Confirmation 8 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 mars 2007, n° 05/20521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/20521 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 12 octobre 2005, N° 03F739 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2007
N° 2007/ 161
Rôle N° 05/20521
E Y
C/
D Z
Simon A
Grosse délivrée
le :
à :SCP COHEN
SCP TOUBOUL
SCP MAYNARD
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 03F739.
APPELANT
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître D Z:
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LA PRESQU’ILE
né le XXX à XXX
représenté par la SCP DE I J-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Maître Simon A
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X
XXX
représenté par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Gabrielle BICHOT-LACROIX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique JACQUES, Président
Madame Bernadette AUGE, Conseiller
Madame Gabrielle BICHOT-LACROIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame K-L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2007,
Signé par Madame Gabrielle BICHOT-LACROIX,Conseiller rapporteur pour le Président empêché et Madame K-L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 20 novembre 2003, Monsieur Y a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Toulon, Maître Z es qualités de liquidateur de la SARL LA PRESQU’ILE et Maître A es qualités de liquidateur de Monsieur X afin de voir annuler la vente de la licence IV effectuée le 25 janvier 2002 par Maître Z ,es qualités , au profit de Monsieur X, ordonner la restitution immédiate de la licence à Monsieur Y et condamner Maître Z à lui payer la somme ce 5000 euros à titre de dommages intérêts outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 NCPC.
Par jugement du 12 octobre 2005 , le Tribunal de Commerce de Toulon a débouté Monsieur Y de ses demandes au motif qu’il ne prouvait pas la propriété de la licence et l’a condamné à payer à Maître Z et Maître A , chacun , la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 NCPC.
Monsieur E Y a interjeté appel de cette décision , par déclaration reçue au Greffe le 27 octobre 2005.
Monsieur Y conclut le 10 janvier 2007 . Il demande à la Cour de réformer la décision entreprise, d’annuler la vente de la licence IV intervenue le 25 janvier 2002 par Maître Z au profit de Monsieur X, d’ordonner la restitution immédiate de la licence, de condamner Maître Z es qualités à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 NCPC, de déclarer le jugement opposable à Maître A es qualités .
Il fait valoir :
Qu’il est propriétaire de la licence d’exploitation de débit de boissons et spiritueux de 4e catégorie IV dite Grande Licence pour l’avoir acquise de Mademoiselle B par acte sous seing privé du 9 juillet 1985 puis par acte notarié du 21 octobre 1985 ;
Que cette licence a été transférée dans le fonds de commerce de la SARL LA PRESQU’ILE le 1er juin 1998 ., Monsieur Y l’ayant louée à cette société .
Que la SARL LA PRESQU’ILE a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 10 avril 1995; qu’un plan de continuation a été arrêté par jugement du 8 juillet 1996, mais qu’il a été résolu et la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 23 juin 2000 ; que le Juge Commissaire a autorisé Maître Z à vendre le fonds de commerce de la société , par Ordonnance du 19 février 2001.
Que le 25 janvier 2002, Maître Z a vendu le fonds de commerce à Monsieur X en y incluant la licence IV.
Que Monsieur X a fait enregistrer la licence à son nom ;
Qu’il a été déclaré en liquidation judiciaire et Maître A désigné comme liquidateur ; qu’il a appris par la presse que Maître A envisageait de revendre la licence litigieuse ;
Que Maître Z et Monsieur X ne pouvaient être de bonne foi, l’identité du propriétaire figurant sur la licence ;
Qu’il n’est plus en possession des assemblées générales de la SARL LA PRESQU’ILE , mais qu’il a retrouvé le bilan 1997 qui mentionne bien la location de la licence pour un montant annuel de 18 000 F , soit 1500 F par mois ce qui correspond aux factures émises ; qu’il prouve ainsi la location par les factures et le bilan qu’il a retrouvé .
Que la cession de la jouissance d’une licence doit être distinguée de la cession de la propriété .
Qu’il n’avait pas à agir en revendication de propriété dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu’en effet c’est bien après ce délai que Maître Z a cédé la licence .
Que dans les trois mois de la vente par Maître Z, il s’est rapproché de ce dernier et a formulé clairement sa demande en revendication.
Maître Z conclut le 18 janvier 2007 . Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 NCPC.
Il fait observer :
Que Monsieur Y ne produit pas le contrat de location.
Qu’un seul bilan fait état , et ce postérieurement au jugement déclaratif, d’une location de licence ; que les bilans antérieurs ne font pas mention d’une location de licence ; que les bilans postérieurs qui ne sont pas détenus par Maître Z , ne sont pas produits ;
Que les pièces produites démontrent au contraire que Monsieur Y n’était plus propriétaire de la licence ;
Qu’en outre , dès lors que la preuve du contrat de location antérieurement au jugement déclaratif n’était pas rapportée , il appartenait à Monsieur Y d’actionner en revendication , conformément aux dispositions d’ordre public de la loi du 25 janvier 1985 ;
Maître A a constitué Avoué, mais n’a pas conclu .
L’Ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les licences prévues par le Code des débits de boisson sont délivrées par l’autorité administrative ; qu’elles constituent des éléments détachables du fonds de commerce , de sorte qu’elles peuvent être mises soit au nom du propriétaire du fonds , soit au nom du locataire gérant ; que le propriétaire de la licence peut ne pas être l’exploitant du débit de boisson ;
Attendu que l’administration ne se prononce pas sur la propriété de la licence ;
Attendu que la licence peut faire l’objet d’une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant du débit de boisson ; qu’elle peut faire également l’objet d’une translation , lorsque le débit de boisson est transféré en un autre lieu .
Attendu que l’on constate à la vue des pièces versées aux débats :
Que Monsieur E Y a acquis , suivant acte sous seing privé du 9 juillet 1985, de Mademoiselle F B , la licence d’exploitation de débit de boissons et spiritueux de QUATRIEME CATEGORIE dite GRANDE LICENCE , qui était utilisée pour l’exploitation d’un fonds de commerce dénommé LA CAMBUSE situé à Toulon , 13 rue G H ; que cette cession était soumise à la condition suspensive que l’acquéreur obtienne de l’Administration compétente la mutation de la licence , pour l’exploitation de son fonds de commerce , dénommé BAR RESTAURANT LA FLAMBEE à Toulon, XXX.
Que le débit de boissons de 4e catégorie , La Cambuse, précédemment installé 13 rue G H a fait l’objet d’une déclaration de translation le 11 juillet 1985 par la SARL BAR RESTAURANT LA FLAMBEE , XXX à Toulon , qui s’est déclarée propriétaire , le déclarant étant Monsieur E Y , agissant en qualité de gérant de la société , co-sociétaire exploitant .
Que le 20 mai 1988, le débit de boissons installé XXX à Toulon , exploité par Monsieur E Y , a fait l’objet d’une déclaration de translation par la SARL LA PRESQU’ILE , Plage du Mourillon à Toulon, qui s’est déclarée propriétaire , le déclarant étant Monsieur E Y agissant en qualité de gérant de la SARL co-sociétaire exploitant .
Que le 28 juin 2001 à la suite de la vente du fonds de commerce par Maître Z , une déclaration de mutation a été effectuée par Monsieur N- O X concernant le débit de boissons de 4e catégorie sis à Toulon , Plage du Mourillon , précédemment tenu par Monsieur E Y en qualité de gérant , la SARL LA PRESQU’ILE étant indiquée en qualité de propriétaire .
Qu’il en résulte que si Monsieur E Y a bien acquis la licence 4e catégorie le 9 juillet 1985, il ne s’est plus déclaré comme propriétaire lors des déclarations de transfert du débit de boissons ultérieures , mais a indiqué au contraire comme propriétaires les sociétés dont il était le gérant , en premier lieu la SARL BAR RESTAURANT LA FLAMBEE , puis la SARL LA PRESQU’ILE .
Attendu que le Certificat émanant du Centre des Impôts de Toulon Sud-Est , daté du 24 mars 1988 , invoqué par Monsieur E Y , se borne à constater que la licence 4e catégorie exploitée jusqu’au 31 décembre 1987 au 500 boulevard Bazeilles à Toulon par Monsieur E Y , peut valablement faire l’objet d’une translation cette licence n’étant pas périmée ; que le Contrôleur ne se prononce pas sur la propriété , ce qui est d’ailleurs hors de sa compétence .
Attendu que Monsieur E Y invoque la mention d’une location de licence dans le bilan de l’exercice 1997 de la SARL LA PRESQU’ILE , ainsi que la mention d’une licence dans les bilans des exercices 1989 et 1990 ;
Mais attendu que la SARL LA PRESQU’ILE payait les taxes fiscales afférentes à la licence, ainsi qu’il est établi par les avis d’imposition versés aux débats par Monsieur E Y lui- même; qu’il est donc normal que cette charge apparaisse dans les bilans , étant observé qu’elle est comptabilisée au poste impôts , taxes et assimilés ; que la mention « location licence » apparaît dans un seul bilan, celui de 1997, sans que l’on puisse déterminer de quelle licence il s’agit .
Attendu qu’ainsi Monsieur E Y n’établit pas sa propriété sur la licence litigieuse au moment de l’ouverture de la procédure collective de la SARL LA PRESQU’ILE.
Attendu qu’en outre , et pour faire reste de droit à sa demande , il y a lieu d’observer que Monsieur E Y était prescrit pour revendiquer la propriété de la licence .
Attendu qu’en effet l’article L. 621- 115 du Code de Commerce prévoit que pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le délai de revendication court à partir de la résiliation ou du terme du contrat .
Qu’en l’espèce , à supposer qu’il y ait eu un contrat de location, celui-ci a été nécessairement résilié lors du prononcé de la liquidation judiciaire le 23 juin 2000 ; qu’aucune revendication n’ayant été formée par Monsieur E Y dans le délai de trois mois , la demande était prescrite .
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris .
Qu’il convient de condamner Monsieur E Y à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article700 NCPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 12 octobre 2005.
Déboute Monsieur E Y de toutes ses demandes .
Condamne Monsieur E Y à payer à Maître Z es qualités la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 NCPC.
Le condamne aux entiers dépens , ceux d’appel distraits au profit de la SCP I J & TOUBOUL, Avoués sur leur affirmation de droit .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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