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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 3 févr. 2004, n° 02/13925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/13925 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DESIR ; PUR DESIR DE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93497797 ; 3105247 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL21 ; CL25 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20040074 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EVAFLOR SA c/ LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER SA, MUELHENS GmbH & Co. (Allemagne) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 février 2004
3e chambre 3e section N° RG : 02/13925
DEMANDEUR SA EVAFLOR représentée par son Président du Conseil d’Administration M. Simon BONAN […] 92230 GENNEVILLIERS représenté par Me Claude BARANES, de la SCP WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P46
DEFENDEURS SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES R LA GACILLY La Croix des Archers 56200 LA GACILLY représenté par Me Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1303 et Me Christian L, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société MUELHENS Gmbh & CO, KG représentée par la Sté EAU DE COLOGNE & PARFUMERIE – FABRDX […] KOLN 50823 COLOGNE ALLEMAGNE représentée par Me Juan-Carlos GROENER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire T01
COMPOSITION PU TRIBUNAL Mme BELFORT. Vice-Président, signataire de la décision Mme V, Vice-Président Mme R, Vice-Président assistée de Catherine MAIN, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS À l’audience du 5 janvier 2004 tenue publiquement devant Mme BELFORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Par acte du 3 septembre 2002, la société EVAFLOR assignait la société LABORATOIRE BIOLOGIE YVES R (ci-après YVES R) en contrefaçon par imitation de sa marque « DESIR » n° 93 497 797 pour le dépôt par cette dernière d’une demande d’enregistrement de la marque « PUR DESIR DE »sous le n° 3105247pour désigner les produits de parfumerie, en nullité de l’enregistrement sollicité et en indemnisation.
Le 14 février 2003, la société EVAFLOR assignait en intervention forcée la société MUELHENS titulaire de 3 marques PUR DESIR DE qui aurait donné en licence ses marques à la société YVES ROCHER par un contrat du 21 octobre 2001 ; elle sollicitait sa condamnation pour les actes de contrefaçon constitués par cette concession et de lui enjoindre de faire respecter par son co-contractant, la société YVES ROCHER, les termes du contrat à savoir l’exploitation de la dénomination PUR DESIR DE.
La société YVES ROCHER écrivait que la société MUELHENS avait assigné la société EVAFLOR devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de sa marque DESIR; que cette juridiction avait, le 13 octobre 2003, prononcé la nullité de cette marque et que la société EVAFLOR avait fait appel de cette décision, appel actuellement pendant devant la Cour d’Appel de Versailles; que l’annulation d’une marque ayant un effet absolu, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur les présentes demandes en l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Versailles.
La société EVAFLOR était d’accord sur la demande de sursis à statuer compte-tenu des liens étroits existant entre l’affaire pendante devant la Cour précitée et le présent litige.
La société MUEHLENS s’en rapportait à justice sur la question du sursis à stateur mais sollicitait en tout état de cause, la condamnation de la société EVAFLOR à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE,
La marque DESIR n° 93 497 797 opposée en demande ayant été annulée par le tribunal de grande instance de Nanterre et cette décision non assortie de l’exécution provisoire ayant fait l’objet d’un appel actuellement pendant, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur les présentes demandes jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur le sort de la marque DESIR, les décisions d’annulation de marque ayant un effet absolu en application de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’état
PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort dans les conditions de l’article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer sur les présentes demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le litige actuellement pendant devant la Cour d’Appel de Versailles, opposant les sociétés MUELHENS, YVES R et la société EVAFLOR et relatif à la marque « DESIR » n° 93 497 797,
En l’attente radie l’affaire du rôle,
Dit qu’elle pourra être rétablie par simples écritures par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et réserve les dépens,
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