Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 25 février 2004
CA Paris
Confirmation 25 février 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux droits antérieurs

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux dénominations, les différences visuelles et conceptuelles étant suffisantes pour exclure toute association dans l'esprit du public.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a constaté qu'aucun acte de concurrence déloyale n'était démontré, les différences entre les produits étant suffisantes pour éviter toute confusion.

  • Rejeté
    Préjudice financier causé par la concurrence déloyale

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté d'actes de concurrence déloyale justifiant un préjudice.

  • Rejeté
    Droit à la publicité de la décision

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée dans le cadre de la procédure.

  • Rejeté
    Préjudice commercial et moral

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté de préjudice justifiant une telle indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 25 févr. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : RDPI, 164, octobre 2004 , p. 27-29
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 juin 2002
  • 2000/04865
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : EUROGOODS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98737908
Classification internationale des marques : CL29; CL30; CL32
Référence INPI : M20040129
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Sur les parties

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