Infirmation partielle 4 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2006, n° 05/12090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/12090 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mai 2005, N° 2004-85831 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRET DU 04 AVRIL 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/12090
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2004-85831
APPELANTES
prise en la personne de son Président
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1253
prise en la personne de son Président Directeur Général
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1253
INTIME
Monsieur A B C X
XXX
XXX
représenté par Me Michel BLIN, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C420
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame CHAGNY, président et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par les sociétés Foncia Paris et Foncia Sa d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10/5/2005 qui les a condamnées solidairement à verser à M. X la somme de 120.000 ' à titre de dommages-intérêts et celle de 4.000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire à charge pour M. X de fournir une caution bancaire ;
Vu les conclusions signifiées le 23/2/2006 par les appelantes qui demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de mettre la société Foncia Sa hors de cause, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à payer 3 000 ' à la société Foncia SA et 5 000 ' à la société Foncia Paris au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les écritures signifiées le 3/3/2006 par M. A X qui conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que sa révocation était brutale et
abusive , à sa réformation sur le montant des dommages-intérêts, à son infirmation en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes complémentaires et qui demande que les sociétés Foncia et Foncia Paris soient condamnées à lui payer la somme de 400 000 ' à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 4 935 ' au titre du solde de l’intéressement dû sur l’année 2003, qu’il leur soit enjoint de communiquer sous astreinte de 1 000 ' par jour les situations comptables de la société Foncia Paris arrêtées trimestriellement au titre de l’année 2004, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve de formuler des demandes complémentaires au titre de son intéressement sur l’année 2004, que les appelantes soient condamnées à lui payer la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant que selon protocole d’accord en date du 29/11/2002, la société Foncia , société anonyme, (qui se réservait la faculté de se substituer toute personne morale et/ou physique du groupe Foncia de son choix ), a promis d’acquérir, à effet du 1/1/2003 , l’intégralité des parts sociales de la société d’ Organisation Gestion Etudes et Promotion (SOGEP) dont M. X était le gérant ; que l’opération de cession s’est réalisée au profit de la société Foncia SEGG ; que M. X a été nommé Président de la société par actions simplifiée Foncia Paris à compter du 1/3/2003 ; que le 26/4/2004, alors qu’il s’était rendu au siège du groupe Foncia pour discuter du sort d’un collaborateur, M. X a été verbalement informé de sa révocation ; qu’il a été rendu destinataire, le 4 mai suivant, d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société Foncia Paris, la société Foncia Sa, en date du 26/4/2004, ayant décidé de sa révocation ; qu’était là invoquée une perte de confiance et stigmatisé le désintérêt qu’il manifestait pour la gestion de la société ;
Considérant que les sociétés Foncia Sa et Foncia Paris constituent des personnes morales distinctes ; que M. X réclame des condamnations financières consécutivement à la révocation du mandat social qu’il exerçait au sein de la société Foncia Paris ; que la société Foncia Sa n’a aucun lien direct avec M. X ; que la circonstance qu’elle soit 'holding’ et actionnaire unique de la société Foncia Paris n’a aucune incidence juridique sur le litige soumis à la cour ; que dès lors, la société Foncia Sa doit être mise hors de cause ;
Considérant que , comme le rappellent à juste titre les appelantes , les modalités de nomination et de révocation du Président d’une société par actions simplifiée sont fixées dans ses statuts ; que lesdits statuts peuvent renvoyer au principe légal de révocation 'ad nutum’ des mandataires sociaux ; qu’en l’espèce, les statuts de la société prévoient expressément que 'le président peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin de justes motifs, par décision de l’associé unique ' ; que dans ces conditions il ne saurait être fait grief à la société Foncia Paris de ne pas avoir motivé davantage sa décision de révocation puisqu’elle n’en avait nullement l’obligation ;
Considérant cependant que si la cour ne peut examiner la valeur ou la pertinence des motifs de la révocation , elle doit en examiner les circonstances, la révocation pouvant être abusive et préjudiciable ;
Considérant que les modalités de collaboration des parties sont prévues dans le protocole d’accord signé le 29/11/2002 ; que la rémunération brute annuelle que devait percevoir M. X au titre de ses fonctions a été fixée à la somme de 54.881,65 ' majorée d’un intéressement calculé par application d’un pourcentage de 5% sur le résultat de
l’exercice sans qu’elle puisse être inférieure à la somme de 106.714,32 ' ; qu’il était par ailleurs prévu au contrat que M. X, qui était âgé de 55 ans, devait s’abstenir de diminuer l’achalandage, de détourner la clientèle et de souscrire une obligation de non concurrence pour une durée de six années ; que l’intention commune des parties était donc de procurer un emploi rémunéré, et non un mandat honorifique ou de complaisance, à M. X qui allait poursuivre sa profession initiale d’administrateur de biens et de gérant de biens dans le cadre de la structure à laquelle il avait cédé son fonds de commerce et avec laquelle il avait conclu un engagement de loyauté ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. X n’a fait l’objet d’aucun reproche, d’aucune mise en garde pendant l’année où il a exercé les fonctions de président de la société Foncia Paris ; qu’au contraire, au cours de la période qui a précédé l’annonce de la révocation il a fait l’objet de commentaires élogieux ; que c’est ainsi que dans une note interne datée du 30/1/2004, on peut relever des formules telles que’continuez c’est bien’ ,'vous n’êtes pas loin du top','au dessus de l’objectif', 'malgré un transfert de plus de 1000 lots vous être remonté en fin d’année au niveau du début! Soit 2000 lots rentrés, quelle est la recette’ '; que M. X affirme sans être utilement contredit que les chiffres d’affaires et objectifs imposés ont été tenus voire dépassés ; que la profitabilité de l’entreprise qu’il dirigeait culminait à plus de 24% contre 15,8% en moyenne dans le groupe Foncia ; que Foncia Paris était si prospère que près de 600 appartements lui ont été retirés au titre de la gestion locative et plus de 1000 au titre de la gestion de copropriété au profit d’autres agences du groupe ; que M. X a en outre été convié à participer à la réunion des dirigeants du groupe qui s’est tenue le 29/3/2004 en Egypte au cours de laquelle la réorganisation du groupe et les suppressions de poste qu’elle engendrait ont fait l’objet de communications ; qu’il n’a pas été fait la moindre allusion à son sort ; que jamais M. X n’a été mis à même de faire valoir son point de vue et de justifier de son action pendant la période ayant précédé sa révocation ;
Considérant en conséquence qu’il est patent que la révocation est intervenue de façon brutale et intempestive et dans des conditions vexatoires ; que la société Foncia Paris , laquelle ne peut se prévaloir d’un intérêt légitime, a en l’espèce commis un abus du droit de révoquer son président en agissant de façon précipitée, sans respecter le principe de la contradiction, et alors qu’elle avait laissé croire à M. X que leur collaboration allait se poursuivre normalement et dans la pérennité ;
Considérant que la faute ci-dessus caractérisée justifie l’indemnisation de M. X à hauteur de la somme retenue par les premiers juges dont la décision sera confirmée ;
Considérant que par ordonnance de référé en date du10/9/2004, le président du tribunal de commerce de Paris , saisi par l’assignation de M. X qui réclamait le paiement de l’intéressement au titre des années 2003 et 2004, a condamné in solidum la Sas Foncia Paris et la Sa Foncia à lui payer la somme de 17.278 'en deniers ou quittances valables, les indemnités kilométriques valant quittances, après avoir constaté que, pour l’année 2003, M. X avait perçu la rémunération contractuellement fixée sous différentes formes et que, pour l’année 2004 elle pouvait être calculée par rapport au montant global garanti, fixé proportionnellement au temps écoulé et diminué des sommes perçues ; que cette décision a été exécutée ;
Considérant que M. X n’a ni qualité ni intérêt pour critiquer la société Foncia qui lui a réglé son intéressement sous forme de frais automobiles et d’indemnités de déplacement en fraudant, selon lui, ainsi les organismes sociaux et l’administration fiscale , dans la mesure où la société s’est acquittée de ce qui lui était dû ; que d’autre part il est établi que M. X a été rempli de ses droits selon ce qui était prévu à la convention , pour la période correspondant à sa présidence de mars 2003 à avril 2004, et a perçu la rémunération variable contractuellement fixée à son niveau plancher ; que dès lors, M. X est mal fondé à réclamer des sommes complémentaires et la communication sous astreinte des comptes ; qu’il sera débouté de ses demandes ;
Considérant que l’équité commande la condamnation de la société Foncia Paris au paiement de la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société anonyme Foncia solidairement avec la société Foncia Paris, le confirme pour le surplus ,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Met hors de cause la société Foncia Sa,
Condamne la société Foncia Paris, société par actions simplifiée, à payer la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à M. X,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Foncia Paris aux dépens d’appel et admet l’avoué concerné au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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