Infirmation partielle 28 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juin 2006, n° 05/24222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/24222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2005, N° 03/07561 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES EDITIONS ALBIN MICHEL, Société ART ET CONFRONTATION ( GALERIE JÉRÔME DE NOIRMONT ) |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section A
ARRET DU 28 JUIN 2006
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/24222
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/07561
APPELANTE
Madame Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Georges KIEJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B249, plaidant pour la SCP KIEJAMN et MAREMBERT
INTIMES
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Agnès TRICOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1207
Société LES EDITIONS ALBIN MICHEL
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 738
Société ART ET CONFRONTATION (GALERIE JÉRÔME DE NOIRMONT)
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 833
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme C D
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
— signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté, le 14 décembre 2005, par Y Z d’un jugement rendu le 23 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation du 8 avril 2003 délivrée à son encontre,
* déclaré irrecevables les demandes de A B dirigées à l’encontre de la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL et de Y Z fondées sur l’ouvrage I.N.R.I comportant la reproduction du triptyque de LA NOUVELLE EVE,
* déclaré recevables les demandes de A B formées à l’encontre de Y Z , fondées sur l’offre à la vente du triptyque LA NOUVELLE EVE par la galerie JEROME DE NOIRMONT, et de la société ART & CONFRONTATION,
* dit que l’oeuvre PARADIS de A B bénéficie de la protection du droit d’auteur,
* dit que la reproduction par elle de l’oeuvre PARADIS dont A B est l’auteur, sans l’autorisation de celui-ci, dont deux photographies du triptyque LA NOUVELLE EVE ainsi que l’offre de vente du même triptyque comportant l’oeuvre PARADIS constituent des actes de contrefaçon,
* dit que l’offre à la vente par la société ART & CONFRONTATION, exerçant sous l’enseigne la galerie JEROME DE NOIRMONT, du triptyque LA NOUVELLE EVE reproduisant l’oeuvre PARADIS de A B constitue un acte de contrefaçon,
* condamné in solidum Y Z et la société ART & CONFRONTATION, exerçant sous l’enseigne la galerie JEROME DE NOIRMONT, à verser à A B la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral, et celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
* interdit à Y Z d’exposer et de vendre l’oeuvre LA NOUVELLE EVE contrefaisant l’oeuvre PARADIS de A B en tous lieux et par quelque mode que ce soit, sans l’autorisation de celui-ci, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet huit jours après la signification du jugement,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné Y Z à payer à A B la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* dit qu’elle sera tenue de garantir la société ART & CONFRONTATION, exerçant sous l’enseigne la galerie JEROME DE NOIRMONT, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au bénéfice de A B,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné in solidum Y Z et la société ART & CONFRONTATION aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 10 mai 2006, aux termes desquelles Y Z, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
* juger que la reproduction de la seule inscription PARADIS ne constitue pas une reproduction contrefaisante de l’oeuvre de A B, l’oeuvre de celui-ci étant caractérisée par un ensemble de significations auxquelles l’oeuvre de Y Z est complètement étrangère,
* juger qu’aucune atteinte au droit moral de A B ne saurait être retenue,
* à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait retenir que l’emprunt d’un simple élément de l’oeuvre de A B était susceptible de porter préjudice à cet artiste, juger que la condamnation pécuniaire de Y Z à la somme de 5.000 euros prononcée par le tribunal constitue une réparation suffisante du dommage allégué par le demandeur sans qu’il n’y ait eu lieu de confirmer les mesures d’interdiction prononcées,
* à titre encore plus subsidiaire, l’autoriser à poursuivre l’exploitation de son oeuvre dès qu’elle aura substitué au mot PARADIS calligraphié par A B, le même mot dans une graphie différente,
* condamner A B au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 26 avril 2006, par lesquelles la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL, poursuivant pour partie la confirmation du jugement entrepris, demande, par voie d’appel incident, à la Cour de :
* l’infirmer en ce qu’il a déclaré que l’inscription PARADIS de A B bénéficie de la protection du droit d’auteur, et juger que cette inscription ne saurait être protégée par le droit d’auteur à défaut d’originalité,
* subsidiairement, juger qu’elle n’a commis aucun acte répréhensible au titre de la contrefaçon,
* très subsidiairement, au visa du principe de légalité et de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales , juger qu’elle est de bonne foi et débouter, en conséquence, A B de l’ensemble de ses demandes,
* encore plus subsidiairement, au visa de l’article 10 de la même Convention, juger qu’aucune interdiction de vente de l’ouvrage intitulé I.N.R.I. ne saurait être prononcée à son encontre,
* juger, en toutes hypothèses, qu’elle ne saurait être tenue solidairement avec les autres codéfendeurs du préjudice qui pourrait résulter de la vente du triptyque de Y Z,
* condamner A B à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 10 mai 2006, aux termes desquelles A B, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne la recevabilité de son action à l’encontre de la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL et le montant des dommages et intérêts, demande à la Cour de :
* juger irrecevables les écritures de la galerie JEROME DE NOIRMONT en ce qu’elle soulève une irrecevabilité pour de prétendues demandes nouvelles qui n’a pas été soumise au juge de la mise en état, contrairement aux dispositions impératives de l’article 771 du nouveau Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction,
* juger recevables ses demandes dirigées à l’encontre de la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL,
* juger qu’en publiant les photographies contrefaisantes sans son autorisation la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL a commis des actes de contrefaçon et qu’elle ne peut exciper de sa bonne foi, laquelle est, en tout état de cause, indifférente,
* condamner Y Z à lui payer les sommes suivantes :
¿ pour la reproduction dans le triptyque LA NOUVELLE EVE en 9 exemplaires, 270.000 euros au titre de son préjudice patrimonial et 100.000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral,
¿ pour la reproduction de LA NOUVELLE EVE dans le livre-catalogue, intitulé Y Z X chez Shirmer/Mosel, édité en 2004, 30.000 euros au titre de son préjudice patrimonial et 20.000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral,
¿ pour l’exposition de LA NOUVELLE EVE dans les principaux musées français et européens,50.000 euros au titre de son préjudice patrimonial et 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
* condamner Y Z et la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL in solidum au paiement des sommes suivantes :
¿ pour la reproduction dans le livre INRI, 30.000 euros au titre de son préjudice patrimonial et 20.000 euros au titre de son droit moral,
* condamner Y Z et la société ART & CONFRONTATION in solidum à payer les sommes suivantes :
¿ pour la vente de LA NOUVELLE EVE , 30.000 euros au titre de son préjudice patrimonial et 20.000 euros au titre de son droit moral,
¿ pour la proposition à la vente de LA NOUVELLE EVE , 15.000 euros au titre de son préjudice patrimonial et 10.000 euros au titre de son droit moral,
¿ pour la publicité sur le site de la galerie JEROME DE NOIRMONT de l’ouvrage X, et la reproduction sur le site de LA NOUVELLE EVE, 15.000 euros au titre de son préjudice patrimonial et 10.000 euros au titre de son droit moral,
* ordonner la publication de l’intégralité ou par extraits de la décision à intervenir dans cinq journaux ou magazines nationaux et/ou internationaux de son choix, et ce, aux frais avancés des défendeurs, pour un montant de 10.000 euros HT par insertion,
* interdire à la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL de reproduire LA NOUVELLE EVE de l’ouvrage INRI dans tout nouveau tirage, comportant la reproduction du triptyque LA NOUVELLE EVE , sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
* subordonner la réédition de cet ouvrage à la justification de la suppression de la reproduction du triptyque LA NOUVELLE EVE sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
* condamner Y Z, la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL et la société ART & CONFRONTATION à lui payer chacun la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamner in solidum aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 22 mai 2006, par lesquelles la société ART & CONFRONTATION , demande, aux termes d’un dispositif comportant une énumération de dire et juger qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la Cour de :
* à titre principal et subsidiaire, débouter A B de l’ensemble de ses demandes,
* à titre infiniment subsidiaire, condamner Y Z à garantir la galerie JEROME DE NOIRMONT contre toute condamnation en contrefaçon,
* à titre reconventionnel, condamner A B au paiement de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts,
* en tout état de cause, condamner A B au paiement de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE, LA COUR ,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* du 1er mai au 30 juin 1990, l’hôpital psychiatrique de VILLE-EVRARD a organisé une exposition intitulée POUR UN ESPACE DE RECHERCHES ET DE PRODUCTIONS ,
* A B, artiste contemporain invité à participer à cette exposition, a, selon lui, réalisé une oeuvre constituée de lettres, en or avec un effet d’usure, peintes à la main composant le mot PARADIS au-dessus de la porte des toilettes de l’ancien dortoir des alcooliques, et qui aurait été, ultérieurement, exposée, sous forme de photographies dont il est l’auteur, dans une exposition intitulée PARLEZ-MOI D’AMOUR ,
* début 2002, il aurait découvert, à l’occasion de la diffusion d’un documentaire par la chaîne de télévision ARTE que son oeuvre PARADIS avait été reproduite, sans son consentement, dans l’oeuvre, sous forme de triptyque, de Y Z intitulée LA NOUVELLE EVE, en pages 28, 30 et 31 de l’ouvrage intitulé I.N.R.I, publié par la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL,
* l’oeuvre de Y Z, arguée de contrefaçon, a été exposée par la société ART & CONFRONTATION, exploitant la galerie JEROME DE NOIRMONT,
* c’est dans ces circonstances que A B a introduit la présente instance en contrefaçon à l’encontre de Y Z, la société ART & CONFRONTATION et la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL ;
* sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL :
Considérant que A B critique le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable son action à l’encontre de la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL en retenant que l’ouvrage I.N.R.I. qu’elle édite est une oeuvre de collaboration de sorte que, pour les premiers juges, il aurait du, en application des dispositions de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle , agir à l’encontre de l’ensemble des auteurs de cet ouvrage ;
Que, au soutien de cette critique, il fait valoir que le livre I.N.R.I ne saurait être qualifié d’oeuvre de collaboration mais d’oeuvre composite dès lors que son oeuvre PARADIS est une oeuvre préexistante à celle de Y Z LA NOUVELLE EVE qui, sans son autorisation, l’a intégrée à celle-ci ;
Mais considérant que s’il n’est pas contesté que le triptyque LA NOUVELLE EVE est une oeuvre personnelle de Y Z, il ne serait être fait abstraction de la circonstance selon laquelle cette oeuvre a été intégrée et publiée dans un ouvrage intitulé I.N.R.I qui mentionne en couverture, en qualité de coauteurs, Y Z et E F, y compris pour les photographies, de sorte que, les premiers juges ont, à bon droit, qualifié cet ouvrage d’oeuvre de collaboration ;
Et considérant que même si, comme le soutient A B, E F n’aurait aucun droit à faire valoir sur les photographies litigieuses, il n’en demeure pas moins que l’action en contrefaçon engagée à l’encontre de la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL, dans la mesure où elle serait reconnue bien fondée au fond, ne manquerait pas d’affecter, compte tenu des mesures réparatrices sollicitées par A B, les conditions de l’exploitation future de ce livre et partant les droits de co-auteur de E B; que, en outre, ces mesures sont de nature à compromettre l’intégrité du livre I.N.R.I tel qu’il a été conçu et réalisé par les co-auteurs et alors même que le triptyque LA NOUVELLE EVE constitue une pièce maîtresse ;
Or considérant que la règle de l’unanimité, posée par le texte précité, a pour finalité, ainsi que la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL le soutient dans ses dernières écritures, d’assurer la protection des auteurs ; que la même solution doit être retenue à l’égard de Y Z ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable A B en son action à l’encontre de la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL et de Y Z ;
* sur le caractère protégeable au titre du droit d’auteur de l’oeuvre PARADIS :
Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l’article L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle , l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique du seul fait de sa réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur, et, selon celles de l’article L. 112-1 du même code, les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination ;
Qu’il en résulte la nécessité d’une matérialisation de l’oeuvre, dont la seule conception réduite à une idée n’est pas susceptible d’être protégée, qui doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur conférant à celle-ci une originalité propre ;
Considérant, en l’espèce, que, Y Z et la société ART & CONFRONTATION qui dénient la qualité d’oeuvre à celle revendiquée par A B, font valoir que celle-ci s’inscrirait dans ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler l’art conceptuel qui entendrait mettre au premier plan l’idée et non sa formalisation en tant qu’objet ; que, selon eux, l’originalité de l’oeuvre PARADIS ne procéderait aucunement de l’inscription elle-même, dont la représentation visuelle et le sens premier seraient banals, mais de la démarche créative qui a conduit cet artiste à l’apposer à un endroit précis et nullement anodin, à savoir au-dessus de la porte d’un lieu d’aisance de l’hôpital psychiatrique désaffecté de Ville-Evrard, en un lieu où étaient traités des malades alcooliques, de sorte que l’inscription PARADIS ne prendrait le sens voulu par l’artiste que par sa localisation précise et que l’oeuvre ne se manifesterait réellement que par cette conjonction entre un mot et un lieu ;
Mais considérant que s’il est avéré que l’oeuvre PARADIS s’inscrit dans l’approche conceptuelle que A B a de son art, telle qu’exprimée dans ses écritures, force est de constater que, contrairement à l’analyse faite par les appelantes, l’oeuvre litigieuse en constitue, au sens de l’article L.112-1 précité, la matérialisation, sous la forme esthétique du mot PARADIS, dont la typologie des lettres, comblées à l’or fin de façon inégale, reprend celle usuelle aux bâtiments de la République, combiné à une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans des murs décrépis, dont la peinture s’écaille ;
Et considérant, que cette oeuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur dès lors qu’elle exprime des choix tant dans la typologie des lettres retenues que dans leur exécution manuelle à la peinture d’or patinée et estompée que sur le choix du lieu de leur inscription, partie intégrante de l’oeuvre, mais aussi de la porte, dont la serrure est en forme de croix, et de l’état des murs et des sols qui participent à caractériser l’impression esthétique globale qui se dégage de l’ensemble de cette représentation ;
Qu’il s’ensuit que l’oeuvre PARADIS constitue une oeuvre originale susceptible de bénéficier à ce titre de la protection légale, de sorte que, par substitution de motifs, le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ;
* sur le caractère protégeable de la photographie de l’oeuvre PARADIS :
Considérant que A B expose qu’il a photographié son oeuvre pour l’exposer ensuite hors du lieu de l’hôpital et que par le choix du cadrage, de l’angle de la prise de vue, de la lumière, de la pellicule, cette photographie est originale et elle-même protégeable ;
Mais considérant que si, au plan juridique, une photographie qui répond aux critères précédemment exposés par l’artiste, est susceptible de bénéficier de la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle, encore faut-il que cette photographie soit identifiable ;
Or, considérant que A B qui verse aux débats diverses photographies, au demeurant non datées, ne précise pas celle qui, parmi ces photographies, serait éligible à cette protection, de sorte que cette demande sera rejetée ;
* sur la contrefaçon :
¿ à l’encontre de Y Z :
Considérant qu’il est établi que l’oeuvre LA NOUVELLE EVE de Y Z reproduit, non pas un seul élément qui, ainsi que le soutient à tort Y Z, serait détachable, à savoir l’inscription PARADIS, mais bien l’ensemble de l’oeuvre de A B, telle qu’elle a été précédemment caractérisée, dans toutes ses composantes ;
Considérant que, pour s’opposer à l’action en contrefaçon, Y Z invoque, en premier lieu, le caractère accessoire de la reproduction de l’oeuvre PARADIS ;
Mais considérant, d’abord, que Y Z a réalisé les photographies de LA NOUVELLE EVE à une époque où l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard qui, n’étant plus un lieu de soin, était fermé au public de sorte qu’elle n’a pu y accéder qu’à la suite d’une autorisation personnelle, ensuite, que l’oeuvre de A B n’apparaît pas furtivement sur les photographies litigieuses dès lors qu’elle y est reproduite de manière apparente et intégralement, enfin, que, manifestement, sa reproduction résulte d’un choix délibéré de Y Z de mettre en scène les deux personnages incarnant LA NOUVELLE EVE dans le cadre de l’oeuvre PARADIS ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’appelante ne saurait se prévaloir de l’exception de courte citation puisque la représentation intégrale de l’oeuvre, circonstance de l’espèce, quelle qu’en soit la forme ne peut relever de l’exercice de ce droit ;
Considérant, en troisième lieu, que Y Z soutient, sans pertinence, que, d’une part, l’inscription PARADIS ne revêtirait pas une originalité suffisante pour caractériser un emprunt illicite et que, d’autre part, le sens de son oeuvre serait radicalement différent de celle de A B ;
Qu’en effet, ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, l’oeuvre PARADIS qui ne se réduit pas à la seule inscription PARADIS, n’est pas protégeable au titre de l’idée ou du
concept, auquel renvoie nécessairement la notion du sens de l’oeuvre, mais au regard de la réalisation matérielle qui en a été faite ;
Considérant, en quatrième lieu, que Y Z ne saurait invoquer la notion de bonne foi qui est inopérante en matière de contrefaçon ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la reproduction par Y Z de l’oeuvre PARADIS dont A B est l’auteur, sans l’autorisation de celui-ci, dans deux photographies du triptyque LA NOUVELLE EVE ainsi que l’offre de vente du même triptyque constituent des actes de contrefaçon ;
¿ à l’encontre de la société ART & CONFRONTATION :
Considérant, à titre préliminaire, que dans le cadre de la procédure d’appel A B forme différentes demandes d’indemnisation au titre de la réparation du préjudice né, selon lui, de la vente de l’oeuvre LA NOUVELLE EVE et de la publicité des travaux de l’artiste Y Z sur le site de la galerie JEROME DE NOIRMONT, exploité par la société ART & CONFRONTATION, qui demande à la Cour de déclarer irrecevables ces demandes qui constitueraient, au sens de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, des prétentions nouvelles ;
Considérant que A B soutient que ce moyen ne serait pas recevable en ce que cette demande d’irrecevabilité aurait dû, en application de l’article 771 du nouveau Code de procédure civile, en sa nouvelle rédaction, être portée devant le conseiller de la mise en état ;
Considérant que, selon les dispositions précitées, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Considérant que les exceptions de procédure sont réglées au chapitre II du nouveau Code de procédure civile, qui, en son article 73, indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;
Que tel n’est pas la finalité de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile dont la portée est limitée à la prohibition faite aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait , étant en outre relevé que cet article n’appartient pas au chapitre II précité ;
Qu’il s’ensuit que la formation collégiale de la Cour est valablement saisie; que, toutefois, ces prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles formées dans le cadre de la procédure de première instance, puisqu’elles ont pour objet la réparation du préjudice subi par A B du fait des actes de contrefaçon dont il a été victime ;
Considérant que la société ART & CONFRONTATION ne saurait sérieusement contester avoir, d’abord, exposé le triptyque LA NOUVELLE EVE dans sa galerie JEROME DE NOIRMONT, ensuite, organisé une exposition itinérante, à travers l’Europe, de cette oeuvre depuis le mois de février 2000, encore, fait la publicité du livre-catalogue, intitulé Y Z, X , édité en 2004 par la société SHIRMER/MOSEL, contenant les photographies contrefaisantes et, enfin, avoir diffusé les photographies litigieuses sur son site en reproduisant le triptyque LA NOUVELLE EVE ;
Qu’en effet, il est justifié, d’une part, du contenu du site internet exploité par la société ART & CONFRONTATION qui assure la promotion de l’exposition organisée par la galerie JEROME DE NOIRMONT, en reproduisant le triptyque dont Y Z est l’auteur, et, d’autre part, de la mention, au titre de la reproduction des oeuvres dans le livre-catalogue, Courtesy Galerie Jérôme de Noirmont, Paris ; que, de même, A B justifie de l’exposition itinérante de l’oeuvre contrefaisante dans divers musées européens par la production de documents assurant la promotion de cette exposition ;
Considérant que, par ailleurs, A B est fondé à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce que les premiers juges ont, justement retenu, par une motivation précise que la Cour adopte, que la société ART & CONFRONTATION avait proposé à la vente l’oeuvre LA NOUVELLE EVE , étant précisé que, en revanche, l’artiste ne justifie pas de la réalité des ventes par lui alléguées de cette oeuvre ;
Considérant qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que les griefs imputés à la société ART & CONFRONTATION caractérisaient des actes, dès lors qu’ils ont été accomplis sans l’autorisation de A B, de contrefaçon de son oeuvre PARADIS ;
* sur la violation des droits de A B :
¿ sur le droit moral :
Considérant que, selon les dispositions de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ;
Considérant que les premiers juges ont, pour caractériser l’atteinte portée au droit moral de A B, justement retenu que son oeuvre a été intégralement reproduite dans deux des photographies du triptyque LA NOUVELLE EVE de Y Z, sans mention de son nom et que dans l’une d’entre elles, l’inscription PARADIS a été, pour accompagner la représentation d’Eve âgée, vieillie par l’ajout de gris de sorte que l’oeuvre PARADIS a été dénaturée ;
Considérant que si A B a également subi un préjudice moral en raison des conditions de la divulgation de son oeuvre au public, il ne justifie pas du grief de rhétorique machiste allégué à l’encontre de Y Z ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de confirmer , sur ce point, le jugement déféré ;
¿ sur le droit patrimonial :
Considérant que le tribunal a, à bon droit, jugé que, en reproduisant l’oeuvre PARADIS de A B sur son triptyque LA NOUVELLE EVE, et en la proposant à la vente, sans son autorisation, Y Z a porté atteinte aux droits d’exploitation que celui-ci détient sur son oeuvre ;
Considérant que, ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, la société ART & CONFRONTATION a également porté atteinte aux droits d’exploitation de A B en exposant, proposant à la vente, organisant l’exposition du triptyque LA NOUVELLE EVE , et en assurant la publicité du livre-catalogue Y Z X, sans l’autorisation de celui-ci ;
Que le jugement déféré sera donc, de ce chef, confirmé ;
* sur la garantie due à la société ART & CONFRONTATION :
Considérant que Y Z ne conteste pas devoir, aux termes du contrat de dépôt-vente conclu avec la société ART & CONFRONTATION, sa garantie à cette société contre tout recours de tiers en cas de contrefaçon, de sorte qu’il convient, nonobstant l’erreur de plume dans le dispositif des dernières conclusions de cette société, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la photographe à la garantir des condamnations prononcées à son encontre du chef de contrefaçon de l’oeuvre PARADIS de A B ;
* sur les mesures réparatrices :
Considérant qu’il résulte des éléments de la procédure que, compte tenu de la notoriété dont a fait l’objet l’oeuvre contrefaisante qui a, en outre, rencontré, à l’occasion des expositions qui lui ont été consacrées, un large public et un succès non démenti pendant plusieurs années, il convient de condamner, au titre tant du préjudice moral que patrimonial, Y Z à verser à A B une indemnité globale de 30.000 euros et la société ART & CONFRONTATION une indemnité globale de 10.000 euros ;
Considérant qu’il convient de confirmer les autres mesures prononcées par la tribunal qui en a fait une juste appréciation ;
* sur les autres demandes :
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que Y Z et la société ART & CONFRONTATION ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l’équité commande de condamner Y Z à verser à A B une indemnité complémentaire de 10.000 euros et la société ART & CONFRONTATION de 5.000 euros; qu’il convient, en outre, de condamner, au même titre, A B à verser à la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL une indemnité de 5.000 euros;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs en ce qui concerne le caractère protégeable de l’oeuvre PARADIS créée par A B et la contrefaçon, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
Condamne Y Z à payer à A B la somme globale de 30.000 euros et la société ART & CONFRONTATION à lui payer la somme globale de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation tant de son préjudice moral que de leur préjudices patrimoniaux du fait des actes de contrefaçon,
Condamne Y Z à verser à A B une indemnité complémentaire de 10.000 euros et la société ART & CONFRONTATION à lui verser une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne A B à verser à la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Y Z et la société ART & CONFRONTATION aux dépens d’appel à l’égard de A B qui supportera ceux exposés par la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL , qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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