Infirmation 15 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 févr. 2007, n° 04/03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 04/03605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 30 juin 2004 |
Texte intégral
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Section A
Ch.M/CW
MINUTE N° 155/2007
Numéro d’inscription au
répertoire général :
2 A 04/03605
Copies exécutoires à :
Maîtres X &
Maître CROVISIER
Le 15 février 2007
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 15 février 2007
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2004 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANT et demandeur :
Monsieur G F
XXX
XXX
représenté par Maîtres X & HARNIST, avocats à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
Madame H F divorcée Y
XXX
XXX
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Michel WERL, Président de Chambre
Christine MITTELBERGER, Conseiller
Martine CONTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I J
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par Michel WERL, Président et I J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Christine MITTELBERGER, Conseiller en son rapport,
Le 16 mai 1997, Madame H F divorcée Y a fait donation à Monsieur G F, son père, d’un ensemble immobilier surbâti de bâtiments à démolir sis à UNGERSHEIM. Il a été précisé dans l’acte que le terrain était envisagé libre de tout bâtiment, la donatrice conservant la maîtrise de la démolition, le donataire s’engageant quant à lui à participer aux frais de celle-ci à hauteur de 140.000 F, ladite démolition devant être effective pour le 31 août 1997 selon un devis détaillé de l’entreprise FERRARI du 13 novembre 1996 annexé à l’acte notarié.
Estimant que Madame H F divorcée Y n’a pas entièrement satisfait à son obligation de démolir et qu’elle a en revanche fait démolir entièrement un mur qui devait être conservé jusqu’à une hauteur de 1,50 mètre, Monsieur G F a fait citer Madame H F divorcée Y devant le Tribunal d’instance de Z, qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de COLMAR par jugement du 4 juin 2001, pour voir :
Dire que l’acte signé entre les parties, reçu par Maître Q-R A, Notaire, en vertu duquel Maître SCHULLER, Huissier de Justice, poursuit l’exécution de la créance alléguée par la défenderesse à son égard ne saurait en l’état servir de base à l’exécution forcée,
En conséquence,
Dire qu’aucune exécution forcée ne pourra être entreprise ou poursuivie en l’état en vertu de cet acte,
Ordonner la mainlevée de l’hypothèque inscrite au Livre Foncier de UNGERSHEIM sur feuillet 2520 au profit de Madame H F divorcée Y,
Constater l’existence d’une contre-créance à hauteur de 32.573,08 € contre Madame H F divorcée Y,
Ordonner la compensation des créances,
Condamner Madame H F divorcée Y aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’un montant de 534 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Madame H F divorcée Y a conclu au débouté du demandeur et à sa condamnation, à titre reconventionnel, à lui payer un montant de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celui de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle a demandé la réserve de ses droits à solliciter la révocation de la donation pour cause d’inexécution à la charge de Monsieur G F.
Par jugement du 30 juin 2004, le Tribunal de grande instance de COLMAR a statué comme suit :
Constate que Monsieur G F est créancier à l’égard de Madame H F-Y d’une somme de 36.059,40 F à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution des travaux prévus par l’acte de donation.
Ordonne la compensation des créances réciproques.
Constate en conséquence que la créance de Madame H F-Y au titre de l’engagement contractuel souscrit par Monsieur G F s’élève à 15.845,64 €, outre intérêts.
Dit que l’exécution forcée de l’acte pourra être poursuivie à concurrence de cette somme.
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite par Madame H F-Y sur les biens de Monsieur G F.
Déboute Madame H F-Y de sa demande de dommages et intérêts.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu :
qu’il résulte du procès-verbal de constat versé aux débats que l’ouvrage resté en place n’est pas un bâtiment et n’entrait manifestement pas dans les prévisions du devis annexé à l’acte de donation ;
que dans la mesure où les parties ont stipulé que le terrain serait libre de tout bâtiment et non libre de toute construction, et pour limiter les travaux à la charge de la donatrice à ceux prévus par le devis, Monsieur G F est mal fondé à réclamer l’enlèvement de la masse en béton litigieuse ;
que le devis annexé à l’acte de donation précisait que 'le mur de façade côté rue de Feldkirch sera conservé sur une hauteur d’environ 1,50 mètre du trottoir’ ;
que ce mur ayant été entièrement démoli et faute pour Madame H F-Y d’avoir démontré d’une part que Monsieur G F avait renoncé au maintien du mur et d’autre part que des motifs techniques auraient justifié sa démolition, Monsieur G F est bien fondé à reprocher à Madame H F-Y d’avoir manqué à ses obligations et de lui opposer une contre-créance.
Le 21 juillet 2004, Monsieur G F a relevé appel de ce jugement.
Par mémoire du 24 mars 2006, il demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
Dire que l’acte signé par les parties et reçu par Maître A en vertu duquel, Maître SCHULLER, Huissier de Justice, poursuit l’exécution de la créance alléguée par Madame H F-Y à son égard, ne saurait en l’état servir de base à l’exécution forcée.
Dire qu’aucune exécution forcée ne pourra être entreprise ou poursuivie en l’état de cet acte.
Ordonner la mainlevée de l’hypothèque inscrite au Livre Foncier d’UNGERSHEIM sur le feuillet 2520 au nom de Monsieur G F en section 3 au profit de Madame H F-Y.
Constater l’existence d’une contre-créance à hauteur de 32.573,08 € contre Madame H F-Y au profit de Monsieur G F.
Ordonner la compensation judiciaire des créances.
Condamner Madame H F-Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement à son bénéfice d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Il observe en substance :
qu’il est établi par le procès-verbal de constat de Maître B, Huissier de Justice, en date du 7 octobre 2001, soit postérieurement à la signification de la clause exécutoire, qu’aucun mur n’était plus en place en bordure du terrain sur le trottoir et que la démolition telle que prévue n’a pas été réalisée dans son intégralité dès lors qu’à proximité de l’immeuble situé au n° 9 de la rue, une masse de béton est toujours existante à proximité du trottoir ;
que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le massif de béton subsistant entrait dans les prévisions du devis annexé à l’acte de donation qui avait pour objet la transmission d’un terrain nu ne comportant plus aucun élément dépassant du sol, que celui-ci soit un 'bâtiment’ au sens strict du terme ou un 'massif de béton’ ;
que malgré l’appel incident de Madame H F-Y, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en tant qu’il a retenu que celle-ci a manqué à ses engagements en faisant démolir le mur de clôture ;
que ledit mur devait servir de clôture dans la réalisation du projet futur et préserver ses droits quant à l’alignement par rapport à la route au regard des règles de l’urbanisme ;
qu’à aucun moment il n’a donné son accord verbal à l’entreprise FERRARI pour la suppression de ce mur ;
qu’en tout état de cause, ni la prétendue constitution du mur, ni les obligations professionnelles de l’entreprise FERRARI ne sauraient avoir une quelconque influence sur les engagements des parties et en l’occurrence l’engagement par Madame H F-Y de remettre un terrain disposant d’un mur de 1,50 mètre.
Par conclusions récapitulatives du 23 juin 2006, Madame H F-Y conclut, sur appel principal, au mal fondé de l’appel de Monsieur G F, à son débouté et à sa condamnation à lui payer un montant de 2.000 € par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile. Sur appel incident, elle demande à la Cour de l’y dire bien fondée, en conséquence de :
Infirmer partiellement le jugement entrepris en tant qu’il a considéré que Monsieur G F est créancier à l’égard de Madame H F-Y d’une somme de 36.059,40 F à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution des travaux prévus par l’acte de donation et a ordonné la compensation des créances réciproques constatant que la créance de Madame H F-Y au titre de l’engagement contractuel souscrit par Monsieur G F s’élève à 15.845,64 €, outre intérêts et en tant qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Dire que la démolition du mur s’imposait en raison de sa structure et de sa dangerosité,
Dire que Monsieur G F a donné son accord à la démolition du mur,
en conséquence,
Le débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions,
en conséquence,
Constater que la créance de Madame H F-Y au titre de l’engagement contractuel souscrit par Monsieur G F s’élève à 21.342,86 € outre intérêts,
Condamner Monsieur G F aux entiers frais et dépens de première instance ainsi qu’à une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du N.C.P.C. au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner Monsieur G F aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident,
en tant que de besoin,
Ordonner l’audition de Monsieur K C, dirigeant de l’Entreprise FERRARI.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
que l’objet du litige est l’interprétation de l’acte de donation du 16 mai 1997 par la recherche de la véritable intention des parties ;
qu’il importe de souligner que Monsieur G F connaissait parfaitement l’état des bâtiments à démolir puisqu’il s’agissait de l’ancienne usine qu’il avait lui-même fait construire et qu’il a dirigée pendant de nombreuses années ;
que dès lors il ne pouvait ignorer à la lecture du devis que les travaux de démolition ne concernaient pas l’enlèvement du massif de béton enfoncé dans le sous-sol à 1,50 mètre de profondeur et constituant le socle d’une ancienne machine totalement indépendante des structures du bâtiment et qui n’était pas visible ni reconnaissable lors de l’établissement du devis ;
que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que ce massif de béton ne pouvait être qualité de bâtiment et que son enlèvement n’entrait pas dans les prévisions du devis annexé à l’acte de donation et constituant la limite de ses obligations contractuelles ;
que s’agissant du mur, l’entreprise FERRARI, professionnelle de la démolition, avait l’obligation de ne pas laisser sur place un mur qui risquait à tout moment de s’effondrer compte tenu de l’absence de liaisons entre le mur et les fondations ;
que ce fait est attesté par le courrier de Monsieur C de l’entreprise FERRARI qui, en tant que de besoin, pourra être entendu par la Cour si elle devait estimer que ce courrier est insuffisant ;
que l’attestation établie par l’architecte qui a suivi les travaux de démolition vient confirmer que le maintien du mur aurait constitué un véritable danger ;
qu’enfin, Monsieur G F, qui était présent sur les lieux au moment des travaux de démolition, a expressément indiqué à l’entreprise FERRARI que le mur devait être démoli dans le cadre de la réalisation du futur projet.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 juillet 2006.
Sur ce, la Cour.
Vu la procédure et les pièces versées aux débats.
Attendu que l’appel, interjeté dans les délais légaux et selon les formes prescrites, est régulier et recevable.
Au fond,
Attendu que l’appelant critique le premier juge en ce qu’il a considéré que Madame H F-Y a respecté son engagement s’agissant de la démolition de tous bâtiments implantés sur le terrain dont elle lui a fait donation, cette démolition des bâtiments existants devant se faire selon un devis annexé à l’acte de donation, à charge pour le donataire de verser une contribution de 140.000 F soit 24.342,86 €.
Attendu que le devis établi le 13 novembre 1996 par la S.A. FERRARI mentionnait la 'démolition des bâtiments y compris les dallages et fondations dérasés à – 0,80 du sol environnant'.
Attendu qu’il résulte du constat dressé le 7 décembre 2001 par Maître L B, Huissier de Justice à D, que subsiste sur le terrain, dont Monsieur G F est propriétaire par l’effet de l’acte de donation du 16 mai 1997, 'la présence d’une masse de béton, et ce à proximité du trottoir …'.
Attendu qu’il n’est contesté par aucune des parties que ce massif de béton d’une dimension de 20 mètres sur 5 mètres et de 1,50 mètre de profondeur constituait le socle d’une ancienne machine.
Attendu que Madame H F-Y, s’appuyant sur le compte-rendu de réception des travaux établi par Monsieur E le 11 juillet 1997 et sur l’attestation de ce dernier datée du 24 janvier 2006, prétend que le massif de béton n’était pas couvert par le bâtiment devant être démoli et que le socle de cette ancienne machine 'est indépendant des structures de bâtiment'.
Attendu que tant le compte-rendu que l’attestation ultérieure de Monsieur E, maître d’oeuvre, ne sont pas pertinents ;
qu’en effet, il ressort de l’attestation de Monsieur N O P, salarié de la Société d’Architecture CHAUVET – DIETSCHY – REY – E, qu’en réalité le maître d’oeuvre, lors de l’établissement du devis, a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où le massif de béton 'avait été considéré comme un quai’ ;
que dès lors, il ne peut être raisonnablement soutenu que ce quai, qui s’est avéré être le socle d’une ancienne machine, était indépendant des structures du bâtiment à démolir ;
que si la S.A. FERRARI, qui a estimé que cet élément ne pouvait être qualifié de bâtiment et que sa massivité nécessitait une démolition totale, 'l’arase à – 0,80 mètre étant impossible dans le cadre des travaux prévus', la Cour n’est aucunement liée par cette analyse.
Attendu qu’aux termes de l’acte de donation, la commune intention des parties était de transmettre un terrain libre de tout élément dépassant du sol, le devis de la Société FERRARI spécifiant, outre la démolition des bâtiments, celle des 'dalles et fondations dérasés à – 80 du sol environnant ;
que l’erreur d’appréciation de la S.A. FERRARI ne saurait dispenser Madame H F-Y de ses obligations contractuelles ;
qu’ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a décidé que Monsieur G F est mal fondé à réclamer l’enlèvement de la masse de béton litigieuse.
Attendu que c’est à tort que, par voie d’appel incident, Madame H F-Y critique le jugement en ce qu’il a décidé que Monsieur G F est bien fondé à lui reprocher d’avoir manqué à ses obligations concernant la démolition du mur de façade côté rue de FELDKIRCH ;
qu’en effet, il est établi par le devis de la S.A. FERRARI que Madame H F-Y avait pris l’engagement de conserver ce mur de façade sur une hauteur d’environ 1,50 mètre du trottoir, ce qu’elle ne conteste pas ;
que pour autant ce mur a été démoli par la S.A. FERRARI qui a estimé que celui-ci n’étant pas liaisonné avec les fondations, il ne pouvait être maintenu pour risquer 'à tout moment de s’effondrer’ ;
que si Monsieur K C écrit dans son courrier du 15 juillet 1997, adressé aux architectes du Cabinet CHAUVET – DIETSCHY – REY – E, 'avoir rencontré sur place Monsieur F qui nous a signalé que ce mur devait être démoli dans le cadre de la réalisation du futur projet', il ne peut en être déduit un quelconque accord donné par Monsieur G F pour la démolition du mur antérieurement à la réalisation de son projet ;
que dans l’hypothèse où les éléments techniques auraient été de nature à justifier la démolition du mur litigieux, il incombait alors à Madame H F-Y, respectivement à son maître d’oeuvre, de s’assurer du consentement de Monsieur G F en vue de cette démolition ;
qu’en tout état de cause les attestations versées aux débats par Madame H F-Y, qui émanent toutes de personnes dont la prestation est critiquée, sont contredites par le rapport de visite du 15 mars 2006 de Monsieur M C, ingénieur-expert auprès de la Cour d’Appel, qui a constaté, sur le restant du mur, 'la présence d’armatures en attente tout le long de la ligne de fracture … avec présence de reste de béton au-dessus de cette zone’ infirmant ainsi totalement la thèse de l’appelante incidente qui soutient que le mur démoli était en aggloméré ;
qu’il importe de souligner que les conclusions de ce rapport n’ont pas été remises en cause par Madame H F-Y ;
qu’il ressort de ce même rapport de visite que 'l’entreprise de démolition a poussé sur le mur et celui-ci s’est naturellement brisé sur une ligne de reprise, le bétonnage étant réalisé par tranches de 50 centimètres'.
Attendu que force est de constater que, pas plus qu’en première instance qu’à hauteur d’appel, Madame H F-Y n’a rapporté la preuve de la renonciation de Monsieur G F au mur qu’il entendait voir maintenir pas plus que celle de la réalité des motifs techniques censés justifier la démolition totale de celui-ci ;
qu’en tout état de cause, ni la constitution du mur, ni les obligations professionnelles éventuelles de la S.A. FERRARI ne sauraient avoir une quelconque incidence sur l’engagement qui avait été contracté par
Madame H F-Y de remettre un terrain disposant d’un mur de 1,50 mètre.
Attendu que le devis versé aux débats, qui se rapporte tant à la démolition du massif de béton qu’à la reconstruction du mur de clôture, s’établit à la somme de 32.573,08 € laquelle caractérise l’existence d’une contre-créance au profit de Monsieur G F qui viendra en compensation de sa contribution visée par l’acte de donation.
Attendu que la Cour doit constater que la participation de 24.342,86 € mise à la charge de Monsieur G F et pour laquelle il a accepté de se soumettre à l’exécution forcée immédiate n’est pas exigible, dans la mesure où cette contribution devait être acquittée, en exécution de l’acte de donation, dans les 8 jours de la fin des travaux, lesquels ne peuvent être considérés comme étant achevés ;
que dès lors l’acte de donation signé par les parties, en vertu duquel Maître SCHULLER, Huissier de Justice , poursuit l’exécution de la créance alléguée par Madame H F-Y à l’encontre de Monsieur G F, ne peut servir de base à l’exécution forcée de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque inscrite au Livre Foncier d’UNGERSHEIM sur le feuillet 2520 ouvert au nom de Monsieur G F en section 3 à l’initiative de Madame H F-Y et de constater l’existence d’une contre-créance à hauteur de 32.573,08 € au profit de Monsieur G F ;
qu’en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit d’une part que l’exécution forcée de l’acte pourra se poursuivre à concurrence de la somme de 15.845,64 €, outre intérêts et d’autre part n’y avoir lieu à mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite par Madame H F-Y sur les biens de Monsieur G F.
Attendu que Madame H F-Y ne remet pas en cause le jugement en tant qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts de sorte qu’il y a lieu de constater que cette disposition est devenue définitive.
Attendu que succombant au recours, Madame H F-Y doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
que toutefois, les circonstances de l’espèce ne commandent pas la mise en oeuvre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur G F.
PAR CES MOTIFS
================
La Cour.
DIT l’appel principal et l’appel incident réguliers et recevables en la forme.
CONSTATE le caractère définitif du jugement du Tribunal de grande instance de COLMAR du 30 juin 2004 en ce qu’il a débouté Madame H F-Y de sa demande de dommages-intérêts.
DIT l’appel incident mal fondé et le REJETTE.
DIT l’appel principal fondé.
INFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de COLMAR du 30 juin 2004.
Statuant à nouveau :
CONSTATE que l’acte de donation du 16 mai 1997 reçu par Maître A, notaire, en vertu duquel Maître SCHULLER, Huissier de Justice, poursuit la créance alléguée par Madame H F-Y à l’encontre de Monsieur G F, ne peut servir de base à l’exécution forcée.
DIT qu’aucune exécution forcée ne peut être entreprise ou poursuivie en vertu de cet acte.
PRONONCE la mainlevée de l’hypothèque inscrite au Livre Foncier d’UNGERSHEIM feuillet 2520 ouvert au nom de Monsieur G F.
CONSTATE l’existence d’une contre-créance à hauteur de 32.573,08 € (TRENTE DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET HUIT CENTIMES) contre Madame H F-Y au profit de Monsieur G F.
PRONONCE la compensation judiciaire des créances.
CONDAMNE Madame H F-Y aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
DÉBOUTE Monsieur G F de sa demande en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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