Infirmation 13 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mai 2004, n° 07/13005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/13005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 mai 2004, N° 02/4194 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2007
N° 2007/
A.M. P.C.
Rôle N° 07/13005
X Y
C/
CMR E F
Z A
COMPAGNIE D’ASSURANCES HUK COBURG
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
Grosse délivrée
le :
à :la SCP LATIL
la SCP de ST FERREOL
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 02/4194.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
représenté par la SCP LATIL-PENNAROYA LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Alain DRAP, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
CMR E F, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège XXX
défaillante
Monsieur Z A
XXX
COMPAGNIE D’ASSURANCES HUK COBURG
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Postfach 2464 – XXX XXX
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis XXX
représentés par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me François TENDRAIEN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne Marie POIRIER CHAUX, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2007,
Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
X Y artisan peintre a été victime d’un accident le 30 juin 2000 alors que dans le cadre de son activité professionnelle il peignait un bateau sur une aire de carénage sur le chantier naval 'soleil levant’ sur le port de Santa Lucia à SAINT RAPHAEL. Le véhicule de Z A assuré par la société d’assurances HUK COBURG de droit allemand, en manoeuvrant avec une remorque, a percuté l’échafaudage sur lequel se trouvait X Y ce qui a entraîné sa chute et une blessure à la jambe droite par fracture du fémur.
Par acte délivré le 20 septembre 2002 D Y a fait assigner Z A, la société HUK COBURG Assurances et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS.
Il a fait assigner la CMR E F par acte du 28 février 2003.
Par jugement du 13 mai 2004 le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a condamné in solidum Z A et la société HUK COBURG au contradictoire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à X Y la somme de 19.668,96 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 3 août 2004 X Y a interjeté appel de cette décision.
Un arrêt de retrait du rôle a été prononcé le 12 avril 2007.
La procédure a été réenrôlée à l’initiative de X Y le 25 juillet 2007.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2007.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1°) L’appelant demande à la cour dans ses conclusions déposées le 25 juillet 2007
— de réformer la décision entreprise et de fixer
— à la somme de 42.878,55 € l’indemnisation de l’ITT
— à 22.900 € l’indemnisation de l’ IPP
— à 120.000 € le montant de l’incidence professionnelle
— à 15.150 € l’indemnisation du pretium doloris
— à 1.525 € l’indemnisation du préjudice esthétique
— à 3.000 € l’article 700 du Nouveau code de procédure civile
— de condamner en conséquence, Z A et sa compagnie d’assurances à lui verser le montant des dites sommes.
2°) Les parties intimées
a) Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Z A et la COMPAGNIE D’ASSURANCES HUK COBURG demandent à la cour dans leurs écritures déposées le 8 octobre 2007
— de fixer le montant des postes de préjudice soumis à recours à la somme de 34.126,34 € sous déduction du recours du tiers payeur, soit la somme de 11.647,18 €
— de dire qu’il ne peut revenir à X Y de ce chef que la somme de 22479,16 €
— de fixer le montant des postes de préjudice à caractère personnel à la somme de 7665 €
— de dire qu’il ne peut revenir à X Y, qu’une somme totale de 30.144,16 € et sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 16.769,20 €, qu’un solde, en deniers ou quittances de 13.374,96 €
— de débouter X Y de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— de le condamner au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile .
b) La CMR E F a été assignée à personne par acte du 14 juin 2005. Elle n’a pas constitué avoué.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
1°) Sur l’indemnisation de X Y
a) Sur les préjudices extra patrimoniaux
De façon liminaire la cour constate qu’aucune somme n’est réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire (ou gène ressentie dans la vie courante pendant l’ITT)
— Sur le déficit fonctionnel définitif
L’IPP est de 13%. Ce poste de préjudice sera fixé,
au regard de l’âge de la victime à la date de la
consolidation et des séquelles, à la somme de 15.600,00 €
étant précisé qu’en application de la loi du 21
décembre 2006 une distinction doit être opérée
entre ce DFD et le préjudice professionnel. Il ne
faut plus majorer le point d’IPP dans l’hypothèse
d’une incidence professionnelle.
— Sur les souffrances endurées
Elles sont qualifiées par l’expert de 4 / 7. Le premier
juge les a parfaitement évaluées à la somme de 6.900,00 €
— Sur le préjudice esthétique
Il a été fixé par l’expert à 0,5 / 7. Ce poste de
préjudice a été justement indemnisé en première
instance par l’allocation de la somme de 765,00 €
23.265,00 €
b) Sur les préjudices patrimoniaux
— Sur la perte de revenus pendant l’ITT
L’ITT a duré du 30 juin 2000 au 22 janvier 2001
et du 7 août 2001 au 7 septembre 2001. Les
indemnités journalières n’ont été versées que
jusqu’au 5 novembre 2000 pour un montant de
1.284,84 €. Il apparaît que sur la base du bénéfice
moyen mensuel perçu pendant le premier semestre
2000, de la durée de l’ITT, après déduction des
indemnités journalières, la somme allouée en
première instance est satisfactoire 8.608,00 €
— Sur l’incidence professionnelle
X Y présente une gêne fonctionnelle
douloureuse au niveau du membre inférieur droit,
gêne qui se traduit par une boiterie, des difficultés
pour s’asseoir, se baisser, monter des escaliers et
une impossibilité de rester assis sur un plan dur.
Il exerçait la profession d’artisan peintre. Il a été
admis à la retraite le 1er janvier 2002 à l’âge de
61 ans et 4 mois. Cela étant, l’accident litigieux
lui a fait perdre une chance de poursuivre son
activité au delà de l’âge de 61 ans. Au vu des
pièces produites l’incidence professionnelle sera
évaluée à la somme de 36.000,00 €
44.608,00 €
TOTAL 67.873,00 €
2°) Sur l’article 700 du Nouveau code de procédure civile
L’équité commande de faire application de ces dispositions au profit de l’appelant à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
Réforme le jugement du 13 mai 2004 sauf en ce qu’il concerne le préjudice esthétique et les souffrances endurées.
Condamne en conséquence in solidum Z A et la compagnie d’assurances HUK COBURG à payer à X Y, en deniers ou quittances, provisions comprises, la somme de 67.873 €
Les condamne in solidum à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile
Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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