Infirmation partielle 19 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 19 mai 2009, n° 04/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 04/01575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges, 6 février 2004, N° 01/00459 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1528/2009 DU 19 MAI 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/01575
Décision déférée à la Cour : déclaration d’appel du 5 mai 2004 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G.n° 01/00459, en date du 06 février 2004,
APPELANT :
Monsieur O-P A
né le XXX à D (88430), promoteur immobilier, demeurant 9 rue Paul Cézanne – 68800 LEIMBACH,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
INTIMÉS :
Monsieur F A
né le XXX à D (XXX
Comparant et procédant par le ministére de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL,
Madame G A épouse X
née le XXX à D (XXX
Comparant et procédant par le ministére de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
Madame H A épouse Y
née le XXX à D (88430), aide soignante,demeurant 11 route du Plafond – 88430 D,
N’ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2009, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Z ;
ARRÊT : réputé contradictoire , prononcé à l’audience publique du 19 MAI 2009 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame Z, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur A I est décédé le XXX. Son épouse née J K est décédée le XXX. Ils ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants, Monsieur A F, Monsieur A O-P, Madame A G et Madame A H.
Par actes d’huissier des 30 août et 5 septembre 2000, Monsieur A F a fait assigner ses frère et soeurs devant le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL afin de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions.
Par ordonnance du 15 juin 2001, le Juge de la Mise en Etat a déclaré le Tribunal incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIE.
Monsieur A a demandé le bénéfice d’un salaire différé.
Madame A H, épouse Y, et Monsieur A O-P, ne se sont pas opposés à la demande relative aux opérations de compte, liquidation et partage. Madame A a demandé de prendre en compte la valeur animaux reçus par le demandeur de ses parents, qu’il a revendus, et le fait qu’il a vécu gracieusement dans la ferme de ses parents après son mariage. Monsieur A O-P s’est opposé à la demande de salaire différé, prescrite selon lui, et non fondée, et a demandé de prendre en compte le fait que son frère a, après 1962, exploité la ferme de leurs parents à son nom, et récupéré l’ensemble des animaux et du matériel.
Madame A G, épouse X, n’est pas intervenue à la procédure.
Par jugement du 6 février 2004, le Tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux A I-J K, et commis Maître B, Notaire à L M N, pour y procéder, en lui adjoignant Maître BAZELAIRE, Notaire à C,
— dit que Monsieur A F a droit à un salaire différé de 189.370, 12 francs, soit 28.869, 29 euros,
— dit que les notaires chargés des opérations de partage devront demander à la Chambre d’Agriculture des Vosges une évaluation moyenne de la valeur d’un cheptel composé de 5 vaches laitières, de 4 élèves de 18 mois et de 3 veaux,
— dit qu’il y aura lieu d’effectuer une compensation entre cette valeur et le salaire différé auquel a droit Monsieur A,
— rejeté les autres demandes reconventionnelles des défendeurs,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Monsieur A O-P a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 5 mai 2004.
Par ordonnance du 19 avril 2007, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné un renseignement officiel auprès de la Mutualité Sociale Agricole de Lorraine, afin d’établir les mois au cours desquels Monsieur A F a déclaré des salaires au sein des périodes du 9 octobre 1956 au 9 octobre 1958 et du 9 octobre 1960 au 1er février 1962, et les montants déclarés.
Monsieur A O-P a demandé par dernières conclusions déposées le 28 août 2007 :
— de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au règlement de la succession de ses parents et à la désignation de Maître B et de Maître BAZELAIRE pour y procéder,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux A-J,
— d’infirmer le jugement du 6 février 2004 et statuant à nouveau,
— de dire que Monsieur A F devra justifier du prix perçu lors de la vente du cheptel vif et du cheptel mort qu’il a reçu de ses parents,
— de constater qu’il a reçu un salaire pour les années 1956 et 1957, et qu’aucun salaire différé ne peut lui être accordé pour cette période,
— de constater que du 9 octobre 1960 au 1er décembre 1962, il était incorporé en ALGERIE et qu’aucun salaire différé ne peut lui être versé pour cette période,
— de déclarer sa demande de salaire différé prescrite et subsidiairement irrecevable,
— subsidiairement, d’opérer une compensation en cas de salaire différé avec la valeur des cheptels vif et mort, les indemnités de fermage et de location de la ferme,
— de dire que les frais suivront le sort de la procédure de partage,
— très subsidiairement, d’ordonner un renseignement officiel auprès de la Conservation des Hypothèques pour connaître les terrains acquis par Monsieur A F pendant la période concernée M la commune de LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES,
— d’ordonner un renseignement officiel auprès de la Chambre d’Agriculture des Vosges M la valeur du cheptel vif et du cheptel mort, ainsi que M la valeur d’une vache laitière à l’heure actuelle.
Il a fait valoir M l’action visant à voir fixer une créance de salaire différé :
— qu’elle est prescrite parce qu’elle aurait dû être formulée au cours du règlement de la succession de l’exploitation selon l’article 321-17 du Code Rural, et qu’elle est irrecevable parce qu’elle n’a pas été engagée après le décès de Monsieur A père,
— que Monsieur A F n’a pas droit à un salaire différé pour la période du 9 octobre 1956 au 9 octobre 1958 pendant laquelle il était mineur, et pour la période du 9 octobre 1960 au 1er février 1962 pendant laquelle il était rémunéré et entretenu, puis qu’il n’a pas droit à un salaire différé pour les années 1956-57 pendant lesquelles il a perçu un salaire, et pour la période du 9 octobre 1960 au 1er décembre 1962 pendant laquelle il était incorporé en ALGERIE,
— que Monsieur A ne justifie pas de la gratuité de son travail, qu’il a bénéficié de différents montants et avantages, a gardé le cheptel vif et le cheptel mort, qu’il a touché un revenu qui lui a permis d’acquérir des biens pour lesquels il y a lieu d’ordonner un renseignement officiel.
Il a M le cheptel vif et mort de l’exploitation des époux A, et M l’exploitation de la ferme par Monsieur A F, développé :
— que pour la période postérieure au 1er février 1962, son frère a récupéré le cheptel vif et le cheptel mort de ses parents, et a continué à travailler à la ferme pour son compte, ce qui justifie une récompense pour la succession,
— que son frère a vendu le cheptel vivant pour son compte quand il a cessé l’exploitation, qui ne se composait pas seulement de 5 vaches, 4 élèves et 3 veaux, mais de 12 vaches, de quelques élèves et de veaux, et qu’il y a lieu de demander un renseignement officiel à la Chambre d’Agriculture des Vosges M la consistance de ce cheptel ; qu’il y a lieu de fixer la valeur de ce cheptel,
— qu’il a vendu le cheptel mort aux Etablissements MOUGEOLLES de L M N ; qu’il y a lieu de faire estimer par la Chambre d’Agriculture la valeur du cheptel mort,
— qu’il y a lieu d’enjoindre à Monsieur A F de justifier de la vente du cheptel vif et du cheptel mort,
— qu’il y a lieu, si aucun renseignement officiel n’est ordonné, d’évaluer le cheptel vif à la somme de 16.000 euros, et le cheptel mort à la somme de 30.500 euros,
— que Monsieur A F a exploité la ferme de leurs parents pendant deux ans sans les indemniser, ni indemniser la succession, qu’il s’est enrichi et a acheté des terrains agricoles, que la succession a droit au paiement d’une indemnisation, à déterminer si besoin est par expertise,
— que pour l’exploitation par son frère de la ferme de leurs parents du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1964, il demande au titre de la location de fonds agricole et de fermage une somme de 1.000 euros par mois, soit une somme de 24.000 euros.
Monsieur A F a demandé par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2007 :
— de débouter Monsieur A O-P et Madame A G de leur appel,
— de faire droit à son appel incident,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les notaires devront demander à la Chambre d’Agriculture des Vosges une évaluation moyenne de la valeur d’un cheptel composé de 5 vaches laitières, de 4 chèvres de 18 mois et de 3 veaux, et dit qu’il y aura lieu d’effectuer une compensation entre cette valeur et le salaire différé auquel il a droit,
— et statuant à nouveau dans cette limite, de dire que le don manuel du cheptel vif a été fait à titre préciputaire, et qu’en conséquence il n’est pas sujet à rapport,
— de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur A O-P et Madame X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés, en application de l’article 699 du NCPC.
Il a indiqué M la demande de salaire différé :
— qu’il a travaillé à temps complet de l’âge de 14 ans à celui de 23 ans M la ferme familiale, avec une interruption de deux ans pour son service militaire qu’il a effectué du 9 octobre 1958 au 9 octobre 1960 et non du 9 octobre 1960 au 1er décembre 1962,
— qu’il peut obtenir un salaire différé à compter de l’âge de 18 ans, sa majorité n’entrant pas en considération, soit pour la période du 9 octobre 1956 au 9 octobre 1958 et pour la période du 9 octobre 1960 au 1er février 1962 ; qu’il est fondé à obtenir un salaire différé de 189.370, 12 francs,
— que l’action en paiement d’un salaire différé se prescrit par 30 ans et qu’elle n’est pas prescrite, que le droit de créance doit s’exercer dans le cadre de la succession de l’exploitant,
— qu’il n’était pas rémunéré par ses parents.
Il s’est opposé à la demande de compensation aux motifs que les créances réciproques ne sont pas liquides et que celle de son frère est contestée, et qu’il n’appartient pas à la Cour de procéder au partage.
Il a M la question de la récupération du cheptel vif et du cheptel mort de ses parents, et M les avantages qu’il a pu tirer de l’exploitation de la ferme, fait valoir :
— qu’il a quitté le domicile de ses parents en novembre 1963 et a conservé 12 bêtes, soit 5 vaches laitières, 4 chèvres de 18 mois et 3 veaux, qui ont fait l’objet d’un don manuel du de cujus à titre précipitaire, pour lequel il n’y a pas lieu à rapport ; qu’après la cessation par ses parents de leur activité agricole en 1962, il a continué à travailler à la ferme familiale et a subvenu aux besoins de la famille et que c’est pour cela qu’il a été gratifié ; que dans la mesure où la donation n’est pas rapportable, il n’y a pas lieu de déterminer la valeur du cheptel vif ; qu’à défaut, s’il est estimé qu’il y a lieu à rapport, il convient d’ordonner au notaire d’évaluer la valeur du cheptel,
— qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un renseignement officiel auprès de la Chambre d’Agriculture M la consistance du cheptel, en suppléant la carence des appelants dans l’administration de la preuve, alors qu’il n’est pas rapporté qu’il y avait plus de 12 bêtes,
— qu’en quittant la ferme il a laissé l’intégralité du matériel agricole ; qu’il n’y a pas lieu à récompense au titre de ce matériel qui ne lui a pas été donné mais a été vendu aux Etablissements MOUGEOLLES de L M N pour un prix qu’il n’a pas perçu ; que l’utilisation du matériel agricole n’est pas une donation rapportable, qu’il a d’ailleurs acheté une partie du matériel pour ses parents,
— qu’il ne s’est pas enrichi au détriment de ses parents ou de la succession, que s’il habitait avec son épouse à la ferme et ne payait pas de loyer, il payait certaines charges ; que même s’ils avaient été logés gratuitement, cela ne constitue pas une libéralité donnant lieu à rapport à la succession, qu’aucune indemnité de loyer n’est due ; qu’il a aidé gracieusement ses parents pendant la période litigieuse en exploitant 20 ha alors qu’ils n’étaient propriétaires que de 5 ha de sorte que c’est lui qui payait le loyer au propriétaire ; qu’il a donné à ses parents sa solde de 4.000 francs lorsqu’il est revenu du service militaire en 1962 ; que sa soeur et son frère ont également été logés gratuitement à la ferme,
— que lorsqu’il a quitté la ferme, il a laissé à ses parents le matériel qu’il avait acquis, les récoltes de l’année 1963, le foin, la paille, les céréales, 20 m3 de bois de chauffage et 5 tonnes de pommes de terre,
— que la somme de 24.000 euros n’est pas justifiée ; que les demandes ne sont pas fondées juridiquement et ne sont pas corroborées par des pièces.
Madame X G a demandé par dernières conclusions déposées le 28 août 2007 :
— de faire droit à l’appel de Monsieur A O-P,
— de faire droit à son appel incident,
— de réformer la décision entreprise dans toute la mesure utile, et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l’article 321-13 du Code Rural,
— de dire que Monsieur A ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice d’un salaire différé en ce qu’il a été rémunéré par ses parents,
— de dire qu’il ne peut prétendre à rien en raison de sa minorité pour la période de 1956 à 1958,
— de constater qu’il a perçu un salaire pour les années 1956 et 1957 et qu’il a été incorporé en ALGERIE pour la période du 1er octobre 1960 au 1er décembre 1962, et de dire qu’aucun salaire différé ne peut lui être accordé pour ces périodes,
— de dire qu’il y a lieu à rapport dans la succession de la valeur du cheptel mort et vif,
— d’ordonner un renseignement officiel auprès de la Chambre d’Agriculture des Vosges M la consistance et la valeur du cheptel vif, et M la valeur du cheptel mort,
Vu l’article 815-9 du Code Civil,
— de dire que Monsieur A est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et de fermage du 10 février 1962 et pendant une période de deux ans à compter de cette date,
— de dire que le montant de ce fermage et de l’indemnité d’occupation seront aussi chiffrés par la Chambre d’Agriculture des Vosges qui sera désignée pour opérer ce chiffrage comme les autres évaluations sollicitées,
Subsidiairement,
— d’ordonner la compensation des sommes allouées au titre de la créance de salaire différé avec la valeur du cheptel vif et mort et les indemnités de fermage et d’occupation,
— de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— de débouter en tout état de cause Monsieur A F de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens d’instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés, conformément aux dispositions de l’articles 699 du NCPC.
Elle a développé :
— M le salaire différé :
. que Monsieur A F ne peut réclamer un salaire différé pour la période du 9 octobre 1956 au 9 octobre 1958 alors qu’il était mineur ; que pendant les périodes du 9 octobre 1956 au 9 octobre 1958 et du 9 octobre 1960 au 1er février 1962, il était logé et nourri par ses parents, et rémunéré ; que les investissements qu’il a effectués à cette époque démontrent l’existence de revenus tirés de son activité au sein de la ferme ; que les conditions d’attribution d’un salaire différé ne sont donc pas réunies ; qu’il ne peut bénéficier d’un salaire différé pour la période du 9 octobre 1960 au 1er décembre 1962 alors qu’il était incorporé en ALGERIE,
. qu’il y a lieu subsidiairement d’ordonner une compensation entre la créance de salaire différé et la valeur des cheptels mort et vif et les indemnités de fermage et d’occupation due par Monsieur A.
— M le rapport à la succession du prix de vente du cheptel mort et vif :
. que les parents A ont cessé l’exploitation de la ferme à partir de 1962 ; que Monsieur A F a poursuivi l’exploitation de la ferme ; qu’il a vendu le cheptel lorsqu’il l’a cessée, et que celui-ci était composé de 12 vaches laitières et non de 5, de quelques chèvres et de veaux ; que s’il y a une difficulté pour admettre cette composition, il y a lieu de solliciter un renseignement officiel auprès de la Chambre d’Agriculture des Vosges quant à la consistance du cheptel vif et à sa valeur, et subsidiairement d’évaluer le cheptel vif à la somme de 16.000 euros,
. que Monsieur A F a vendu le matériel quand il a cessé l’exploitation de la ferme, que sa valeur à estimer par la Chambre d’Agriculture des Vosges doit être rapportée à la succession ; qu’il y a lieu subsidiairement d’évaluer le cheptel mort à la somme de 30.500 euros.
— M l’indemnité d’occupation et de fermage :
. que Monsieur A F a en 1962, occupé gratuitement les lieux et a perçu les revenus de la ferme sans indemniser ses parents, ni la succession, et ce pendant deux ans ; qu’il s’est enrichi personnellement et a acheté des terrains agricoles ; qu’il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et de fermage à compter du 10 février 1962 et pendant deux ans à compter de cette date, à chiffrer par la Chambre d’Agriculture des Vosges ; qu’il n’est pas exagéré de prendre en compte une somme de 1.000 euros par mois, soit une somme de 24.000 euros.
Monsieur A O-P a fait assigner Madame Y H le 14 septembre 2004, à personne.
Elle n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2008.
M CE :
Attendu que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux A I-J K n’est pas remise en cause et qu’il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris qui la concernent ;
M la créance de salaire différé de Monsieur A F :
Attendu que Monsieur A F demande le bénéfice d’une créance de salaire différé pour la période du 9 octobre 1956 au 9 octobre 1958 et du 9 octobre 1960 au 1er février 1962 ;
Attendu que l’article L 321-13 du Code Rural prévoit que les descendants âgés de plus de 18 ans qui participent directement et effectivement à l’exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé ;
Que l’article L 321-17 précise que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; qu’il s’agit de la succession de l’exploitant et non de la succession de l’exploitation ;
Que l’action en paiement de la créance de salaire différé se prescrit par 30 ans à compter du jour du décès du débiteur ;
Attendu que l’action de Monsieur A visant à bénéficier d’une créance de salaire différé n’est pas prescrite, qu’elle est exercée dans le cadre de la succession de ses parents, qu’elle est recevable ; qu’il peut conformément à la loi solliciter le bénéfice d’un salaire différé à compter du 9 octobre 1956, date à laquelle il a atteint ses dix huit ans, étant précisé que le droit de créance s’apprécie en fonction du texte en vigueur au moment de l’ouverture de la succession ;
Attendu que selon les attestations produites, Monsieur A a travaillé à la ferme de son père de 1952 à 1958 et de 1961 à 1962 après son service militaire ;
Que selon courrier de la MSA du 26 avril 2007 il a été aide familial :
— du 9.10.56 au 31.12.57,
— du 1.1.57 au 31.12. 57,
— du 1.1.58 au 31.10. 58,
— du 3.3.61 au 31. 12.61,
— du 1.1.62 au 31.12.62,
étant précisé que du 1er novembre 1958 au 2 mars 1961, il a effectué son service militaire et participé à la guerre d’Algérie ;
Que selon attestation du maire de la commune de LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES, il a exercé une activité agricole non salariée M la commune en qualité de membre de la famille du 1.7.52 au 1.11.58 et du 1.2.61 au 1.3.62 ;
Attendu qu’il a ainsi participé à l’exploitation de ses parents, en ce qui concerne la période pour laquelle il demande un salaire différé, du 9 octobre 1956 au 9 octobre 1958, puis du 3 mars 1961 (date retenue en fonction du courrier de la MSA) au 1er février 1962, soit pendant 35 mois ;
Attendu que les descendants inscrits à la MSA en qualité d’aides familiaux sont supposés ne percevoir aucune rémunération ;
Attendu que le fait que Monsieur A était logé et nourri par ses parents n’a aucune incidence M son droit à salaire différé ; que Monsieur A O-P et Madame X G ne rapportent pas qu’il était rémunéré par ses parents, par la perception d’une somme d’argent hebdomadairement comme ils le prétendent ; que la rémunération qu’il a perçue en 1956 et 1957 (644 francs et 216 francs), pour un travail effectué dans une féculerie ne remet pas en cause la créance de salaire différé ; qu’il n’est pas établi par la production d’un relevé de propriété attestant que Monsieur A F a acquis des terres à D et E pour un coût de 500 francs et de 2610 francs en novembre 1962, qu’il les a achetées à l’aide de revenus perçus pour son activité à la ferme familiale pour les périodes pour lesquels il demande un salaire différé, alors qu’il est fait état par ailleurs par l’ensemble des parties de ce qu’il a exploité la ferme pour son compte à compter de février 2002, ce qui lui a procuré des gains, et que Madame X indique qu’il s’est enrichi à l’époque où il a exploité la ferme familiale, ce qui lui a permis d’acheter des terrains agricoles ; que si l’ex-épouse de Monsieur A F précise dans son témoignage que son conjoint a reçu une douzaine de bêtes pour le travail effectué à la ferme avant son départ à l’armée, celui-ci indique qu’il a été gratifié parce qu’il a continué à travailler à la ferme quand ses parents ont cessé leur activité agricole en 1962 et qu’il a subvenu aux besoins de la famille, de sorte que les déclarations de l’intéressée ne suffisent pas à retenir que Monsieur A a perçu une rémunération pour la période pour laquelle il demande un salaire différé ;
Attendu qu’en l’absence de rémunération perçue pour le travail effectué pendant la période pour laquelle il demande un salaire différé, Monsieur A est bien bénéficiaire d’une créance de salaire différé, et le jugement entrepris sera confirmé M ce point ;
Attendu que l’article L 321-13 du Code Rural précise alinéa 2, que le taux annuel du salaire différé sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage ;
Attendu que la créance de salaire différé est calculée en conséquence comme suit, selon le taux du SMIC retenu par Monsieur A (inférieur au taux actuel) : 2.080 x 42, 02 francs x 2/3 = 58.267, 73 : 12 mois = 4.855, 64 x 35 mois = 169.947, 40 francs, soit 25.908, 31 euros ;
M le rapport à la succession de la donation de bêtes à Monsieur A F par les de cujus :
Attendu que Monsieur A F reconnaît avoir reçu 12 bêtes de ses parents, soit 5 vaches laitières, 4 chèvres de 18 mois et 3 veaux ; que son ex-épouse fait elle aussi état de 12 bêtes ; qu’il n’est pas établi qu’il en a reçu plus ; qu’il n’y a pas lieu de rechercher si le cheptel vif de l’exploitation des parents A se composait de plus d’animaux, la preuve d’un cheptel plus important incombant à Monsieur A O-P et à Madame X G ; que si Monsieur A O-P indique dans ses conclusions (page 11) qu’une partie du cheptel vif a été cédée aux établissements MOUGEOLLES de L M N, il n’est pas établi, notamment par l’attestation de l’ex-épouse de Monsieur A F, qui précise qu’ils ont vendu toutes les bêtes, étant rappelé qu’ils en avaient une douzaine, que celui-ci a cédé des bêtes appartenant à ses parents et qu’il a bénéficié de cette cession ;
Attendu que Monsieur A indique qu’il a bénéficié de la donation des bêtes à titre préciputaire, tout en précisant que c’est parce qu’il a travaillé M la ferme familiale et a subvenu aux besoins de la famille qu’il a été gratifié ; que son ex-épouse a déclaré qu’il a reçu une douzaine de bêtes en compensation du travail effectué M la ferme ;
Attendu que dès lors que la remise des bêtes est intervenue en compensation du travail effectué par Monsieur A F, elle ne constitue pas une donation puisqu’elle a une contrepartie, et n’est pas rapportable à la succession ;
Attendu qu’il n’y a lieu à rapport à la succession, ni des bêtes reçues, ni d’une façon générale du cheptel vif des de cujus ;
M le rapport à succession par Monsieur A F, du bénéfice tiré de la vente du matériel agricole appartenant aux de cujus :
Attendu qu’il n’est justifié par aucune pièce que Monsieur A F a vendu le matériel agricole appartenant à ses parents et a conservé le bénéfice de cette vente, alors que selon les attestations produites par l’intéressé, c’est Monsieur A I, donc le père, qui a vendu la totalité de son matériel agricole après le départ de son fils de la ferme familiale ;
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu à rapport à la succession à la charge de Monsieur A F, au titre du matériel agricole, soit du cheptel mort, ayant appartenu aux de cujus ;
M les avantages ayant bénéficié à Monsieur A F :
Attendu que l’article 815-9 alinéa 3 du Code Civil n’est pas applicable à l’occupation par Monsieur A F des biens appartenant à ses parents, alors qu’ils étaient encore vivants ;
Attendu que le fait que Monsieur A F a vécu chez ses parents ne constitue pas un avantage rapportable à leur succession, sous forme d’indemnité d’occupation ;
Attendu que Monsieur A F ne conteste pas avoir en qualité de chef d’exploitation, exploité les terres de ses parents, et avoir pour cela fait usage de leur matériel agricole qui a également servi à l’exploitation de terres qu’il a louées, et ce de début 1962 à novembre 1963 ; qu’il précise avoir acquis lui-même du matériel qu’il leur a laissé ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté qu’il n’y a pas eu de contrepartie à cette situation au profit de ses parents qui avaient de leur côté cessé toute exploitation ; que si Monsieur A a reçu des bêtes de ses parents en compensation du travail effectué, c’est que celui-ci a profité à ses parents ; qu’il a en outre indiqué avoir laissé à ses parents du matériel qu’il a lui-même acquis, des récoltes et du bois de chauffage en quittant la ferme, et qu’il doit être retenu compte tenu de l’aide qu’il a apportée de manière habituelle à ses parents depuis l’âge de 14 ans, qu’il n’a pas exploité pour son seul profit, sans avantages pour ses parents constitutifs d’une rémunération, alors qu’il vivait chez eux, la ferme familiale et d’autres terres avec leur matériel ;
Attendu que dès lors que Monsieur A F n’a pas bénéficié gratuitement du matériel et de l’exploitation des terres de ses parents, il n’y a pas lieu à rapport à la succession par l’intéressé sous forme d’indemnité « de fermage » ;
Attendu que la demande de compensation entre la créance de salaire différé de Monsieur A F d’une part, et la valeur des cheptels vif et mort et l’indemnité d’occupation et de fermage d’autre part est sans objet ;
Attendu que les demandes de Monsieur A O-P et de Madame X G visant à voir ordonner la prise d’un renseignement officiel auprès de la Conservation des Hypothèques pour connaître les terrains acquis par Monsieur A F, et la prise d’un renseignement officiel auprès de la Chambre d’Agriculture des VOSGES M la consistance et la valeur des cheptels vif et mort des parents A sont sans intérêt, alors qu’il a été statué en connaissance du patrimoine immobilier de Monsieur A F justifié par un relevé de la Conservation des Hypothèques, et que Monsieur A F n’a pas bénéficié des cheptels vif et mort des de cujus ;
Attendu qu’il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame X G, mais qu’il y a lieu d’accorder à Monsieur A F une indemnité de 2.500 euros au titre de frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIE du 6 février 2004 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux A I-J K, commis pour y procéder Maître B, Notaire, et adjoint à celui-ci Maître BAZELAIRE, Notaire,
— dit que Monsieur A a droit à un salaire différé ;
L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau :
FIXE la créance de salaire différé de Monsieur A F pour les périodes du 9 octobre 1956 au 9 octobre 1958 et du 9 octobre 1960 au 1er février 1962 à la somme de CENT SOIXANTE NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE SEPT FRANCS ET QUARANTE CENTIMES (169.947, 40 F), soit VINGT CINQ MILLE NEUF CENT HUIT EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (25.908, 31 €) ;
DIT n’y avoir lieu d’inviter les notaires chargés des opérations de compte, liquidation et partage, à demander à la Chambre d’Agriculture des Vosges une évaluation moyenne de la valeur d’un cheptel composé de 5 vaches laitières, de 4 élèves et de 3 veaux ;
DIT n’y avoir lieu à compensation entre la créance de salaire différé bénéficiant à Monsieur A F et la valeur des bêtes reçues de ses parents ;
DIT n’y avoir lieu à rapport à la succession par Monsieur A F au titre des bêtes reçues de ses parents, et des cheptels vif et mort ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité d’occupation et de fermage par Monsieur A F, pour l’occupation d’un logement appartenant à ses parents, l’usage du matériel de ses parents et l’exploitation de la ferme ;
CONSTATE que la demande de compensation entre la créance de salaire différé de Monsieur A F d’une part, et la valeur des cheptels vif et mort et l’indemnité d’occupation et de fermage d’autre part est sans objet ;
DEBOUTE Monsieur A O-P et Madame X G de leurs demandes visant à voir ordonner la prise de renseignements officiels auprès de la Conservation des Hypothèques et de la Chambre d’Agriculture des VOSGES ;
DEBOUTE Madame X G de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur A O-P et Madame X G à payer à Monsieur A F la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés, étant autorisée à recouvrer ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du dix neuf Mai deux mille neuf par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. Z.- Signé : G. DORY.-
Minute en quatorze pages.
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