Infirmation partielle 26 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 avr. 2007, n° 06/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/01405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 mai 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 26/04/2007
DECISION
CONTRADICTOIRE
Réformation
H J.V
ED : 1 mois sursis
XXX
GN/CC
prononcé publiquement le Jeudi vingt six avril deux mille sept, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
et assisté du greffier : Monsieur Y
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 11 MAI 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame C
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
H J-V AC
né le XXX à XXX, fils de H J et de K L, sans emploi, de nationalité française, sans domicile connu ayant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître NICOLAU J-Pierre, avocat au barreau de PERPIGNAN
PRÉVENU ET PARTIE CIVILE
D I AB W
né le XXX à XXX, fils de D M et de N O, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, intimé
Non comparant
Représenté par Maître HALIMI Maurice, avocat au barreau de Perpignan
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 11 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :
Sur l’action publique : déclaré
D I AB W coupable :
* d’avoir à AMELIE LES BAINS (66), en tout cas sur le territoire national le 26 février 2006, et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur J-V H, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en l’espèce 5 jours,
infraction prévue par l’article R.625-1 AL.1 du code pénal et réprimée par l’article R.625-1 AL.1, AL.2 du code pénal,
* d’avoir à AMELIE LES BAINS (66), en tout cas sur le territoire national le 26 février 2006, et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement causé une détérioration du bien, en l’espèce des verres, des cendriers, une table, une chaise, une tireuse à bière appartenant à H J-V dont il n’est résulté qu’un dommage léger,
infraction prévue et réprimée par l’article R.635-1 AL.1, AL.2 du code pénal
en répression, l’a condamné à 1 amende délictuelle de 300,00 € pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, et à 1 amende contraventionnelle de 200,00 € pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger ;
H J-V AC coupable :
* d’avoir à AMELIE LES BAINS (66), en tout cas sur le territoire national le 26 février 2006, et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur I D, en faisant usage d’une arme, en l’espèce un verre, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle de plus de 8 jours, en l’espèce 10 jours,
infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10°, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
en répression, l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis ;
APPELS :
Les appels ont été interjetés par :
* H J-V le 16 mai 2006
* le Ministère Public le 17 mai 2006 à l’encontre de H J-V.
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 février 2007, puis renvoyée au 15 mars 2007.
A cette audience, Monsieur A, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
H J-V a été entendu en ses explications.
Maître HALIMI, avocat de D I, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître NICOLAU J-Pierre, avocat de H J-V, a été entendu en sa plaidoirie.
H J-V a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 26 AVRIL 2007.
FAITS
Le dimanche 26 février 2006, jour du traditionnel carnaval, à 22h 20, les gendarmes d’Arles sur Tech intervenaient, dans le bar 'le Select’ à AMÉLIE LES BAINS à la demande du propriétaire de l’établissement, J-V H.
Il apparaissait qu’un groupe animant un char du défilé s’était rendu dans le café. I D, membre du groupe se voyait refuser l’entrée, le patron, H, s’y opposant en raison d’un problème qu’aurait provoqué D dans l’établissement quelques jours plus tôt. D n’acceptait pas ce refus et s’énervait. Une altercation s’ensuivait entre lui et H.
H déclarait que dans un premier temps D était reparti au bar voisin 'le Paris’ avant de revenir, injuriait sa fille, s’en prenait à son serveur S, disant qu’il voulait 'crever’ ce dernier. Pour le calmer H faisait le tour du bar. D l’attrapant par le maillot, il se défendait et lui donnait un coup de poing. D attrapait alors tous les verres et commençait à les lancer. Les clients du bar et des personnes accompagnant D le sortaient à ce moment là du café.
H soutenait que lorsque D était revenu dans son bar, il était porteur d’une serviette pleine de sang, ce qui expliquait les traces constatées. Il ajoutait qu’il n’avait pas vu l’entaille constatée sur la joue de D, ce dernier s’étant peut être blessé lorsqu’il avait été traîné sur le sol. D l’avait menacé de tout casser dans son bar, sa copine ayant même indiqué 'avec tous les gitans'. Le certificat médical produit par H fait état de 5 jours d’ITT.
D confirmait être entré dans le bar avec ses amis pour se restaurer. Ils avaient 'fait’ les bars de l’avenue de 'Vallespir’ avant. Il demandait à H s’il pouvait dîner compte tenu des incidents survenus auparavant. H lui répondait qu’il ne rentrerait plus dans le bar et le poussait vers la sortie. D le traitait de 'petit nain de jardin'. Il aurait été alors ceinturé par un nommé E, client du bar, H aurait cassé un verre et le lui aurait planté dans la joue gauche. Blessé il s’énervait et menaçait H et le serveur. Un copain, F l’aurait sorti du bar. Une fois à l’extérieur il voulait jeter une table de la terrasse sur la vitrine mais était retenu par Madame G, son ex amie. Il n’était entré qu’une fois au Select. Il avait été hospitalisé le 1er mars sur les conseils d’un ORL. Il produisait un certificat médical mentionnant une ITT de 15 jours. Il n’était pas possible pour le médecin légiste de déterminer si les lésions provenaient d’un coup porté avec un tesson ou d’une chute sur les débris de verres.
Le témoin E déclarait avoir attrapé D par la taille pour le faire sortir. Il confirmait que H avait bien porté un coup avec un verre au vissage de D.
P G, ex concubine de D, déclarait qu’ils avaient quitté le bar 'le Paris’ pour dîner au 'Select'. H avait refusé brutalement et avait poussé D. Elle avait empêché D de frapper le patron. E avait alors ceinturé D, H en profitant pour jeter un verre dont elle avait reçu les éclats. H prenait alors un autre verre et le cassait sur D, lui occasionnant une entaille profonde à la joue gauche. D était expulsé, H le menaçant. Elle confirmait avoir retenu D qui voulait lancer une table de la terrasse sur la baie du bar.
L’audition de Q H, fille du prévenu, confirmait les insultes proférées par D. Selon le témoin, qui était absente au moment de la rixe, son père avait 'sorti gentiment D'.
R S, serveur, confirmait la version de son employeur, H.
Un autre témoin, T U, qui partageait un appartement avec Q H, faisait de même.
Plusieurs témoins indiquaient que D était venu à plusieurs reprises dans le bar 'le select'.
Réentendu, H, s’il reconnaissait avoir donné des coups de poing à D, maintenait n’avoir pas donné de coup avec un verre cassé à D.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le prévenu conteste sa responsabilité pénale. S’il reconnaît avoir donné un coup de poing à D il nie en revanche avoir utilisé un tesson de bouteille. Il fait notamment valoir que D était plus qu’un simple consommateur et faisait fuir le client. Le jour des faits D avait frappé, menacé et cassé. Une nouvelle procédure avait été établie le 11 mai 2006 à l’encontre de D pour des propos menaçants et outrageants à l’égard de sa famille et de lui même.. Il indique enfin qu’il a vendu le bar à AMÉLIE LES BAINS et s’est installé ailleurs. Il demande à être relaxé des fins de la poursuite. Subsidiairement il convenait selon lui de retenir à hauteur de 80 %la responsabilité de D dans la réalisation de son dommage.
La partie civile D conclut à la confirmation de la décision querellée. Elle réclame en outre 3 000 € au titre des frais non répétibles d’appel. Elle soutient qu’il ne s’est livré à aucune provocation au sein de l’établissement, ayant été agressé. Il met également en avant la gravité de ses blessures.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement dont appel, s’agissant de la culpabilité. Il s’en rapporte sur la peine à prononcer.
DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
H J-V comparait à l’audience assisté de son conseil ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
Sur la recevabilité des appels :
Les appels du prévenu H et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
Sur l’action publique :
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a retenu H dans les liens de la prévention.
Le prévenu ne discute pas en effet avoir porté plusieurs coups de poing à D lors de l’altercation.
Il est également établi que H a frappé D avec un tesson de verre. Cela résulte en effet des déclarations de l’ex compagne de D, Madame G, mais également du témoin E, lequel déclare avoir attrapé D par la taille pour le faire sortir et précise 'quand j’ai voulu faire pivoter I (D)pour l’amener dehors, le patron (H) a pris un verre qui était sur le comptoir et il lui a donné un coup sur le visage avec le verre', confirmant plus tard 'Lorsque je l’ai pris (D) par la taille, le patron en a profité pour lui porter un coup de verre au visage… J’ai vu qu’il était blessé au visage'. Rien ne permet par ailleurs de mettre en doute ce témoignage.
Le certificat médical initial évoque une ITT de quinze jours pour D, le médecin légiste parlant d’un ITT de dix jours. L’ITT est donc supérieure à huit jours. Les lésions constatées sont en outre bien en relation avec les coups portés. Certes le légiste indique 'qu’il n’est pas possible de déterminer si les lésions sont ont été produites au cours d’un coup porté par un tiers où lors d’une chute sur des débris de verre'. Rien ne permet cependant d’affirmer en l’espèce que D ait été traîné au sol sur lequel se trouvaient des débris de verre. Cette version ne résulte que d’une hypothèse émise par H lors d’une de ses auditions. Aucun témoin n’indique que D a été traîné au sol,( ce qu’ils n’auraient pas manqué de relever) :
— Madame G : 'I a été mis dehors par les amis du char de carnaval',
— Q H : 'D s’est fait sortir du bar par des clients',
— T U : 'ils ont sorti I dehors',
— W AA : 'I a été mis dehors',
D lui même déclarant n’être tombé à aucun moment.
La décision dont appel sera en revanche infirmée s’agissant de la peine prononcée. Le prévenu n’a jamais été condamné. Il convient par ailleurs de prendre en considération le comportement de D dans le déroulement des faits. Une peine d’emprisonnement d’un mois entièrement assortie du sursis constituera, une sanction mieux proportionnée à la gravité des faits, aux circonstances de leur commission, et adaptée à la personnalité du prévenu.
Sur l’action civile :
Seules sont remises en cause par l’appel du prévenu les dispositions civiles relatives au préjudice de D, celles relatives à son propre préjudice ne sont pas concernées par son appel et sont devenues définitives, à défaut d’appel de D.
La décision dont appel sera infirmée en ce qu’elle a déclaré H entièrement responsable des conséquences dommageables subies par D.
La Cour relèvera que D est à l’origine de la rixe. Alors même qu’il avait, quelques jours auparavant, créé des incidents avec des clients dans le bar restaurant de H, lequel lui avait indiqué qu’il ne le voulait plus dans son établissement, D est revenu dans le dit établissement. Il était de surcroît en état d’ébriété après avoir, pour reprendre ses propos, 'fait la tournée des bars dans l’avenue'. Sa présence dans le bar restaurant était donc totalement injustifiée. Il a en outre, ce n’est ni discuté ni discutable, insulté non seulement H (qu’il a également menacé de mort) mais également sa fille et son serveur.
Ces éléments conduiront la Cour à prononcer un partage de responsabilité et à dire que D supportera la moitié de la charge de son dommage.
Pour le surplus, et notamment sur l’expertise ordonnée, le jugement critiqué sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels de Monsieur H et du Ministère Public,
AU FOND :
XXX
Confirme la décision déférée sur la culpabilité,
La Réforme sur la peine,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur J-V H à la peine de un mois d’emprisonnement.
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 et suivants du code pénal.
Rappelle à Monsieur H que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE :
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur J-V H à indemniser entièrement Monsieur D des conséquences dommageables des faits et statuant à nouveau.
Dit que Monsieur I D supportera la moitié de la charge de son dommage.
Condamne en conséquence Monsieur J-V H à indemniser à hauteur de moitié Monsieur D des conséquences dommageables des faits.
Confirme le surplus des dispositions civiles.
Rejette les prétentions formulées au titre des frais non répétibles d’appel en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe d’un montant de 120 euros prévu par l’article 1018A du Code Général des Impôts.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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