confitures obturées par un couvercle à motif vichy a contribué à banaliser les deux marques dont est titulaire la société ANDROS sur ce marché alors qu’il ressort des pièces produites aux débats que les produits concurrents utilisent des décors différents ; Que si la société ANDROS ne justifie d’aucune perte de clientèle en relation avec les actes de contrefaçon, l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de chacune des marques de la société ANDROS sera entièrement réparée par l’allocation d’une indemnité de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise ; Considérant qu’afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée selon les modalités précisées au dispositif, étant précisé qu’elle doit être limitée aux confitures, gelées et compotes, seuls produits visés par la société ANDROS dans son acte introductif d’instance et ses dernières écritures ; qu’il en sera de même de la publication demandée ;
- Sur la demande en déchéance * Sur la marque N° 1.555.665 Considérant que la société PRO-SAIN soulève la déchéance des droits de la société ANDROS sur la marque N° 1.555.665 en ce qu’elle désigne les produits suivants : « viande, poisson, volaille et gibier, extrait de viande, légumes conservés, sèches et cuits, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace, produits agricoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux, malt » ; Que la société ANDROS, invoquant les dispositions de l’article 70 du nouveau Code de procédure civile aux termes desquelles les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, conclut l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle n’a opposé cette marque qu’en ce qu’elle désigne les gelées et confitures ; qu’elle fait valoir qu’en tout état de cause, cette demande est irrecevable et mal fondée en ce qu’elle vise les conserves et légumes conservés, sèches et cuits ; Mais considérant, d’une part, qu’alors que l’article 64 du même code définit la demande reconventionnelle comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, la société PRO-SAIN, qui établit exercer une activité de vente de produits agro-alimentaires, parmi lesquels figurent ceux désignés par la marque opposée, justifie d’un intérêt né et actuel à agir en déchéance en ce qui concerne ces produits ; que toutefois sa demande est irrecevable en ce qu’elle vise les animaux vivants, les semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux :
Considérant, d’autre part, que si, comme le relève ajuste titre la société ANDROS, la confiture se définit comme une conserve de fruits cuits avec du sucre, elle ne justifie pas exploiter la
marque pour désigner des légumes conservés, séchés et cuits, produits visés dans le certificat d’enregistrement, les confitures qu’elle commercialise sous le signe litigieux étant composées exclusivement de fruits ; que la confiture de rhubarbe conservée comme les autres produits grâce à l’ajout du sucre ne saurait relever de la classification des légumes conservés ; Qu’elle ne conteste pas le défaut d’exploitation de la marque pour les autres produits désignés ; Qu’il convient donc de faire droit à la demande en déchéance formée par la société PROSAIN, qui prendra effet à compter du 28 décembre 1996 ; * Sur la marque N° 00 3033690 Considérant que cette demande, bien que formée pour la première fois devant la Cour, est recevable, le délai de cinq ans prévu à l’article L. 714-5 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle n’ayant expiré que postérieurement au prononcé du jugement entrepris ; Considérant que la société PRO-SAIN, qui a pour objet l’achat, la promotion, la distribution, la fabrication de produits agro-alimentaires, établit, par la production de ses catalogues, commercialiser, outre des confitures et compotes, des pâtes de fruits, purée de fruits, des légumes cuisinés, potages, soupes, sauces, plats cuisinés à base de viande, poissons, des jus et sirops de fruits, des boissons maltées, des céréales, biscottes, des biscuits et farines infantiles ; qu’elle justifie donc d’un intérêt né et actuel à agir en déchéance de la marque pour les produits suivants : " Fruits congelés ; fruits cristallisés ; fruits conservés dans l’alcool ; noix de coco séchées ; raisins secs ; viande et extraits de viande .poisson ; volaille ; gibier ; oeufs, lait, produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; boissons lactées où le lait prédomine ; confiserie ; confiserie a à base d’amandes, pâte d’amande ; pâte de fruits (confiserie) ; café et succédané du café, thé, cacao, sucre, farines ; préparations faites de céréales, pain, levure et poudre pour faire lever ; glaces comestibles ; sucettes ; sucreries ; sucres pour confitures ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; fondants (confiseries) ; pastilles (confiserie) ; bonbons gélifiés ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; yaourts glacés (glaces alimentaires) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; cocktails sans alcool ; extraits de fruits sans alcool ; boissons de fruits non alcooliques ; nectars de fruits " ; Considérant que la société ANDROS ne produit aucun document de nature à justifier d’un usage réel et sérieux de la marque figurative en cause, pour les produits énumérés ci-dessus de sorte qu’il sera fait droit à la demande en déchéance, qui prendra effet à compter du 9 juin 2005 ;
- Sur les autres demandes Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société PRO-SAIN ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu davantage de faire droit à sa demande de publication ;
Considérant que pour des motifs tirés de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des
dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société ANDROS; Considérant que la société PRO-SAIN, condamnée pour des faits de contrefaçon de marques, supportera la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit qu’en utilisant un couvercle à motif vichy vert et blanc pour fermer des pots de confiture, la société PRO-SAIN a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques N" 1.555.665 et N° 00 3033690 dont la société ANDROS est titulaire, En conséquence, Interdit à la société PRO-SAIN de faire usage du motif vichy, pour commercialiser des pots de confiture, gelées et compotes, sous astreinte de 40 euros par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société PRO-SAIN à verser à la société ANDROS la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à chacune des marques, soit au total la somme de 50.000 euros, Autorise la société ANDROS à publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société PRO-SAIN sans que ceux- ci excèdent la somme de 3.500 euros HT par insertion, Déclare recevable les demandes en déchéance de marques formées par la société PROSAIN, Prononce la déchéance des droits de la société ANDROS sur la marque N° 1.555.665, à compter du 28 décembre 1996, sur les produits suivants : « viande, poisson, volaille et gibier, extrait de viande, légumes conservés, sèches et cuits, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace, produits agricoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes, légumes frais, malt » ; Prononce la déchéance des droits de la société ANDROS sur la marque N° 00 3033690, à compter du 9 juin 2005, pour les produits suivants : "Fruits congelés ; fruits cristallisés ; fruits conservés dans l’alcool ; noix de coco séchées ; raisins secs ; viande et extraits de viande ; poisson ; volaille ; gibier ; oeufs, lait, produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; boissons lactées où le lait prédomine ; confiserie ; confiserie a à base d’amandes , pâte d’amande ; pâte de fruits (confiserie) ; café et succédané du café, thé, cacao, sucre, farines ; préparations faites de céréales, pain, levure et poudre pour faire lever ; glaces comestibles ; sucettes ; sucreries ; sucres pour confitures ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments ) ; épices ; glace à rafraîchir ; fondants (confiseries) ; pastilles (confiserie) ; bonbons gélifiés ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; yaourts glacés (glaces alimentaires) ; boissons de fruits et jus
de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; cocktails sans alcool ; extraits de fruits sans alcool ; boissons de fruits non alcooliques ; nectars de fruits " ; Dit que cette décision sera transmise, par les soins du greffe, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques, Rejette le surplus des demandes, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société PRO-SAIN aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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