Confirmation 25 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch. com., 25 sept. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALTADIS EUROPEAN TOBACCO COMPANY ; A GROUPE ATALIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EM1348465 ; 3157686 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL34; CL35; CL36; CL37; CL39 |
| Référence INPI : | M20030382 |
Sur les parties
| Parties : | R (Frédéric), ZOI (Karine épouse R) c/ ALTADIS SA, DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
La S.A. ALTADIS a déposé , le 15 octobre 1999, dans les classes 16, 34,35,36, et 39, la marque communautaire complexe Altadis European Tobacco, enregistrée sous le numéro 1348465, et composée de lettres bleues sur fond blanc, avec le signe Altadis en caractères gras et, sous une barre bleue, les trois mots European Tobacco Company, en lettres plus petites, cinq petits dessins représentant des ronds jaunes hachurés figurant en arc de cercle à la gauche du sigle Altadis. M. et Mme R ont déposé, le 5 avril 2002, à L’INPI, une demande d’enregistrement N° 02 3 157 686 portant sur une marque complexe Groupe Atalis, composée des mots Groupe Atalis, d’un graphisme fantaisiste et de couleur rouge, et d’un rectangle reproduisant, en rouge sur fonds jaune et rouge, la lettre A, du même graphisme fantaisiste; ce dépôt visait les produits suivants : administration et gérance d’immeubles; agences immobilières, transactions immobilières; expertises et estimations immobilières; assurances et crédits immobiliers. Constructions immobilières. Statuant par une décision notifiée aux parties le 7 janvier 2003 sur l’opposition formée par la S.A. ALTADIS à l’enregistrement de la marque Groupe Atalis, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a reconnu que cette opposition était justifiée et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque Groupe Atalis. M. Frédéric R et Mme Karine Z, épouse R ont formé, le 5 février 2003, un recours contre cette décision. Ils font valoir que la société ALTADIS a déposé sa marque en classe 36 pour désigner de « services d’assurances, affaires et opérations financières, affaires opérations monétaires, services d’estimation fiscale, affaires immobilières » et que, alors cette marque n’est pas exploitée en FRANCE pour ce type de services, elle s’est arrogée, par l’utilisation de termes vagues, une situation de monopole en s’opposant à des services d’administration, de gérance et de transactions immobilières, l’expression « affaires immobilières » ne concernant pas des services de construction. Ils rappellent que la cour de justice des communautés européennes considère que l’élément déterminant dans l’évaluation du risque de confusion est « le degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces divers éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et les conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ». Ils relèvent, sur la comparaison des signes que, concernant les éléments figuratif, ceux-ci sont très différents et complexes, concernant les éléments nominaux, les différences sont nombreuses et que la marque ALTADIS EUROPEAN TOBACCO COMPANY fait expressément référence au tabac, que le terme groupe est distinctif, et que, phonétiquement, les dénominations sont très différentes. Ils demandent en conséquence l’annulation de la décision déférée. La S.A. ALTADIS, de droit espagnol, conclut à la confirmation de la décision déférée en l’état d’un risque de confusion en raison de la similitude des services, de la comparaison des signes dont l’élément distinctif est visuellement et auditivement très proche, et du risque de confusion important. Dans ses observations, le directeur général de L"INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE fait valoir :
- que la comparaison entre les services révèle des similitudes et même des identités
- que la comparaison de signes permet de relever que les éléments distinctifs et
dominants, soit ATALIS et ALTADIS sont très proches. Le Ministère Public a, oralement, conclu au rejet du recours.
La recevabilité du recours n’est pas contestée; en l’absence de moyen constitutif susceptible d’être relevé d’office, il convient de le déclarer recevable. Au fond, l’exercice par la société ALTADIS des activités protégées en France étant indifférentes à la solution du litige, qui porte sur le dépôt de marques, il n’est pas contestable que, la société ALTADIS ayant effectué un dépôt de sa marque pour les affaires immobilières et les affaires et opérations financières, la demande des époux R pour les services d’agence immobilières, transactions immobilières, crédit immobiliers est bien relative aux mêmes activités, les termes employés par ALTADIS n’ayant aucun caractère vague et général. En ce qui concerne la comparaison des signes, malgré l’existence de différences, qui ne sauraient être retenues par principe, l’élément distinctif et dominant des marques est, pour la marque déposée par la société ALTADIS, ce terme « altadis » et pour la marque des époux R le terme « alatis » ; même si, dans leur orthographe, les deux termes diffèrent, il est constant que, phonétiquement, et pour un client moyennement attentif, le risque de confusion est réel, dans la mesure où les sonorités sont très semblables, et le nombre des syllabes identique. La conjonction de l’identité ou de la proximité des signes et activités doit en conséquence conduire à rejeter le recours. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ayant été entendu en ses observations et le ministère public en ces réquisitions,
- Déclare recevable le recours
- Le rejette
- Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe en application des dispositions de l’article R.411-26 du Code de la propriété industrielle à M. et Mme R, à la société ALTADIS et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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