Infirmation 9 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 9 déc. 2008, n° 08/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00673 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Le Havre, 6 mai 2008 |
Sur les parties
| Président : | madame prudhomme, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00673 N°
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Sur appel d’un jugement du tribunal pour enfants du HAVRE en date du 06 Mai 2008, la cause a été appelée à l’audience du 04 novembre 2008, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PRUDHOMME,
conseiller déléguée à la protection de l’enfance
CONSEILLERS : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
le ministère public étant représenté par : Madame le substitut général POUCHARD
le greffier étant : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
Z G Nicolas
né le XXX à HARFLEUR, SEINE-MARITIME (076)
Fils de Z I et de J K
De nationalité française
Demeurant 1 bis rue du calvaire – 76930 D
Prévenu, intimé, libre,
présent assisté de Maître P Q Patrick, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
J K veuve Z
Demeurant 1 bis rue du calvaire – 76930 D
Civilement responsable, intimée,
présente assistée de Maître P Q Patrick, avocat au barreau de LE HAVRE
Z I
Civilement responsable, intimé
décédé
B L Représentant légal de sa fille mineure F B
Demeurant 2 impasse de la ferme fleurie – 76930 D
Partie civile, appelant
présent assisté de Maître A Agnès, avocat au barreau de LE HAVRE
M N épouse B O légale de sa fille mineure F B
Demeurant 2 impasse de la ferme fleurie – 76930 D
Partie civile, appelante
présente assistée de Maître A Agnès, avocat au barreau de LE HAVRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître P Q et Maître A ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller PRUDHOMME a constaté l’identité du prévenu,
Madame le conseiller PRUDHOMME a été entendu en son rapport
La cour a visionné la cassette vidéo comportant l’audition de la victime R B,
Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
L B et N M épouse B, représentants légaux de la victime, ont été entendue en leurs observations
K J veuve Z, civilement responsable du prévenu, a été entendue en ses observations,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat de G Z et de sa civilement responsable en sa plaidoirie
le prévenu, qui ont eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré, et le a déclaré que l’arrêt serait rendu le 9 DECEMBRE 2008.
ET CE JOUR, 9 DECEMBRE 2008 :
Le prévenu, sa civilement responsable et les parties civiles étant absents, l’arrêt a été lu en audience publique par Madame le conseiller PRUDHOMME, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de Monsieur C
LE BOT, greffier.
Suivant ordonnance du 7 décembre 2007 du juge des enfants du tribunal de grande instance du HAVRE, G Z a été renvoyé devant le tribunal pour enfants pour avoir à D SUR MER, courant 2006, exercé une agression sexuelle avec violence, menace ou surprise sur F B, mineure de 15 ans pour être née le XXX,
infraction prévue et punie par les articles 222-29 1°, 222-22, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal.
Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2008, G Z a été relaxé des fins de la poursuite.
Le 16 mai 2008, Maître A, avocat de Monsieur et Madame B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F B, a interjeté appel sur les dispositions civiles du jugement. Le jour même, le procureur de la République du HAVRE a déclaré interjeter appel des dispositions pénales du jugement.
G Z a été cité à comparaître devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de ROUEN par exploit du 23 septembre délivré à mairie de son domicile à D. Il a signé l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier le 2 octobre 2008. Il est présent, assisté. Sa mère, K J veuve Z a été citée également par exploit du 23 septembre 2008 délivré à mairie de son domicile à D. Elle a signé l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier le 2 octobre 2008. Elle est présente, assistée. Monsieur et Madame B ont enfin été citée à leur personne par exploit du 16 juillet 2008. Ils sont présents, assistés.
Il sera statué par arrêts contradictoire à leur endroit.
Faits :
Le 8 septembre 2006, Monsieur et Madame B se présentaient à la brigade de gendarmerie de E pour déposer plainte à l’encontre de G Z, le fils de la nourrice de leur fille F, âgée de 3 ans, qui leur avait dit que G avait mis son 'zizi dans sa bouche', qu’il était 'gros’ et que le 'zizi avait vomi'. Après en avoir parlé en famille, discuté avec la nourrice, rencontré une psychologue et exposé leur inquiétude aux gendarmes pour savoir ce qu’ils devaient faire, devant le maintien des propos de F, les parents portait plainte pour ces faits. Madame K Z avertie par eux leur avait dit que ce n’était pas possible et que, matériellement, G ne pouvait avoir fait cela,. Les parents précisaient qu’au cours des grandes vacances, F avait été gardée par Madame Z du 31 juillet au 19 août. Monsieur B se souvenait que le 16 août, F, contrairement aux jours précédents, avait manifesté un refus de se rendre chez sa nourrice, faisant une 'crise’ refusant de descendre du véhicule. Dans la journée, la fillette avait fait caca dans son lit chez la nourrice alors qu’elle était habituellement propre. Monsieur B disait que sa fille lui en avait parlé le premier mais qu’il n’avait rien dit à sa femme, préférant croire que sa fille parlait du zizi du petit G de 4 ans qu’elle avait rencontré à une fête familiale le 14 juillet que du 'G chez nounou’ qu’elle visait ; le 26 août la fillette en parlait alors à sa mère et les deux parents confrontaient alors ce que l’enfant leur avait dit.
Entendus par les gendarmes, F B exposait que le grand frère de son amoureux H, G, alors qu’elle se trouvait dans la chambre de H, s’était montré nu devant elle, lui avait enlevé les chaussures et lui avait mis son zizi grand (pas comme celui de H) dans la bouche, qu’il avait 'tartouillé’ avec ses deux mains et que le zizi avait 'vomi'. Il avait fait cela deux fois. Il ne l’avait pas touché autre part. Il ne lui avait rien dit après.
La fillette était rencontrée par un psychologue-expert le 14 septembre 2006. Celui-ci affirmait qu’il s’agissait d’une enfant vive et éveillée, tout-à-fait dans la normalité, bien repérée dans l’espace, que les détails donnés par elle montraient que les informations venaient d’une expérience et que la persistance de ses propos allaient dans le sens d’une crédibilité du récit de l’enfant.
Madame K Z, mère de G, exposait qu’elle avait sous sa garde F depuis 2 ans et son petit frère depuis le début de l’année 2006. Elle disait que cette enfant ne lui posait pas de difficultés sauf le 16 août où elle avait fait caca pendant la sieste. Elle dormait seule dans la chambre de ses fils G et H qui eux ne faisaient plus la sieste. Elle se souvenait que ce jour-là, il y avait du monde chez elle, elle avait organisé un barbecue dehors car elle avait des travaux d’électricité dans la maison. À un moment donné, G était monté à l’étage pour vérifier le fonctionnement de l’électricité. Il avait entendu du bruit dans la chambre, était allé voir et voyant qu’il y avait du caca sur les draps, il l’avait appelée et elle avait grondé la fillette. Apprenant par la suite les accusations dont son fils faisait l’objet, elle l’avait interrogé et il avait nié avoir eu de tels gestes. Elle croyait son fils qui n’était pas un menteur. Elle indiquait que jamais G ne se trouvait seul avec F longtemps, si ce n’est que sur un court instant pour constater qu’elle était réveillée par exemple. Elle indiquait que son mari était décédé en octobre 2004, que G est équilibré, sportif, d’un contact agréable et poursuivait ses études en sport-études, faisant du basket et souhaitant devenir professeur de sport.
Au cours de sa garde à vue, G Z ne variait pas dans ses dénégations : il affirmait qu’il s’entendait bien avec cette petite fille gardée par sa mère, qu’il jouait avec elle au ballon, à la game-boy, aux cartes, qu’il lui apprenait le monopoly. Il contestait que F ait pu le voir nu, il contestait lui avoir mis son sexe dans la bouche. Il disait que peut-être, vu les détails donnés par l’enfant, elle avait vu le faire par quelqu’un mais en tous cas, pas par lui. Il affirmait que lorsqu’il allait la coucher, il entrait à peine dans la chambre. Il relevait qu’elle ne gardait pas ses chaussures à l’étage et donc n’avait pas pu les lui retirer au moment dénoncé. Il disait que lorsqu’il se masturbait, il n’y avait personne et que F ne l’avait jamais vu nu. Il ne comprenait pas ses accusations portées à son encontre.
Tous les enfants gardés ces dernières années par Madame Z étaient entendus et aucun n’avait été victime de gestes déplacés de la part du jeune homme.
Les parents des deux mineurs continuaient à se manifester de l’estime.
Renseignements :
Âgé de 14 ans au moment des faits reprochés, G Z était inconnu du juge des enfants. Deuxième garçon d’une fratrie de trois, il affirme qu’il s’entend bien avec toute sa famille. Son père est décédé brutalement d’un problème cardiaque en octobre 2004 alors qu’il avait 12 ans. Sa mère qui était assistante maternelle a abandonné cette pratique professionnelle à la suite de la dénonciation des faits par F B. Il travaille bien en classe.
L’expert psychologue n’a découvert chez lui aucune anomalie mentale ou psychique mais une immaturité et des repères un peu flous devant les interdits de sexualités avec les enfants et les conséquences traumatisantes de tels actes pour eux.
*****
À l’audience, après projection de l’audition filmée de F Z réalisée par les gendarmes, G S ses dénégations, affirmant qu’il ne comprenait pas ces accusations, qu’il ne savait pas pourquoi elle disait qu’il avait un 'gros zizi’ alors que 'H, son amoureux’ avait un 'petit zizi’ ; il indiquait que pour lui, quand F disait que le 'zizi a vomi’ elle voulait parler 'd’éjaculation’ et que 'tartouiller', cela voulait dire 'étaler'.
Monsieur et Madame B se constituent parties civiles et sollicitent que G B soit déclaré coupable des faits reprochés, que leur constitution soit déclarée bien fondée, que G B soit déclaré responsable du préjudice moral subi par leur fille et condamné in solidum avec sa mère civilement responsable à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fille F, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par leur fille ainsi que la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public requiert la condamnation de G B à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve assorti de l’obligation de suivre des soins psychologiques, d’indemniser la victime et demande enfin l’inscription de G B au FIJAIS ;
L’avocat du mineur plaide la relaxe puisqu’il est innocent des faits qu’on lui reproche.
SUR CE,
Attendu que les appels interjetés par la partie civile et par le ministère public sont recevables.
sur l’action pénale :
Attendu qu’il ressort des propos tenus par cette enfant de 3 ans que G, 'le G de nounou', a mis son zizi dans sa bouche, que le zizi était gros, que le zizi a vomi, que G a tartouillé ; que la fillette n’a nullement modifié sa version des faits bruts qu’elle racontait, avec ses mots à elle et joignait les gestes à la parole en enfouissant ses mains dans sa bouche ou en mimant une masturbation et l’étalement dénoncé ; qu’aucun contentieux n’existait entre les deux familles, Monsieur et Madame B disant même garder leur confiance à Madame K Z, même après ce qui s’était passé avec son fils, car elle prenait très bien en charge leurs enfants ; qu’il apparaît que le psychologue, qui a rencontré F après la dénonciation des faits, a pu constater que cette enfant racontait, avec sincérité, ce qui lui était arrivé, sans en rajouter et qu’elle était donc tout à fait crédible ; qu’enfin la fillette, à une période avoisinnant les faits reprochés, a manifesté des troubles inhabituels, tels que le refus de se rendre chez sa nounou ou l’encoprésie d’un jour.
Attendu que G B se contente de nier les faits et d’affirmer que ce n’est pas vrai ; que contrairement aux affirmations tant de sa mère que des siennes, il résulte du dossier que ce jeune homme était habituellement au contact de la fillette ; que les deux mineurs s’appréciaient, G n’hésitant pas à s’occuper de F, de jouer avec elle, aucune jalousie n’existant entre eux ; que G comprend les termes utilisés par F (le zizi qui a vomi, tartouiller) et sait de quoi elle parle ; que ce mineur qui a subi un important traumatisme (décès de son père à l’âge de 12 ans) apparaît très solide à son entourage familial (il a soutenu sa mère et son petit frère à cette occasion) alors que le médecin psychiatre qui l’a rencontré quelques jours après la révélation des faits, sans relever d’anomalie mentale ou psychique, le décrit comme 'manquant d’authenticité’ dans ses dénégations, son discours apparaissant comme 'plaqué, cela n’a pas l’air très spontané', ses 'repères sont un peu flous’ dans le domaine des interdits sexuels ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que cette fillette dénuée de perversité a été victime de faits d’agression sexuelle ; que ces faits ont été commis par le seul jeune homme de son entourage, G Z, qui a abusé de la différence de stature physique entre eux et de son âge pour imposer à l’enfant un contact sexuel dont elle ignorait tout et qu’elle n’a pu que subir cette agression sans envisager ou comprendre ce qui allait se passer ; qu’il convient donc de déclarer G Z coupable du délit qui lui est reproché et de le condamner ; qu’en l’absence de toute reconnaissance de culpabilité de sa part et compte tenu de la gravité des faits reprochés et des éléments apportés par le médecin psychiatre qui l’a examiné, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement de 12 mois qui sera, compte tenu des éléments de personnalité ci-dessus décrits et de sa minorité, entièrement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans afin de l’obliger à bénéficier d’un suivi psychologique, entre autres obligations imposées par le juge des enfants.
Attendu que compte tenu de la nature des faits reprochés à G Z et de la peine encourue, il y a lieu d’ordonner son inscription au FIJAIS, fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes
Attendu que Madame K Z, sa mère, sera déclarée civilement responsable.
Sur l’action civile :
Attendu qu’il convient de recevoir la constitution de partie civile de Monsieur et Madame B en leur qualité de représentants légaux des intérêts de leur fille mineure, F B, née le XXX ; que la fillette a subi un traumatisme d’autant plus grand que son agresseur a toujours nié l’infraction qui lui est reprochée ; qu’elle était particulièrement jeune lorsqu’elle a vécu la scène sexuelle que lui a imposé G Z ; qu’elle était aussi particulièrement vulnérable, à l’abri chez sa nounou à qui ses parents la confiaient, sans pouvoir imaginer que son camarade de jeu à qui elle obéissait par délégation de sa nourrice, allait l’agresser ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer à la somme de 5.000 € le montant du préjudice subi par l’enfant et qu’il convient de condamner G Z, in solidum avec sa mère civilement responsable, à payer à Monsieur et Madame B ces dommages-intérêts.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur et Madame B la charge de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, sauf à les modérer
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement contradictoirement
Déclare recevables les appels interjetés par la partie civile et le ministère public.
Infirme le jugement rendu le 6 mai 2008 par le tribunal pour enfants du HAVRE,
et statuant à nouveau,
déclare G Z coupable du délit reproché,
en répression, le condamne à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec pour obligation celle de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins psychologiques et de réparer en tout ou en partie, les dommages causés par l’infraction;
ordonne son inscription au FIJAIS,
Déclare sa mère, Madame K Z, civilement responsable.
Le condamne, in solidum avec sa mère civilement responsable, à payer à Monsieur et Madame B, en leur qualité de représentants légaux des intérêts de leur fille mineure, F B, née le XXX, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par cette enfant,
le condamne à payer à Monsieur et Madame B, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR C LE BOT
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