Confirmation 6 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 juin 2008, n° 07/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/05158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 mai 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François FEDOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CLAUDE ET GOY venant, SOCIETE CLAUDE ET GOY , SOCIETE ANONYME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2008
R.G. N° 07/05158
AFFAIRE :
B-C D E X
C/
SOCIETE CLAUDE ET A, SOCIETE ANONYME,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2005/03098
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
représenté par la SCP BOMMART MINAULT
représenté par la SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B-C D E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00034711
ayant pour avocat Maître X, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SOCIETE CLAUDE ET A venant aux droits de la Société CLAUDE SA.,
Ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
représenté par la SCP GAS – N° du dossier 20070597
Rep/assistant : Me Philippe EDINGER (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Avril 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean François FEDOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François FEDOU, Président,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
FAITS ET PROCEDURE :
Maître B-C X, avocat, s’est adressé à la Société CLAUDE SA, laquelle exerçait une activité de publicité judiciaire et légale, afin qu’il soit procédé aux formalités nécessaires de publicité, en vue de plusieurs procédures d’adjudication, ayant donné lieu à l’établissement d’un certain nombre de factures, pour un montant total estimé par cette société à 49.266,70 €.
Au motif que des factures étaient restées impayées, la Société CLAUDE & A, venue aux droits de la Société CLAUDE SA, a assigné Maître X en paiement de ladite somme de 49.266,70 €, ultérieurement réduite à 24.503,23 €.
Par jugement du 15 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par Maître X pour défaut de qualité à agir, et condamné ce dernier à régler à la Société CLAUDE & A la somme de 24.503,23 €, pour factures de publicités impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2003, et d’une indemnité de procédure de 1.300 €.
Monsieur B-C X a interjeté appel de cette décision.
Il expose que le décompte sur lequel se fonde la Société CLAUDE & A repose sur des factures dont rien ne démontre qu’elles lui étaient destinées, la seule mention 'via X’ ne pouvant suffire à prouver qu’il a personnellement commandé l’accomplissement des formalités de publicité judiciaire litigieuses.
Il en déduit que la partie adverse, qui n’a appelé dans la cause ni Maître Y, ni Maître Z, ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
En conséquence, il demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau, de débouter la Société CLAUDE & A de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens.
La Société CLAUDE & A conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle rappelle avoir renoncé au cours de la procédure de première instance au paiement des deux factures relatives au dossier LA CHAMPENOISE HOLDING / LEMACON.
Elle fait valoir que, s’agissant de la facture du 11 septembre 1998, d’un montant de 16.351,90 F (5.244,84 €), relative à un dossier SDC / ORLIAC, c’est Maître X personnellement qui avait passé commande des formalités de publicité, réalisées, et objet de ladite facture à tort contestée.
Elle soutient qu’il appartenait à l’appelant d’attraire dans la cause Maître Z, avocate, s’il considérait que celle-ci était la débitrice directe de cette facture impayée.
Elle ajoute que Maître X ne conteste ni le bien fondé ni le montant de toutes les autres factures impayées, de telle sorte qu’elle entend poursuivre le recouvrement de sa créance d’un montant global de 24.503,23 €, exactement retenu par les premiers juges.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2008.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant qu’il doit être pris acte de ce que la contestation émise par Maître
X se limite à trois factures, sur les dix factures établies par la Société CLAUDE & A, et que, s’agissant de deux de ces trois factures, relatives au dossier LA CHAMPENOISE HOLDING / LEMACON, respectivement de 78.972,38 F (12.039,26 €) et de 83.465,36 F (12.724,21 €), la société intimée a renoncé à sa réclamation ;
Considérant que la seule contestation utile de l’appelant ne porte donc que sur la facture du 11 septembre 1998, d’un montant de 16.351,90 F (5.244,84 €), relative à un dossier SDC / ORLIAC, 'adressée au Cabinet de Maître Z via X';
Or considérant que la Société CLAUDE & A produit aux débats un courrier de Maître X en date du 21 août 1999, rédigé comme suit :
'je vous prie de trouver ci-joint une ordonnance autorisant la publicité.
Je vous remercie de faire le nécessaire et vous joins à cet effet en copie :
le commandement, la sommation, le cahier des charges.
Merci de faire apparaître mon nom dans la publicité';
Considérant qu’il s’infère suffisamment de ce document, ainsi que du procès-verbal de placard régulièrement communiqué, que c’est Maître X qui a personnellement passé la commande afférente aux formalités de publicité se rapportant à ce dossier ;
Considérant qu’au surplus, il s’infère de l’article 11-5 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat que l’avocat qui confie un dossier ou une mission à tout autre correspondant est personnellement tenu au paiement des frais relatifs aux prestations accomplies ;
Considérant que, de surcroît, aux termes de l’article 12-1 ('Déontologie de l’Avocat en matière de ventes judiciaires') de ce règlement intérieur national :
'L’avocat doit s’assurer de l’identité de son client, de sa capacité, de sa solvabilité, et, s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant…';
Or considérant que la société intimée fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la partie adverse ne justifie pas avoir effectué toutes diligences de nature à lui permettre de s’assurer de la capacité financière du client l’ayant mandaté, fût-ce en exigeant de celui-ci qu’il lui remette préalablement les fonds destinés au publiciste ;
Considérant que c’est donc à juste titre que le Tribunal en a déduit que Maître X doit être déclaré personnellement redevable de la facture susvisée se rapportant au dossier SDC / ORLIAC ;
Considérant que, dans la mesure où les sept autres factures, objet de la présente réclamation, ne font l’objet d’aucune contestation argumentée de la part de l’appelant, il convient, en confirmant le jugement déféré, de condamner Maître X à verser à la Société CLAUDE & A, venant aux droits de la Société CLAUDE SA, la somme de 24.503,23 €, montant des factures de publicités impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2003, et d’une indemnité de procédure de 1.300 € en remboursement des frais non compris dans les dépens que cette dernière a engagés en première instance ;
Considérant que l’équité commande en outre d’allouer à la société intimée, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme complémentaire de 700 €, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle en cause d’appel;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné Maître X aux dépens de première instance ;
Considérant que ce dernier, dont les prétentions sont écartées, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Maître B-C X, le dit mal fondé;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré;
Y ajoutant :
CONDAMNE Maître B-C X à payer à la Société CLAUDE & A la somme complémentaire de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Maître B-C X aux dépens d’appel, et AUTORISE la SCP GAS, Société d’Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean François FEDOU, Président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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