Infirmation 18 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 nov. 2008, n° 08/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/01158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N°08/01158
ARRÊT DU 18 Novembre 2008
4e CHAMBRE
BC/ID
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 25 JANVIER 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A I B
né le XXX à XXX
Fils de A B et de C D
De nationalité française
Gardien de la paix
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître THIENPOENT Daniel, avocat au barreau de DUNKERQUE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE,
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR:
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Anne-Marie X,
E F.
GREFFIER : G H aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
A I B en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 Novembre 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, I A était prévenu:
— d’avoir à Paris et Dunkerque (59), courant 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit de trafic de stupéfiants commis par J Y en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant notamment à sa disposition une voiture de location.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal ; L.5132-7, R.5132-84, R.5132-85, R.5132-86 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2008, le tribunal l’a relaxé.
Monsieur le procureur de la République de Dunkerque a régulièrement relevé appel du jugement le 28 janvier 2008.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de I A, cité à personne le 21 mai 2008 et qui comparaît devant la cour, assisté de son conseil.
*****************
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Au mois de septembre 2006, les services de police de Dunkerque étaient avisés de manière anonyme de l’existence d’un trafic de stupéfiants de grande ampleur portant sur de la résine de cannabis animé par J Y, déjà connu pour des faits identiques, dans la région de Dunkerque.
L’enquête préliminaire confirmait que J Y avait loué différents véhicules sous d’autres noms que le sien, notamment sous le nom du prévenu, par ailleurs fonctionnaire de police, l’un de ces véhicules ayant parcouru un total de 5598 kilomètres en 18 jours. Ces locations s’avéraient avoir été payées en numéraire.
Les écoutes téléphoniques pratiquées sur la ligne de J Y confirmaient la réalité du trafic, des 'plaquettes de 750 euros’ y étant évoquées, ainsi que des quantités de '125 grammes’ et 'un 600 '.
Les contacts fréquents et répétés de J Y avec un groupe d’individus allait aboutir au démantèlement du trafic et à la mise en examen de 14 individus, dont les nommés Tarik AMZIL, K L et M N.
I A, gardien de la paix à Paris mais ayant vécu à Dunkerque jusqu’à l’âge de 18 ans, apparaissait sur les écoutes téléphoniques comme étant en contact avec J Y sur des questions d’argent et de stupéfiants. Il reconnaissait être lui même consommateur de cannabis avant son entrée dans la police et postérieurement. Il avait connu Y à l’école et reconnaissait lui avoir acheté du cannabis à trois reprises en 2006 avant de s’approvisionner auprès de Tarik AMZIL. Alors qu’il connaissait le passé judiciaire de J Y en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants, il avait accepté de louer une voiture pour le compte de celui-ci en payant la location avec sa carte bleue, location qui s’était élevée à 920 euros.
I A contestait avoir su que J Y allait utiliser la voiture pour aller chercher des stupéfiants. Il affirmait avoir cru à la véracité du motif invoqué par Y pour cette location, à savoir la nécessité de se rendre à un entretien d’embauche à Z et d’aller voir sa petite amie à Malo les Bains.
Le véhicule en question s’avérait avoir parcouru 6825 kilomètres et I A indiquait ne pas avoir vu que le forfait kilométrique prévu par la location était de 3750 kilomètres, distance dont le juge d’instruction lui faisait remarquer qu’elle ne correspondait pas au kilométrage que Y lui aurait indiqué vouloir couvrir (Z Dunkerque et Malo les Bains).
Alors qu’il savait Y sans ressources, I A affirmait ne pas s’être étonné du fait que celui-ci allait pouvoir rembourser la location du véhicule en espèces pour 900 euros.
Alors qu’il avait reconnu devant les services de police avoir utilisé quatre fois le véhicule, I A contestait ce point devant le juge d’instruction et devant le tribunal.
Devant la cour, il reconnaît avoir acquis, détenu et fait usage de résine de cannabis courant 2006 parce qu’il était déprimé. Il précise qu’il maintient ses dénégations sur les faits de complicité de trafic de stupéfiants reprochés et qu’il ne consomme plus de cannabis.
Monsieur l’avocat général requiert l’infirmation de la relaxe et la déclaration de culpabilité de I A, rappelant que les dénégations de celui-ci quant à la connaissance qu’il aurait pu avoir du trafic auquel se livrai Y sont peu crédibles au regard du fait que le prévenu s’approvisionnait précisément auprès de ce dernier en stupéfiants. Une peine d’emprisonnement assortie du sursis est requise.
Le conseil du prévenu demande à la cour de confirmer la relaxe, soulignant que son client avait seulement commis deux imprudences, la première celle de fréquenter de nouveau Y, la seconde de consommer de nouveau du cannabis ; il est par ailleurs rappelé que le renouvellement du contrat de location du véhicule a été fait par Y à l’insu de I A.
****************
Attendu que c’est à tort que le tribunal a relaxé I A du chef de complicité du délit de trafic de stupéfiants commis par J Y ;
Attendu en effet qu’il existe selon la cour des charges suffisantes à son encontre permettant d’asseoir sa culpabilité ;
Attendu tout d’abord comme l’a souligné à juste titre monsieur l’avocat général que I A n’est pas crédible quand il dit qu’il ignorait que J Y continuait son activité liée aux stupéfiants puisque d’une part il connaissait son passé et les condamnations dont il avait fait l’objet ayant reconnu devant le juge d’instruction (D1676 – 5/16), qu’il savait que Y était sorti de prison en août 2006 après avoir purgé une peine pour infraction à la législation sur les stupéfiants et d’autre part n’ayant pas hésité à le solliciter afin qu’il le fournisse en cannabis, ce qui montre sa parfaite connaissance de l’activité de Y;
Attendu que sa connaissance est d’autant plus évidente que sa demande de fourniture de cannabis a été suivie d’effet, J Y l’ayant fourni a plusieurs reprises de ce produit ;
Attendu que la cour souligne par ailleurs que Y n’avait aucune raison de demander à A de louer la voiture à sa place si c’était pour aller chercher du travail auprès de Z ou pour aller voir sa petite amie à Malo les Bains ;
Attendu que la cour a la conviction que ce prête-nom n’avait en réalité pour seul but que de ne pas éveiller l’attention sur les activités de Y déjà connu pour infraction à la législation sur les stupéfiants et qui se serait à l’évidence fait remarquer en louant un véhicule auprès d’une société dont l’emplacement était situé dans un périmètre proche de la Belgique ;
Attendu enfin que la cour estime que les déclarations fluctuantes de I A, quant à son rythme de consommation de cannabis lors des faits et quant au fait qu’il serait ou non monté dans le véhicule de location sont incompatibles avec sa bonne foi alléguée et sont autant de signe d’une volonté de dissimuler ses agissements ;
Attendu dès lors que la cour infirme la relaxe, déclare I A coupable des faits reprochés et le condamne à 1 an d’emprisonnement avec sursis, cette sanction étant la peine d’avertissement adaptée à la nature des faits commis, s’agissant d’une complicité de trafic consistant à importer régulièrement du cannabis depuis l’étranger, pour un individu dont la profession aurait dû le garder de toute fréquentation douteuse et de tout lien avec le milieu des stupéfiants ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de I A,
Infirme la relaxe,
Déclare I A coupable de complicité de trafic de stupéfiants,
Le condamne à 1 an d’emprisonnement avec sursis.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O.H C.PARENTY
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