Confirmation 3 mars 2004
Rejet 31 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 3 mars 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PA, 101, 23 mai 2005, p. 17, note de Philippe Mozas |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AXA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1282650 ; 94513873 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL12; CL14; CL16; CL18; CL25; CL28; CL34; CL35; CL36; CL38; CL39; CL41; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Site pornographique / produit ou service de communication par terminaux d'ordinateurs ou d'équipement pour le traitement de l'information |
| Référence INPI : | M20040145 |
Sur les parties
| Parties : | C (Pierre-Jean) c/ FINAXA (Sté), AXA-MATIGNON SA, MESCAL Y TEQUILA SARL, BARRERA (Cécile) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel, interjeté le 13 septembre 2002, par Pierre-Jean C d’un jugement rendu le 9 juillet 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- donné acte à la société ONLINE de son intervention volontaire,
- mis hors de cause la société FREE, la société ONLINE, la société MESCAL Y REQUILA et Cécile BARRERA,
- dit que l’exploitation de la dénomination AXA ou AX.A pour désigner un site et une activité à caractère pornographique porte atteinte à la marque renommée AXA n° 1 282 650 dont la société FINAXA est titulaire et constitue une usurpation de la dénomination sociale de la société AXA,
- dit qu’ il est responsable de ces agissements fautifs en application des articles L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil,
- interdit à l’appelant l’utilisation à quelque titre que ce soit du terme AXA tant sur le site croisières-libertines.com que parmi les mots-clés, méta-tags ou sources des pages de ce site et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification du jugement, et l’utilisation du terme AXA pour désigner une boîte postale ou un compte bancaire et ce sous la même astreinte que précédemment,
- condamné l’appelant à payer à la société FINAXA la somme de 7.600 euros en réparation de l’atteinte portée à sa marque et une indemnité du même montant à la société AXA pour l’usurpation de sa dénomination sociale,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné l’appelant à payer aux sociétés demanderesses la somme de 3.500 euros et à la société ON LIGNE celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2004, aux termes desquelles, Pierre- Jean C, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé que les articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle invoqués par les sociétés FINAXA et AXA étaient inapplicables à l’espèce, aucun des produits visés dans l’enregistrement des marques AXA invoquées par les sociétés demanderesses n’étant similaire à aucun des produits visés par les dénominations attaquées, et en ce qu’il a débouté la société AXA de ses demandes de réparation de préjudice commercial du fait de la prétendue atteinte à la marque, demande à la Cour de :
- à titre principal, débouter les sociétés FINAXA et AXA de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, ramener à un montant symbolique le montant des condamnations mises à sa charge,
- dire qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner les sociétés FINAXA et AXA aux dépens ; Vu les conclusions, en date du 19 janvier 2004, par lesquelles, Cécile BARRERA et la société MESCAL Y TEQUILA, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demandent à la Cour de :
- condamner conjointement et solidairement les sociétés FINAXA et AXA à leur verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subit, et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les ultimes conclusions signifiées le 19 janvier 2004, aux termes desquelles les sociétés FINAXA et AXA demandent, au visa de l’article 43-10 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et des articles L. 716-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, de :
- rejeter l’appel de Pierre-Jean C,
- juger recevable leur appel provoqué à l’encontre de Cécile BARRERA et de la société MESCAL Y TEQUILA,
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a mis hors de cause et juger que l’utilisation des termes AXA et AX.A à titre de balise et de nom pour désigner des fichiers video sur un site Internet constitue des actes de contrefaçon de la marque AXA n° 94 51 3873,
- juger que les utilisations des termes AXA ET AX.A sur le site WWW.croisieres- libertines.com constituent des actes d’atteinte à la marque renommée AXA n° 1 282 650,
- condamner solidairement la société MESCAL Y TEQUILA, Cécile B et Pierre-Jean C à leur verser les sommes suivantes :
- 50.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque n° 94 513 873 et d’atteinte à la renommée de la marque n° 1 282 650,
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes d’usurpation de la dénomination sociale AXA,
- 10.000 euros chacune au titre de l’article au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- les condamner en outre aux entiers dépens.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- La société FINAXA est titulaire et propriétaire des marques suivantes :
- marque française AXA n° 1 282 650, déposée le 7 août 1984 et renouvelée le 2 juin 1994 notamment dans les classes de produits et de services 35 et 36,
- marque française AXA n° 94 513 873, déposée le ler avril 1994, notamment pour les produits et services suivants : Equipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), progiciels, papier, produits de l’imprimerie, logiciels (programmes imprimés), manuels d’instruction. Communication par terminaux d’ordinateurs. Services de formation en matière informatique. Service de programmation pour ordinateurs, conception et réalisation de logiciels,
- la société AXA est titulaire d’une licence concernant les marques n° 1 282 650 et n° 94 513 873, régulièrement inscrite au registre national des marques,
- la société AXA est également titulaire de plusieurs noms de domaine composés à partir du radical AXA et notamment des noms de domaine AXA.fr et AXA.com, sous lesquels elle exploite des sites,
- il a été porté à la connaissance de la société FINAXA que la société MESCAL Y TEQUILA avait réservé le nom de domaine « croisieres-libertines.com », mais apparaissant sous l’adresse URL http://axa.croisieres-libertines.com.
- la consultation de ce site a permis à la société FINAXA de constater que celui-ci avait
un objet exclusivement pornographique et qu’il reproduisait à plusieurs reprises le terme AXA soit de manière apparente dans l’adresse URL ou sur des boutons, soit de manière masquée sur diverses balises insérées dans le code source des pages du site et, par ailleurs, qu’une boîte postale avait été créée sous la dénomination AX.A dans le but de recevoir les moyens de paiement des abonnés à ce service pornographique, lesquels étaient invités à libeller leurs chèques à l’ordre de AX.A REALISATIONS,
- le 16 avril 2002, la société FINAXA a fait constater cette utilisation multiple et à plusieurs titres du terme AXA par l’Agence pour la Protection des Programmes ; I – sur la contrefaçon de la marque AXA n° 94 513 873 : Considérant que les sociétés FINAXA et AXA critiquent le jugement déféré en ce que, s’agissant de la marque AXA n° 94 513 873, il a rejeté leur demande en contrefaçon au motif, contestable selon elles, suivant lequel il n’y aurait pas identité ou similarité entre les produits en cause ; Mais considérant que les signes attaqués AXA ou AX.A désigne un site diffusant des informations sur un club d’amateurs de films X amateur, de sorte que les premiers juges ont donc exactement relevé que ce service n’est pas visé dans l’enregistrement de la marque opposée et qu’il ne peut être assimilé à un produit ou service de communication par terminaux d’ordinateurs ou d’équipements pour le traitement de l’information ; Qu’en effet, pour apprécier la similarité des produits et/ou des services concernés, il convient de rechercher et d’analyser, au delà des supports et moyens de communication à vocation purement technique, le contenu et l’objet des sites en cause ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré mérite confirmation dès lors qu’il est établi que ne se trouvent pas visés dans l’enregistrement de la marque AXA les services à caractère pornographique objet du site litigieux ; II – sur l’atteinte à la renommée de la marque AXA : Considérant que, selon l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque jouissant d’un renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière; que les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété précitée ; Considérant qu’il ne saurait être sérieusement contesté que la marque AXA n° 1 282 650 pour désigner des produits financiers et d’assurances, jouit d’une renommée qui s’étend même au delà du territoire national ; Considérant que Pierre-Jean C et la société MESCAL Y TEQUILA soutiennent vainement n’avoir pas eu l’intention de porter atteinte et/ ou, en toute hypothèse, de profiter de la notoriété de la marque AXA n° 1 282 650 ; Qu’en effet la responsabilité de l’auteur des actes illicites est engagée sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute, celle-ci étant présumée dès l’instant que l’emploi de la marque est de nature à porter préjudice à son titulaire ; Qu’il ne saurait être sérieusement discuté, compte tenu de la nature du site croisières- libertines.com que l’utilisation du terme AXA à de très nombreuses reprises, tant de manière visible sur le site, que de manière cachée par l’utilisation de ce terme dans le
code source des pages html, est de nature à porter atteinte à la renommée de la marque AXA ; Que le jugement déféré sera donc, sur ce point, confirmé ; III – sur l’atteinte à la dénomination sociale : Considérant que, contrairement aux affirmations non étayées de la société MESCAL Y TEQUILA, l’utilisation des termes AXA ou AX.A a également porté atteinte au signe distinctif que constitue la dénomination sociale de l’entreprise AXA, de sorte que le jugement déféré mérite confirmation ; IV – sur les responsabilités : Considérant que, déniant toute responsabilité dans l’atteinte portée à la renommée de la marque AXA, Pierre-Jean C fait valoir qu’il n’aurait jamais eu de boîte postale, de domiciliation et de compte bancaire sous le nom de Ax. a COMMUNICATION ; que la dénomination qu’il aurait retenu était amateurs de x. amateur qui correspondait à l’activité qu’il se proposait effectivement d’exploiter et dont ax.a ne serait que la contraction effectuée par la société MESCAL Y TEQUILA de sa propre initiative et dont la note d’honoraires du 15 mai 2002 n’aurait été établie que pour les besoins de la cause ; Mais considérant que, aux termes de la lettre adressée, le 6 mai 2002, au conseil des sociétés AXA , Pierre-Jean C reconnaît spontanément que, d’une part, Mescal ne m’a assisté que dans la mise en ligne et que, d’autre part, il avait bien mentionné : chèque à libeller à l’ordre de AX.a REALISATIONS dont l’adresse à mettre sur l’enveloppe était au même nom, ma Boîte Postale ouverte depuis 4 ans à mon nom propre, à laquelle j’avais fait ajouter provisoirement Ax.a REALISATIONS ; Qu’il en résulte que, étant intervenue, ainsi que le relève exactement le tribunal, comme conceptrice du site dans ses aspects techniques et en qualité de mandataire de l’appelant pour l’enregistrement du nom de domaine, la société MESCAL Y TEQUILA ne saurait être, contrairement aux prétentions des sociétés AXA, regardée comme éditrice du site litigieux ; Que les premiers juges ont donc justement retenu que Pierre-Jean C est effectivement l’éditeur du site litigieux et qu’à ce titre il est seul responsable du préjudice subi par les sociétés intimées; qu’il y a donc lieu de mettre hors de cause la société MESCAL Y TEQUILA et sa gérante Cécile BARRERA ; Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement ; V – sur les mesures réparatrices : Considérant que, contestant le montant des dommages et intérêts alloués aux sociétés AXA, Pierre-Jean C fait valoir que, le site litigieux ayant été ouvert en janvier 2002, toutes les rectifications nécessaires ont été opérées dès le 25 avril 2002, avant d’être fermé ; Considérant que les sociétés AXA estiment que leurs préjudices ont été sous-estimés par le tribunal, les premiers juges ayant, selon elles, été sensibles au fait que Pierre-Jean C indiquait dans un courrier adressé au tribunal, être dans une situation financière précaire ; Mais considérant que, compte tenu des justifications versées aux débats, le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices invoqués par les sociétés AXA en retenant que du fait de l’atteinte portée à sa marque renommée AXA n° 1 282 650, la société FINAXA a
subi un préjudice lié à la dévalorisation de celle-ci qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 7.600 euros et que la société AXA ne justifiant d’aucun préjudice commercial lié à cette atteinte sera déboutée de sa demande de ce chef de demande, alors que, en revanche, il y avait lieu de lui allouer une indemnité d’un même montant pour l’atteinte portée à sa dénomination sociale ; Considérant que les mesures d’interdictions prononcées par les premiers juges sont justifiées pour mettre fin aux pratiques illicites de Pierre-Jean C ; VI – sur les autres demandes : Considérant que les sociétés AXA ayant pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de leurs droits, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Cécile BARRERA et de la société MESCAL Y TEQUILA au titre d’une procédure abusive ; Considérant que l’équité commande de condamner Pierre-Jean C à verser aux société FINAXA et AXA une indemnité complémentaire de 2.000 euros, à chacune d’elles, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de condamner ces dernières in solidum verser, sur ce même fondement, une indemnité de 3.000 euros à Cécile BARRERA et à la société MESCAL Y TEQUILA ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant ; Condamne Pierre-Jean C à verser aux société FINAXA et AXA une indemnité complémentaire de 2.000 euros, à chacune d’elles, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamne ces dernières in solidum à verser, sur ce même fondement, une indemnité de 3.000 euros à Cécile BARRERA et à la société MESCAL Y TEQUILA ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Pierre-Jean C aux dépens d’appel en ce qui concerne les société FINAXA et AXA et ces dernières aux dépens d’appel en ce qui concerne Cécile BARRERA et à la société MESCAL Y TEQUILA qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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