Infirmation partielle 18 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 18 nov. 2009, n° 07/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 07/01333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 2 mars 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°289
R.G : 07/01333
C.R./R.B.
XXX
C/
Consorts Z
A
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (M. A.C.I.F.)
dont le XXX
XXX
représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assistée de Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS
Suivant déclaration d’appel du 10 avril 2007 d’un jugement rendu le 2 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
INTIMES :
1°) Madame D Z
née le XXX à XXX
Ourville
14250 HOTTOT-LES-BAGUES
2°) Madame E Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour
assistées de Me Lucile POUBEL, substituant Me Laurent LALOUM, avocats au barreau de TOURS
3°) Monsieur F A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric MALLARD, représentant la SCP CIRIER, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des avocats des parties,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
a entendu seule les plaidoiries, assistée de Madame Marie-Hélène HUSSARD, Greffier en Chef, présente uniquement aux débats,
et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2009,
Le Conseiller a été entendu en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 18 novembre 2009,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Le 25 mai 2002, Monsieur G Y a acheté à Monsieur F A un navire de plaisance « Le Requin » de type promenade, d’une longueur de 8 mètres, construit en 1981.
Le 22 août 2002, Monsieur Y a embarqué les époux H Z et I J.
Ces trois personnes ont disparu en mer.
Le 22 novembre 2002, les restes humains de Monsieur H Z ont été retrouvés en mer. Un acte de décès a été établi le 22 janvier 2003 par les services de l’état civil de Saint Pierre d’Oléron.
Le 29 septembre 2004 le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a déclaré le décès de Madame I K épouse Z à la date du 22 août 2002.
Une instruction pénale a été ouverte afin de déterminer les causes des décès dans le cadre de laquelle une expertise a été ordonnée le 19 juin 2003, confiée à Monsieur Q L, lequel a déposé son rapport le 26 août 2003.
Ce dossier pénal a fait l’objet d’une décision de classement sans suite au motif qu’aucun élément du dossier ne permettait de suspecter une cause non accidentelle.
Par acte du14 avril 2005 Madame D Z et Madame E Z épouse X, filles des époux Z-K ont assigné La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), assureur du bateau de Monsieur Y, devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en réparation de leur préjudice d’affection du fait du décès de leurs père et mère.
Par acte du 1er mars 2006 la MACIF a appelé en garantie Monsieur F A.
Par jugement du 2 mars 2007 le le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, condamné la MACIF, avec exécution provisoire, à payer à chacune de mesdames Z d’une part 16.000 € en réparation du préjudice moral du fait du décès de leur père et d’autre part 16.000 € en réparation du préjudice moral du fait du décès de leur mère, a déclaré irrecevable l’appel en garantie diligenté par la MACIF à l’encontre de Monsieur A et a condamné la MACIF à payer d’une part à chacune de mesdames Z une somme de 1.500 € et d’autre part à Monsieur A une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF a relevé appel de ce jugement.
LA COUR,
Vu l’appel interjeté par la MACIF à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne le 2 mars 2007,
Vu les dernières écritures, signifiées le 13 juillet 2007, par la MACIF tendant:
— au principal, à la réformation du jugement entrepris, au débouté des demandes d’indemnisation de mesdames Z, tant sur le fondement de l’article 1382 du code civil que sur celui de l’article 1384 al 1,
— à titre subsidiaire, à la condamnation de monsieur A à la relever et garantir de toute condamnation pour défaut de conformité et vice caché du navire,
— à titre très subsidiaire, à la réduction des indemnités sollicitées au titre du préjudice moral à 10.000 € chacune,
— en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation in solidum des intimés aux dépens avec autorisation de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées le 12 novembre 2007, par Mesdames D Z et E Z épouse X formant appel incident et tendant :
— à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MACIF à réparer leur préjudice moral du fait du décès de leurs père et mère consécutif au naufrage du bateau « Le Requin » survenu le 22 août 2002,
— à l’infirmation dudit jugement s’agissant des indemnités allouées qu’elles souhaitent voir porter pour chacune d’entre elles à 20.000 € du fait du décès de chacun de leurs parents,
— à la condamnation de la MACIF à leur payer à chacune une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures, signifiées le 14 septembre 2009, par Monsieur F A, tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la MACIF en son action en garantie à son encontre, et en toute hypothèse à l’irrecevabilité et au débouté de toutes demandes formées à son encontre ainsi qu’à la condamnation de la MACIF à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture étant intervenue le 29 septembre 2009,
SUR CE,
1°/ Sur la responsabilité pour faute de Monsieur Y
Il résulte de l’enquête pénale diligentée en 2002 et 2003, suite à la disparition en mer du bateau 'Le Requin’ survenue le 22 août 2002 alors que se trouvaient à son bord Monsieur Y, propriétaire, et les époux Z qu’il avait invité à une partie de pêche, que le navire a fait naufrage. En effet, un morceau de coque polyester blanc – qui a été identifié par le constructeur, la SBPEM représentée par son directeur monsieur B, comme provenant bien du SOPEM AX 600 en cause et dont l’expert judiciaire a confirmé, qu’elle correspondait au double moulage du navire AX 600, côté Td- et une enveloppe de gilet de sauvetage rouge sur lequel était inscrit ' Requin-Fouras 17", les deux objets étant reliés ensemble par un petit cordage, ont été retrouvés en mer en face des Sables d’Olonne par un marin pêcheur le 24 novembre 2002. Par ailleurs des restes humains ont été découverts en mer le 28 novembre 2002, génétiquement identifiés comme étant ceux de Monsieur H Z. Les corps des deux autres occupants du navire n’ont pas été retrouvés.
En application des dispositions de l’article 1382 du code civil, la responsabilité pour faute ne peut être engagée que si le demandeur à l’action établit d’une part un comportement fautif imputable à celui dont il recherche la responsabilité, d’autre part un préjudice et de troisième part un lien de causalité direct et certain entre la faute établie et le dommage subi.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur L que des modifications d’équipement moteur ont été apportées au navire de type AX 600 acquis par Monsieur Y en mai 2002, par l’ancien propriétaire Mr A, affectant profondément la stabilité longitudinale du navire et le comportement de ce dernier. Il résulte en outre de l’audition de Monsieur M N, propriétaire du chantier naval 'BRETI PLASANCES’ (Cote D 266) que début juillet 2002 il a été sollicité par Monsieur Y pour qu’il voit son bateau, celui-ci se plaignant de difficultés de maniabilité ; qu’il a constaté le surpoids généré à l’arrière par les deux moteurs, dont un moteur hors bord monté sur potence, affectant l’assiette du bateau et son déjaugeage, et qu’il lui a conseillé de démonter un des moteurs et de ne plus naviguer avec sa vedette. Il ressort en outre de l’audition de Monsieur O N (cote D 307), gendarme maritime et mécanicien de vedette, qu’il a fait une sortie en mer avec Monsieur Y le 19 août 2002 et que celui-ci lui a fait part d’un souci avec son tableau arrière qui se fissurait de chaque côté de son moteur hors-bord, et qu’il lui a conseillé de faire réparer rapidement.
Il en résulte que les modifications apportées antérieurement à l’acquisition étaient potentiellement dangereuses, que Monsieur Y, novice en matière de navigation puisqu’il venait d’obtenir son permis courant juin 2002, rencontrait des soucis de maniabilité et que malgré les conseils avisés de deux professionnels de l’équipement et de la navigation, il a néanmoins continué à utiliser son navire, commettant ainsi à tout le moins une imprudence, proposant même à deux personnes en villégiature, en l’espèce les époux Z, de faire avec lui une sortie en mer.
Cela étant, les causes exactes du naufrage restent inexpliquées et ne peuvent être imputées avec certitude aux modifications apportées à l’équipement moteur du navire, même si l’expert judiciaire privilégie l’hypothèse, mais qui ne reste qu’une hypothèse, d’un retournement du navire, subit et rapide, de l’avant vers l’arrière. En conséquence, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre le naufrage avéré du navire et le caractère potentiellement dangereux de son équipement moteur sur lequel Monsieur Y avait été alerté , la responsabilité civile de ce dernier pour faute et la garantie consécutive de son assureur responsabilité civile, ne peut être retenue.
2°/ Sur la responsabilité du fait de la chose
En application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère.
En l’espèce il est constant que les époux Z ont embarqué le 22 août 2002 sur le bateau de Monsieur Y, Messieurs P G et C en attestant pour les avoir accompagnés une partie de l’après-midi jusqu’aux alentours de 17h30 sur la zone de pêche aux environs de la bouée des barges. Il est aussi établi que le bateau de Monsieur Y a fait naufrage, même si les causes de ce naufrage restent indéterminées, les débris trouvés au large en novembre 2002 en attestant. Il est aussi établi que sur les trois passagers, seuls quelques restes de Monsieur Z ont été retrouvés au large fin novembre 2002. Il résulte de ces éléments que les époux Z ont péri en mer au cours ou des suites de ce naufrage, ce qui établit que le navire de Monsieur Y a été , au moins pour partie, l’instrument de la disparition en mer des époux Z, même si les causes précises du naufrage n’ont pas été déterminées.
Monsieur Y, propriétaire du navire en cause, présent lors de sa navigation, en était ,de ce fait, présumé gardien au moment du naufrage, comme l’a retenu le premier juge, et engage donc sa responsabilité à l’égard des filles des époux Z sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil du fait de leur disparition.
La MACIF, assureur responsabilité civile de Monsieur G Y dans ses activités de plaisancier, selon police de navigation de plaisance prenant effet au 1er juin 2002, qui n’établit pas que les causes du naufrage au cours duquel ont péri les époux Z résultent d’un évènement extérieur au navire présentant les caractéristiques de la force majeure, doit donc garantir les conséquences de cette responsabilité. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
3°/ Sur le préjudice
Mesdames D Z et E Z épouse X ont perdu simultanément leurs deux parents dans le naufrage du Requin. Elles ont de ce fait subi un préjudice moral certain et important du fait de ce double décès qui n’a pu être avéré que plusieurs mois plus tard malgré les moyens importants de recherche mis en oeuvre. En effet les ossements du père n’ont été retrouvés que trois mois plus tard et le corps de Madame Z n’a quant à lui jamais été retrouvé. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le préjudice moral de mesdames Z était majoré par cette double disparition, par le temps écoulé avant qu’elles acquièrent la certitude du décès de leurs parents et par la difficulté à effectuer le travail de deuil, le corps de leur mère n’ayant jamais été retrouvé et a évalué ce préjudice, pour chacune d’elles, en relation directe avec le décès de chacun de leurs parents à la somme de 16.000 €. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
4°/ Sur l’appel en garantie diligenté par la MACIF à l’encontre de Monsieur A
a) Sur l’action en garantie fondée sur le défaut de conformité
La MACIF subrogée dans les droits et actions de son assuré Monsieur Y dont elle garantit la responsabilité du fait des dommages causés aux tiers par le navire assuré, peut rechercher la garantie de Monsieur A, vendeur du navire, sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1147 du code civil à la condition d’établir que la ou les non conformités du navire invoquées sont à l’origine du dommage qu’elle est amenée à garantir.
Or en l’espèce, il résulte de l’enquête judiciaire, dans le cadre de laquelle est intervenu le rapport d’expertise judiciaire, que la ou les causes exactes du naufrage du navire de Monsieur Y n’ont pu être établies. En l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les non conformités invoquées par la MACIF et la survenance du naufrage au cours duquel les époux Z sont décédés, la MACIF ne peut qu’être déboutée de son action en garantie diligentée contre Monsieur A pour défaut de conformité de la chose vendue.
b) Sur l’action en garantie fondée sur les vices cachés
Il résulte des dispositions combinées des articles 1641 e 1645 du code civil qu’en cas de vice rédhibitoire affectant la chose vendue, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur, notamment lorsque le vice a été à l’origine d’un dommage.
En l’espèce, la MACIF subrogée dans les droits et actions de son assuré Monsieur Y dont elle garantit la responsabilité du fait des dommages causés aux tiers par le navire assuré, peut donc tenter de rechercher la garantie de Monsieur A, vendeur du navire, sur le fondement des articles susvisés.
Dans ce cadre, en application des dispositions de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 19 février 2005, elle est tenue, comme l’était son assuré lui-même, d’engager son action en garantie fondée sur les vices cachés dans un bref délai.
En l’espèce, la MACIF justifie par la production du bordereau de communication de pièces, qu’assignée par mesdames Z le 14 avril 2005, alors que le rapport d’expertise judiciaire auquel elle n’était pas elle-même partie, était en date du 26 août 2003, elle n’a eu communication dudit rapport, mettant en cause les modifications apportées au navire le Requin par son précédent propriétaire, que le 7 juin 2005. Ayant assigné Monsieur A en garantie par acte du 1er mars 2006, soit 9 mois plus tard, elle l’a donc assigné à bref délai. Il en résulte que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie de la MACIF contre Monsieur A pour non respect du bref délai.
Cela étant, il appartient à la MACIF de justifier d’une part que le navire était atteint au jour de la vente de vices cachés le rendant impropre à son usage normal, et d’autre part que ces vices sont à l’origine du naufrage pour les conséquences duquel elle doit sa garantie à Mesdames Z.
Or en l’espèce, il s’avère que les modifications apportées au navire par Monsieur A étaient parfaitement visibles au jour même de la vente, toutes les personnes ayant déposé devant les services de gendarmerie pour avoir vu ou pratiqué ce navire ayant bien indiqué que l’équipement moteur était surprenant. Mais surtout, tout comme pour le défaut de conformité invoqué, il n’est pas jusitifié par la MACIF que les modifications apportées au navire par Monsieur A sont à l’origine du naufrage au cours duquel les époux Z sont décédés. En conséquence, la MACIF ne peut qu’être déboutée de son action en garantie diligentée contre Monsieur A sur le fondement de la garantie des vices cachés.
5°/ Sur les demandes accessoires
La MACIF qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Elle se trouve redevable de ce fait d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de chiffrer à 1.250 € au profit de chacune de mesdames Z et 2.500 € au profit de Monsieur A.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance des Sables d’OLONNE en date du 2 mars 2007 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie pour vices cachés diligentée par la MACIF à l’encontre de Monsieur F A,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare recevable l’action en garantie pour vices cachés diligentée par la MACIF à l’encontre de Monsieur F A mais l’en déboute,
Y ajoutant,
Déboute la MACIF de son action en garantie contre Monsieur F A pour défaut de conformité,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la MACIF à payer à Madame D Z et Madame E Z épouse X d’une part, la somme de 1.250 € chacune, et à Monsieur F A d’autre part, la somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MACIF aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP ALIROL-LAURENT, Avoués associés, d’une part, et de la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, Avoués associés, d’autre part, chacune pour la part les concernant, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
********************
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller faisant fonction de président et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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