Infirmation partielle 14 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 14 sept. 2007, n° 07/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/00176 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Senlis, 9 juillet 2004 |
Texte intégral
N° 815
DU 14 Septembre 2007
H I O
C/
Ministère Public
GEFCO
Dossier n° 07/00176
DEFAUT
GEFCO
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le quatorze septembre deux mille sept.
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du
9 Juillet 2004,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
Magistrats désignés par ordonnances de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’AMIENS, en date du 10 Janvier 2007 et du 25 Juin 2007, en application de l’article L.710-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, aux fins d’assurer le service allégé en matière pénale à l’audience du huit août deux mille sept.
Ministère Public : Monsieur F G,
Greffier : Madame E,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H I O
né le XXX à XXX
XXX
Nationalité : Française
Situation Familiale : célibataire
Profession : Boulanger Déjà condamné
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître BOUAOU, Avocat du Barreau de PARIS,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
GEFCO
Parc d’activité les Ferriers
60440 P Q
Partie civile, non appelante, non comparante,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 9 Juillet 2004, le Tribunal Correctionnel de SENLIS saisi à la suite de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction, a déclaré H I O
coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 04/04/2002, à P Q, en réunion et par escalade, infraction prévue par les articles 311-4 alinéa 11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 alinéa 1 1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal,
et, en application de ces articles, l’a condamné à DIX HUIT MOIS d’emprisonnement dont SIX MOIS avec SURSIS mise à l’épreuve pendant TROIS ANS avec les obligations de l’article 132-45 1° et 5° du Code Pénal.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
ET SUR L’ACTION CIVILE A :
— reçu la Société GEFCO en sa constitution de partie civile,
— déclaré Messieurs A, B, H I, BA, C, D responsables du préjudice subi par la Société GEFCO,
— condamné solidairement Messieurs A, B, H I, BA, C et D à payer à la Société GEFCO la somme de 97.039,74 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement Messieurs A, B, H I, BA, C et D à verser à la Société GEFCO, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 800 Euros,
— ordonné la confiscation des scellés au profit de l’Etat,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur H I O, le 13 Juillet 2004 des dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 13 Juillet 2004 contre Monsieur H I O,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 8 Août 2007, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Président X en son rapport,
Le Ministère Public soulève l’état de récidive en regard de la condamnation prononcée le 8 Décembre 1999 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS,
Le prévenu en son interrogatoire et en ses observations sur l’état de récidive soulevée, n’a aucune remarque particulière à formuler,
Monsieur F G, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître DRICI, Avocat au Barreau de PARIS substituant Maître BOUAOU, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 14 Septembre 2007.
Et ce jour, Monsieur le Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame E.
DÉCISION : F/LB
Attendu que Monsieur H I O est prévenu d’avoir
à P Q, le 4 Avril 2002, soustrait frauduleusement des véhicules automobiles, au préjudice de la Société GEFCO, cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes, faits commis en réunion, en pénétrant par escalade dans un lieu utilisé à l’entrepôt de marchandises ou matériels, et précédés, accompagnés ou suivis d’acte de destruction, dégradations ou détériorations ;
Infraction prévue par l’article 311-4 alinéa 2, alinéa 1, l’article 311-1 du Code Pénal et réprimé par l’article 311-4 alinéa 2, l’article 311-14 1°, 2°, 3°, 4° 6° du Code Pénal ;
Les faits de vol aggravé par deux circonstances pour lesquels Khaled H I a été successivement mis en examen le 24 Décembre 2002 puis renvoyé par ordonnance du Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de SENLIS en date du 18 Novembre 2003 devant le Tribunal Correctionnel du dit siège, et condamné, par jugement contradictoire rendu le 9 Juillet 2004, par celui-ci, à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant une durée de 3 ans, sont les suivantes.
Le 4 Avril 2002, vers 2 heures du matin, le parc de stationnement de la Société GEFCO, sise à P Q était investi par un groupe d’individus, gantés et cagoulés, qui, après avoir escaladé le portail, s’emparaient de 19 véhicules neufs, l’une d’elles étant utilisée comme bélier pour ouvrir le portail d’entrée.
Parmi les véhicules volés, figuraient : 11 véhicules VOLSWAGEN GOLF et 8 véhicules PEUGEOT.
Le même soir, l’attention des services de police de CREIL étant appelés sur l’abandon, dans les bois environnants de cette localité, d’un véhicule GOLF, dont le conducteur prenait la fuite dans le sous- bois, avant de monter à bord du véhicule MERCEDES, venant de CREIL.
Le contrôle de ce dernier véhicule permettait d’identifier son chauffeur comme étant L C et son passager, J K, mineur , lequel devait par la suite, convenir de sa participation au vol des 19 véhicules sus évoqués. Il expliquait aux enquêteurs avoir dû abandonner le véhicule GOLF FORD au préjudice de la Société GEFCO, par manque d’essence, et L C l’avait récupéré peu après.
Il précisait par ailleurs que des doublettes avaient été apposées sur chacun des véhicules volés, ceux-ci devant circuler sous de fausses plaques d’immatriculation.
Dans les jours ayant suivi ce vol, il était découvert stationnés dans des communes de l’Oise et du Val d’Oise plusieurs des véhicules volés le 4 Avril 2002 ; ceux-ci étaient équipés de fausses plaques d’immatriculation ;
De même la présence du véhicule MERCEDES, conduit par L C était relevé à proximité de véhicules GOLF, présentant les mêmes caractéristiques (couleur, paraffinage) que ceux volés, outre leur fausse immatriculation.
Les recoupements, opérés par les services de gendarmerie notamment entre l’interpellation la veille du vol, par les services de police belges, de trois français, dont le frère de L C, surpris en flagrant délit de vol de cartes grises sur la plate forme aéroportuaire de ZAVENT EM, les renseignements recueillis par les services de police municipale de NOGENT SUR OISE, l’incendie suspect du véhicule de L C en lien avec la vente, par son intermédiaire, d’une voiture GOLF 4, maquillée, la fausse déclaration de vol concernant un véhicule GOLF 4 découvert abandonné le 2 Juillet 2002 à PONT SAINTE-MAXENCE, et s’avérant être l’un des véhicules volés au préjudice de la SARL GEFCO, enfin l’exploitation des données téléphoniques provenant des relais proches du lieu du vol conduisaient à mettre en relief l’implication, dans les faits de vol, de L C et de O H I, en qualité de principaux instigateurs.
Les recherches entreprises sur commission rogatoire, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre J K et tous autres, le 11 Avril 2002 des chefs de vol en bande organisée, de mise en circulation de véhicule portant une fausse immatriculation, et de recels de vol ne permettaient pas de localiser utilement O H I avant le 23 Décembre 2002, date à laquelle il se présentait aux enquêteurs.
Il disait ne connaître ni M N, acquéreur du véhicule GOLF 4, faussement déclaré volé, ni J K, qui avait été contrôlé le soir du vol à bord du véhicule MERCEDES de L C, et contestait son implication dans le vol, en dépit des éléments matériels et des témoignages établissant le contraire.
Lors de son interrogatoire de première comparution, il convenait toutefois avoir bien servi d’intermédiaire, pour la vente du véhicule acquis par M N, refusant toutefois de fournir le nom de son vendeur. Il contestait toute implication dans l’organisation du vol des voitures GEFCO, de même que sa participation à ce méfait.
Pour autant, et en dépit des variations apportées par les mis en examen dans leurs déclarations successives, O H I n’en restait pas moins désigné comme l’un des organisateurs du vol, tandis que le portable dont il avait usage, s’avérait avoir activé le relais situé à proximité du lieu du vol.
Il maintenait cependant n’avoir servi comme intermédiaire pour la vente du véhicule GOLF acheté par M N, sans expliquer de façon cohérente comment, ni pourquoi il était intervenu dans cette transaction.
Devant la Cour, O H I maintenait la même position, disant ne pas vouloir par crainte de représailles révéler le nom du vendeur du véhicule acheté par M N.
En l’état des débats tenus en cause d’appel, et au vu des éléments du dossier, il n’est pas possible d’envisager quant à la culpabilité, en fait comme en droit, une solution différente de celle du Tribunal, lequel a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi.
Il doit toutefois être relevé que le vol reproché a été commis avec trois circonstances aggravantes visées à l’article 311-4 du Code Pénal, à savoir la réunion, l’effraction dans un entrepôt et les dégradations ayant précédé, accompagné ou suivi le vol.
Par suite d’une erreur matérielle, le jugement fait état du vol aggravé par deux circonstances, alors que la prévention proprement dite visait trois circonstances aggravantes. Aussi le jugement sera-t-il rectifié sur ce point.
Le prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises, se trouvait lors des faits reprochés, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 8 Décembre 1999 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol, vols aggravés ; interrogé sur ce point, à l’audience contradictoirement du 8 Août 2007, il en a convenu ; aussi la circonstance aggravante de récidive sera-t-elle retenue.
Compte tenu de la personnalité du prévenu, et de ses antécédents judiciaires, et eu égard aux circonstances ayant présidé à la commission des faits, s’agissant, en l’espèce, d’un vol ayant nécessité la participation de plusieurs prévenus, afin d’assurer l’import des voitures et leur revente, les dispositions du jugement relative aux pénalités seront modifiées.
Le sursis probatoire, assortissant la peine d’emprisonnement infligée par le premier juge apparaît, en effet, inadéquat, et ne justifie pas le comportement ultérieur du prévenu, son mutisme ayant notamment empêché d’identifier l’ensemble des participants au vol.
Il sera donc prononcé une peine d’emprisonnement ferme, outre une mesure d’interdiction des droits civils, civiques et de famille.
S’agissant de la condamnation solidaire de O H I, au paiement de dommages et intérêts au profit de la Société GEFCO, qui s’était constituée partie civile, les dispositions civiles du jugement entrepris seront confirmées en l’état.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du prévenu et par défaut pour la partie civile,
— Constate que O H I se trouvait au temps des faits reprochés, en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement le 8 Décembre 1999, par le Tribunal Correctionnel de SENLIS à une peine d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de même nature,
— Confirme le jugement rendu le 9 Juillet 2004 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS en ce qu’il a déclaré O H I coupable des faits de vol aggravé commis le 4 Avril 2002 au préjudice de la Société GEFCO, sauf à préciser que le dit vol est aggravé par trois circonstances,
— Infirme le dit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités,
— Condamne O H I à une peine d’emprisonnement de 18 mois,
Y ajoutant,
Prononce à son encontre une mesure d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 5 ans,
Condamne O H I au droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 Euros.
SUR L’ACTION CIVILE
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris d’un vol.
Le Greffier, Le Président,
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