Confirmation 25 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 25 févr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | RDPI, 164, octobre 2004 , p. 27-29 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EUROGOODS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98737908 |
| Classification internationale des marques : | CL29; CL30; CL32 |
| Référence INPI : | M20040129 |
Sur les parties
| Parties : | EUROFOOD SARL c/ N (Elie), EMETH DISTRIBUTION (Sté) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2002, par la société EUROFOOD d’un jugement rendu le par le tribunal de grande instance de Bobigny qui l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à verser aux défendeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 31 décembre 2003, par lesquelles la société EUROFOOD, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de:
- prononcer la nullité de la marque « EURO GOODS » déposée le 19 juin 1998 sous le n°98737908,
- ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir au Registre National des Marques,
- ordonner la cessation des actes illicites, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
- condamner la société EMETH DISTRIBUTION au paiement de 163.120,45 euros en réparation du préjudice financier,
- subsidiairement, désigner un expert,
- condamner la société EMETH DISTRIBUTION et Elie N au paiement de la somme de 153.000 euros en réparation du préjudice commercial et moral,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans les revues: Actualité Juive, Tribune Juive, M Mila, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 4.000 euros HT,
- condamner la société EMETH DISTRIBUTION et Elie N au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 12 janvier 2004, aux termes desquelles la société EMETH DISTRIBUTION et Elie N prient la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles et notamment de:
- dire que la dénomination EUROFOOD est dépourvue de distinctivité,
- dire qu’en tout état de cause, la dénomination EURO GOODS ne constitue pas l’usurpation de la dénomination EUROFOOD,
- constater l’absence de caractère distinctif et d’originalité des emballages de la société EUROFOOD,
- dire qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut leur être reproché,
- se déclarer incompétent pour juger de la qualité Kasher d’un produit,
- si par extraordinaire la Cour devait se considérer comme compétente pour apprécier la qualité Kasher d’un produit, dire que n’est pas fondé le grief de publicité trompeuse, la production de la société EMETH DISTRIBUTION du 28 août 1998 portant légitimement la mention « sous le contrôle du Grand Rabbinat de Paris » ,
- dire que la société EUROFOOD a adopté un comportement fautif,
- condamner la société EUROFOOD à payer tant à la société EMETH DISTRIBUTION qu’à Elie N la somme de 40.000 euros du fait de la procédure abusive,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans la revue Actualité Juive,
- condamner la société EUROFOOD à payer à la société EMETH DISTRIBUTION et à Elie N la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- la société EUROFOOD, créée en 1989, a pour activité l’importation, l’achat, la distribution de produits alimentaires kaschers,
- elle a lancé sur le marché en 1989 un produit innovant: le crustacé kasher, élaboré selon un processus japonais à base de chair de colin et présentant le goût des crustacés dont la consommation est interdite par la religion juive,
- ce produit a été décliné sous diverses formes, crevettes, langoustes, crabe, et a été commercialisé notamment sous la marque « Jacob Le Pécheur »,
- la société EUROFOOD a obtenu pour la commercialisation de ces produits le label du Consistoire de Paris, lui permettant d’apposer sur la mention « agréée par le Beth D de Paris »,
- au cours de l’année 1998, la société EUROFOOD a constaté que la société EMETH DISTRIBUTION, créée en 1993, commercialisait des crevettes kashers, en faisant figurer sur les emballages les mentions « Euro Goods » et « sous le contrôle du grand rabbinat de Paris »,
- le 18 juin 1998, la société EMETH DISTRIBUTION a procédé au dépôt de la marque « EURO GOODS » pour designer en classes 29,30 et 32 notamment les poissons ; Considérant que la société EUROFOOD soutient que le dépôt de la marque « EURO GOODS », apposée comme logo sur les cavaliers des sachets de crevettes kashers commercialisés par la société EMETH DISTRIBUTION, porte atteinte aux droits qu’elle détient sur sa dénomination sociale; qu’elle en demande ainsi la nullité ; Considérant en droit qu’aux termes de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; Considérant que le signe critiqué « EURO GOODS » n’étant pas identique à la dénomination « EUROFOOD » opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Qu’en l’espèce, si les deux dénominations ont en commun le préfixe « EURO », peu distinctif pour désigner des produits vendus sur le territoire européen, elles se distinguent visuellement, phonétiquement et conceptuellement, par leurs suffixes « FOOD » et « GOODS », termes pouvant être compris pour un consommateur moyennement attentif , possédant des rudiments de la langue anglaise, comme signifiant « nourriture » et « marchandises » ; Qu’il s’ensuit que tout risque de confusion entre les signes est exclu, le public n’étant pas conduit à confondre voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune; que l’atteinte à la dénomination sociale de la société EUROFOOD n’étant pas démontrée, sa demande en nullité du dépôt de la marque EURO GOODS sera rejetée ; Considérant que la société EUROFOOD, qui rappelle ne pas revendiquer de monopole sur les produits de la mer kaschers, prétend également que la société EMETH DISTRIBUTION a tenté de s’immiscer dans son sillage, en commercialisant, auprès d’un réseau de distribution identique et d’une clientèle restreinte et ciblée, des fausses crevettes, dans des emballages similaires, en plastique, surmontés d’un cavalier,
contenant le même volume de 400 grammes, puis de 315 grammes ; Mais considérant qu’il résulte de l’examen des conditionnements en présence auquel la Cour s’est livré, que tant la contenance des sachets plastiques, que leur taille et matière en plastique translucide sont d’un usage répandu dans le commerce et n’offrent aucune particularité distinctive; que seul le cavalier apposé sur le sachet présente une spécificité ; Que le cavalier de la société EUROFOOD est de fond blanc, encadré d’une mosaïque bleue, comporte en son centre un dessin également en mosaïque de couleurs bleue et jaune représentant deux poissons; qu’il porte la mention horizontale « JACOB L » en lettres stylisées, le prénom « JACOB » étant surmonté d’une toque de cuisinier de couleur blanche ; Que le cavalier de la société EMETH DISTRIBUTION est de fond gris bleuté, encadré de rouge ; qu’est apposée la dénomination « LES BELLES IMITATIONS » en lettres dorées sur deux lignes, surplombant l’indication en lettres de couleur rouge « FAUSSES DEMI-CREVETTES » ; Que ces différences visuelles majeures excluent tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle; que de sorte aucun grief de concurrence déloyale n’est démontré ; Considérant enfin que la société EUROFOOD reprochant à la société EMETH DISTRIBUTION des actes de publicité mensongère, fait valoir que cette société a fait figurer sur les emballages de ses produits la mention « sous le contrôle du Beth D de Paris » alors que ces produits n’ont pas suivi le processus de certification ; Considérant que sans rechercher si la qualité des produits offerts à la vente par la société EMETH DISTRIBUTION répond aux prescriptions de la loi hébraïque, il convient de constater que selon une attestation du 19 janvier 2001, le grand rabbin Jacob M relate qu’en mai 1998, Raphael A a été accrédité en qualité de surveillant rituel permanent auprès de la société EMETH DISTRIBUTION ; Que par une seconde attestation du 8 octobre 2003, il précise que : les « fausses demi- crevettes » fabriquées le 27 août 1998, contrôlées par Raphael A, surveillant rituel permanent du Beth D de Paris, étaient bien cachères et que c’est à juste titre que les emballages portaient la mention « sous le contrôle du Beth D de Paris ». Le fait de payer ou non une redevance sur un produit est totalement indépendant et n’enlève rien au caractère cacher qui dépend des normes religieuses uniquement" ; Que Raphael A a rédigé le 14 janvier 2001 une attestation aux termes de laquelle il confirme « avoir produit le 27 août 1998, 288 kg de fausse demi crevette portant le logo »EUROGOOD« sur les produits de la marque »LES BELLES IMITATIONS« pour le compte de la société EMETH DISTRIBUTION et portant le label Kacher sous le contrôle du Beth D de Paris. J’ai été habilité à ce poste à partir du mois de mai 1998 par le Rav Meyer R et le grand rabbin M » ; Considérant que ces attestations, qui ne sont pas contredites par celle établie par Jacques J, directeur administratif du Consistoire de Paris, admettant qu’il ne lui appartient pas dans le cadre de ses fonctions de porter un jugement sur l’attestation de Monsieur l Rabbin Jacob M, suffisent à démontrer qu’en apposant la mention « sous le contrôle du grand rabbin de Paris » sur les emballages des 288 kilogrammes de demi-crevettes incriminés, la société EMETH DISTRIBUTION n’a commis aucun acte de publicité trompeuse préjudiciable à la société EUROFOOD ; Considérant de sorte, que la décision entreprise qui a débouté la société EUROFOOD de ses demandes doit être confirmée ;
Considérant que l’on ne peut faire grief à la société EUROFOOD d’avoir voulu, par l’exercice des voies procédurales en cause, faire reconnaître ce qu’elle pouvait, sans mauvaise foi ni intention de nuire, estimer être ses droits ; Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Rejette toutes autres demandes ; Y ajoutant ; Condamne la société EUROFOOD aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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