Infirmation partielle 6 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 févr. 2007, n° 05/14168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/14168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 janvier 2002, N° 02/3328 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2007
N° 2007/ 90
Rôle N° 05/14168
G E F
C/
A Y épouse X
Grosse délivrée
le :
à : BLANC
ERMENEUX
réf
F.d.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Janvier 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 02/3328.
APPELANT
Monsieur G E F
XXX" – XXX
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame A Y épouse X
née le XXX à X, demeurant Quartier de Vaullongue – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Plaidant Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Magali SANCHEZ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2006 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS, MOYENS,
Monsieur G E F, d’une part, et Monsieur D Y et Madame A Y épouse X, d’autre part, sont propriétaires de parcelles voisines sur le territoire de la Commune de XXX).
A la suite d’une action en bornage, un arrêt a été rendu par cette Cour, le 23 novembre 1999, pour préciser les limites séparatives.
Un autre litige est apparu entre les parties au sujet de l’assiette d’un chemin dont aurait pris possession Monsieur G E F. Les consorts Y ont fait assigner Monsieur E F devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de voir dire que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation et condamner Monsieur E F à remettre en état ce chemin, et à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 14 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
— condamné Monsieur E F à remettre les lieux en l’état en laissant libre l’accès au chemin séparant ses parcelles de celles appartenant aux consorts Y, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé deux mois suivant signification,
— condamné Monsieur E F à verser la somme de 15.000 euros aux consorts Y à titre de dommages et intérêts,
— dire que le chemin séparant les propriétés Y et E F est un chemin d’exploitation,
— dire qu’en conséquence les parties ne pourront clôturer qu’en deçà de l’assiette du chemin,
— condamné Monsieur E F à verser la somme de 1.500 euros aux consorts Y au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur E F aux dépens.
Par déclaration reçue le 07 février 2005, Monsieur G E F a relevé appel de ce jugement et l’affaire enrôlée le même jour a été radiée le 27 juin 2005 puis enrôlée le 05 juillet 2005 et clôturée le 20 novembre 2006.
Par ses conclusions déposées le 15 juillet 2005, Monsieur E F a demandé à la Cour :
— de constater la parfaite exécution provisoire du jugement,
— de réformer le jugement,
— de débouter les époux Y de leur action, celle-ci étant manifestement infondée,
— de constater l’existence de constructions, regards, ouvertures de fenêtres à l’initiative des époux Y tout le long du chemin litigieux,
— d’ordonner en conséquence la condamnation des époux Y à remettre les lieux en l’état, en laissant libre accès au chemin litigieux et ce, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné le concluant au paiement de la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— de l’infirmer en ce qu’elle a dit le chemin séparant les propriétés Y E F comme étant un chemin d’exploitation,
— de condamner les époux Y au paiement de la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BLANC AMSELLEM MIMRAN CHERFILS, Avoués.
Par ses conclusions récapitulatives déposées le 16 novembre 2006, Madame Y demande à la Cour :
Vu l’article L.162-1 anciennement 92 du Code rural, vu les différents rapports d’expertise,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions,
— de juger que le chemin séparant les propriétés est un chemin d’exploitation,
— de juger que les parties ne pourront donc clôturer qu’en deçà de l’assiette du chemin,
— de juger que Monsieur E F a procédé à la remise en état depuis le jugement dont appel même si celle-ci ne correspond pas exactement aux droits des parties,
— de condamner Monsieur E F au paiement de la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour attitude abusive et dilatoire et celle de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE, Avoués.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION,
1°/ Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
Selon l’article L.162-1 du Code Rural, est considéré comme chemin d’exploitation tout chemin réservé à la communication entre divers fonds, pour répondre à la nécessité de leur exploitation, d’un usage commun à tous les intéressés et qui est présumé appartenir aux propriétaires riverains.
En l’espèce, si la Cour d’Appel de ce siège n’a pas tranché, dans son arrêt du 23 novembre 1999, la qualification juridique de l’espace séparant les parcelles des deux parties au litige, elle a, en revanche, homologué les conclusions du rapport de Monsieur Z, déposé le 26 janvier 1998.
Aux termes de ce rapport, qui reprenait les conclusions d’un rapport antérieur de Monsieur H-I du 08 décembre 1992, ce ne sont pas les traces d’une panette utilisée pour tracter des matériaux qui seraient visibles entre les fonds et il existe bien entre les propriétés Y et E F un sentier ou passage selon les us et coutumes admis en Provence, (sentier qui se retrouve par l’examen des ruptures des terrains en restanque), et l’axe de ce sentier représente la limite séparative des fonds, ce chemin préexistant largement à l’arrivée des consorts E F, même si leur titre ne le mentionne pas.
L’existence de ce passage ou sentier mitoyen ne peut donc être contestée valablement par l’appelant, dont les pièces ont été examinées par l’expert qui les a déclarées sans incidence sur ce point.
Quant à sa nature juridique, il convient de considérer qu’il s’agit bien d’un chemin d’exploitation, dit 'chemin voisinal’ ou 'chemin de quartier’ selon les usages locaux, ce type de chemin étant réputé appartenir en commun à tous les propriétaires des fonds traversés ou desservis.
La Cour confirme, en conséquence, le jugement sur ce point.
2°/ Sur les effets de cette qualification
Les actes de possession accomplis depuis 1977 par Monsieur E F sur le chemin d’exploitation sont postérieurs à son acquisition et il peut valablement se prévaloir d’une usucapion trentenaire au jour de la demande (1989).
Il doit dès lors, tout comme les autres riverains, libérer le passage et démolir les constructions qui l’entravent, aucune clôture ne pouvant être installée sur le chemin.
La Cour, en conséquence, confirme également le jugement sur ce point.
3°/ Sur les empiétements commis par les consorts Y
Il résulte du constat d’huissier du 26 avril 2005 que les serres des consorts Y qui longent le chemin d’exploitation sont munies d’ouvertures, et, du constat du 26 janvier 2006, qu’une canalisation d’écoulement des eaux longe ces serres, l’ensemble empiétant sur l’assiette dudit chemin.
Les consorts Y n’ont, pas sérieusement contesté ces empiétements considérant seulement que la preuve des allégations n’était pas rapportée.
La Cour considère, au contraire, que la preuve de ces empiétements est parfaitement rapportée par les pièces ci-dessus et fait droit à la demande de Monsieur E F.
4°/ Sur les dommages et intérêts
Le contexte du litige commande de débouter les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et la Cour infirme le jugement sur ce point.
5° Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens
Chaque partie ayant succombé dans ses prétentions en cause d’appel, la Cour les déboute de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et laisse à chacune la charge de ses propres dépens d’appel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
Condamné Monsieur E F à payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts Y, et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
Condamne les consorts Y à supprimer tout empiétement et toute entrave à la libre circulation sur le chemin d’exploitation qui longe leurs propriétés respectives, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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