Confirmation 23 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 23 janv. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | RDPI, 164, octobre 2004 , p. 43-44 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LONGLIFE BY HIMOLLA ; LONG LIFE VALDALPONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 785928 ; EM236612 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL18; CL20 |
| Référence INPI : | M20040090 |
Sur les parties
| Parties : | HIMOLLA POLSTERMÖBEL GmbH (Allemagne) c/ ITALIAN LEATHER SpA (Italie), DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
La société HIMOLLA POLSTERMÖBEL GmbH est titulaire de l’enregistrement international n° 785 928, enregistré le 10 juillet 2002 et désignant la France. (…) Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « produits d’entretien pour le cuir, cuir et imitations de cuir pour meubles rembourrés, meubles, meubles rembourrés, fauteuils de télévision, meubles fonctionnels, lits capitonnés, sièges réglables, meubles-couchettes réglables » (classes 3, 18 et 20). Le 20 décembre 2002, la société ITALIAN LEATHER S.p.A. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, invoquant ses droits sur la marque communautaire, déposée le 23 avril 1996 et enregistrée sous le n° 236 612. Cet enregistrement porte sur le signe (…) Cette marque vise les produits suivants : "crèmes pour nettoyer le cuir et les peaux ; crèmes et cires pour conserver le cuir et les peaux; crèmes et cires pour cirer le cuir et les peaux ; peaux d’animaux tannées ; peaux d’animaux tannées et traitées contre les taches ; chaises, fauteuils et divans recouverts de peau; tables et meubles de maison et de bureau recouverts de peau" (classes 3, 18 et 20). La procédure d’opposition a abouti à un projet de décision, en date du 9 mai 2003, devenu définitif le 14 juin 2003, par lequel le Directeur de l’Institut refusait la protection en France de l’enregistrement international contesté. Cette décision relevait en effet l’identité et la similarité des produits en présence ainsi que l’imitation de la marque antérieure par le signe litigieux. Le 9 septembre 2003, la société HIMOLLA POLSTERMÖBEL GmbH a formé un recours à l’encontre de la décision, développant ses moyens par un mémoire du 3 octobre 2003. Elle demande, contestant uniquement la comparaison des signes, l’annulation de la décision. Elle soutient qu’il n’y aurait aucun risque de confusion entre les signes en présence en raison de leurs différences visuelles, de la présence de patronymes différents et de l’absence de caractère distinctif du terme LongLife, commun aux deux marques. L’INPI, par ses observations écrites, conclut au rejet du recours, ITALIAN LEATHER, appelée régulièrement dans la cause, n’est pas comparante. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Considérant qu’au soutien de son recours, HIMOLLA expose que les deux signes en cause sont différents dans leur présentation ; qu’en effet, selon elle, le directeur de l’INPI n’a pas tenu compte des différences visuelles se fondant sur ou se référant au fait que sa marque est déposée en couleur alors que celle d’ITALIAN l’est en noir et blanc, que la police et la typographie ne sont pas identiques, que le trait qui souligne la dénomination suit la marque, dans son entier dans le dépôt critiqué, alors qu’il ne souligne que le terme Long dans la marque antérieure, dans laquelle la dénomination Valdalpone ressort nettement puisqu’elle est inscrite en caractères noirs sur fond blanc, que les caractères de sa marque sont insérés dans un cadre plein composé de plusieurs couleurs, alors que dans la marque de l’opposante, les lettres sont inscrites en caractères uniformes gras et noirs sans aucun fond en arrière plan ;
Qu’elle fait, en outre, valoir que le seul terme commun « LongLife » n’est pas suffisamment distinctif pour caractériser le risque de confusion, puisque les éléments originaux, « VALDALPONE », d’une part, et « BY HIMOLLA », d’autre part, sont très différents ; que, selon elle, « LongLife » est banal et nécessaire à ceux qui souhaitent vendre des produits ou services possédant la même qualité essentielle de longévité ; qu’elle se réfère ainsi au grand nombre de marques comportant le terme « LONGLIFE » pour désigner des produits des mêmes classes et souligne qu’admettre que LONGLIFE soit suffisamment distinctif reviendrait à accorder un monopole sur un terme indispensable dans le commerce pour promouvoir une ligne de produits se distinguant par leur caractère particulièrement résistant, que, dans des marques complexes composées à la fois de termes banals, peu distinctifs, voire descriptifs, et de termes originaux, la reproduction de termes banals est libre pour tous les concurrents et l’imitation n’existera que si elle porte sur les termes originaux ; que relevant encore qu’une décision allemande a refusé la protection du terme LONGLIFE pour les mêmes produits, elle estime qu’il ne peut exister de risque de confusion entre BY HIMOLLA et LONGLIFE, seuls termes distinctifs des marques en présence ; Mais considérant, étant rappelé que l’appréciation du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci, que :
- contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le terme « LONGLIFE » est, pour le consommateur français moyen connaissant sa signification, s’agissant d’un vocabulaire de base de la langue anglaise, tout au plus laudatif des produits désignés par la marque d’ITALIAN mais n’en constitue pas un terme banal et nécessaire pour qualifier les produits de cuir et de nettoyage du cuir ; que de ce point de vue, la liste de marques employant ce terme pour les mêmes produits n’est pas pertinente pour démontrer le caractère banal alors que sur les 21 marques invoquées, déposées dans les classes de dépôt de la marque antérieure, la plupart a été déposée postérieurement au dépôt de l’opposante, plusieurs appartiennent à cette dernière, une autre n’est plus en vigueur de telle sorte que le petit nombre de marques en définitive déposées et comportant ce terme pour les mêmes classes de produits, ne permet pas d’en déduire que l’usage en serait généralisé et ainsi devenu banal au point d’être dépourvu de caractère distinctif,
- la référence à une décision de l’office allemand ne saurait avoir d’incidence sur la présente instance, s’agissant d’un office étranger appréciant la distinctivité d’une marque par rapport à son propre public et non pas par rapport au consommateur français ; Considérant, par ailleurs, que la comparaison entre les signes montre que ceux-ci ont une même structure d’ensemble, le terme LongLife étant dans les deux cas mis en évidence, (les deux L étant en outre inscrits en caractères majuscules) dans un graphisme beaucoup plus important que celui consacré aux autres dénominations qui figurent en très petits caractères, et souligné également par un trait ; Qu’ainsi, ces deux marques complexes ont une architecture identique dans laquelle le terme « LongLife » est pareillement mis en évidence ; que les différences mises en avant pas la requérante ne sont de ce point de vue pas suffisantes pour éliminer tout risque de confusion entre les signes pour un consommateur d’attention moyenne qui ne les auraient pas de manière simultanée sous les yeux ou dans un temps rapproché à l’oreille ; qu’en effet, :
— le dépôt en couleur de la marque incriminée alors que la marque opposée est déposée en noir et blanc ne modifie pas la marque dans ses éléments distinctifs, – l’adjonction « by Himolla » au terme « LongLife », réalisée en des caractères de très petites tailles ne suffit pas à donner à l’ensemble une signification particulière et à former un tout indivisible qui ferait disparaître l’élément distinctif « LongLife » ; Que les éléments de ressemblances entre les deux marques sont prépondérants, en sorte qu’un consommateur qui ne les a pas simultanément sous les yeux retiendra avant tout l’élément commun essentiel « LongLife » et leur attribuera une même origine ; que c’est donc à juste titre que l’INPI a reconnu l’existence d’un risque de confusion entre ces signes et que la marque contestée « LongLife by HIMOLLA » constituait l’imitation de la marque antérieure « LongLife VALDALPONE » ; que le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Rejette le recours formé par la société HIMOLLA POLSTERMÖBEL Gmbh ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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