Infirmation 3 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3 déc. 2009, n° 08/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/00984 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 5 mars 2008 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE E
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /09 DU 03 DECEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00984
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de E,
R.G. n° 1595/2005 et 340/2006, en date du 05 mars 2008,
APPELANTE :
Madame U V P-Q
née le XXX à E (54000),
XXX
représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard THIBAUT, avocat au barreau de E
INTIMÉS :
Monsieur G X
XXX
représenté par la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN & FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent BENTZ, avocat au barreau d’EPINAL
Mademoiselle I Y
XXX
représentée par la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN & FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent BENTZ, avocat au barreau d’EPINAL
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M. A.A.F.), prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
XXX
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & F, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole VILMIN, avocat au barreau de E, substituée à l’audience par Me CANONICA
Mademoiselle K Z
demeurant XXX – 54000 E
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & F, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole VILMIN, avocat au barreau de E, substituée à l’audience par Me CANONICA
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 9 RUE SAINT DIZIER, Représenté par son syndic, SAS FONCIA LEMESRE – 1 rue des Michottes – 54000 E
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & F, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS, avocat au barreau de E
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2009, en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, qui a fait le rapport,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame M N ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2009, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Décembre 2009, par Madame M N, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la Deuxième Chambre civile, et par Madame M N, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2001, Madame U P-Q a donné à bail à Monsieur G X et Mademoiselle I Y un appartement sis 9 rue Saint-Dizier à E.
Des infiltrations d’eau ont été constatées le 8 novembre 2004 dans l’appartement situé à l’étage inférieur, propriété de Mademoiselle K Z, affectant le plafond situé sous la salle de bain de Monsieur X et Mademoiselle Y.
Madame P-Q a adressé le 16 décembre 2004 un courrier à ses locataires les informant que suite à l’expertise des poutres de soutien de la salle de bain, il leur était absolument interdit, pour des raisons de sécurité, d’utiliser ou même d’entrer dans cette pièce jusqu’à réalisation complète des travaux de réparation à déterminer par un architecte en liaison avec les compagnies d’assurances.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2005, Monsieur X et Mademoiselle Y ont informé Madame P-Q de leur départ des lieux loués après un préavis de trois mois.
Ils ont obtenu par ordonnance du président du tribunal d’instance de E statuant en la forme des référés en date du 6 avril 2005, l’autorisation de suspendre le paiement des loyers dus à compter du 1er janvier 2005 compte tenu des risques liés à l’occupation des locaux loués.
Le 19 avril 2005, un constat d’état des lieux a été dressé par huissier à la requête de Madame P-Q, en présence des locataires.
Dans la nuit du 13 au 14 août 2006, le plafond de la chambre de Mademoiselle Z situé sous la salle de bain de l’appartement de Madame P-Q s’est effondré partiellement, sur 4 m² environ.
Par acte du 7 septembre 2005, Madame P-Q a assigné devant le tribunal d’instance de E Monsieur X et Mademoiselle Y aux fins de les entendre déclarer entièrement responsables du sinistre survenu dans l’appartement donné à bail et condamner solidairement à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre au profit de Mademoiselle Z ainsi qu’à lui payer la somme de 17 962,55 € correspondant pour 13 415,26 € aux travaux de réparation, pour 3780,72 € à la perte de loyers qu’elle a subie pour la période de janvier à août 2005, pour 472,59 € au loyer échu et impayé d’avril 2004, pour 148,39 € à la consommation d’eau pour l’année 2004 et pour 145,59 € correspondant à la moitié du coût du constat d’état des lieux lors de leur sortie.
La demanderesse qui a sollicité en outre les sommes de 8900 € à titre de dommages intérêts et de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a prétendu que le défaut d’entretien des lieux loués par les défendeurs ainsi que l’usage anormal qu’ils en ont fait sont à l’origine des infiltrations d’eau.
Contestant les griefs allégués et prétendant au contraire que la bailleresse a manqué à ses obligations de leur délivrer une salle de bain conforme à son usage et répondant aux normes d’habitabilité et de sécurité et d’entretenir les locaux loués en état d’usage, Monsieur X et Mademoiselle Y ont conclu au rejet de la demande et sollicité reconventionnellement la condamnation de Madame P-Q à leur payer les sommes de 2400 € à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, 1500 € pour procédure abusive et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mademoiselle Z et la Sa Maaf sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 26 décembre 2005, pour solliciter avant dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise à l’effet de déterminer l’origine du sinistre, Mademoiselle Z formant une demande subsidiaire aux fins de voir condamner la partie dont la responsabilité serait consacrée à réparer le trouble de jouissance qu’elle subit ainsi qu’à lui rembourser les sommes de 1987,62 € et 639,82 € à réactualiser sur la base de l’indice national BT 01, en remboursement du coût de réfection du plafond de la chambre et du séjour suite à la pose d’étais destinés à parer tous risques d’effondrement, outre une indemnité du chef des frais irrépétibles.
Mademoiselle Z et la Sa Maaf ont par ailleurs assigné en déclaration de jugement commun le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic, la société Foncia Lemesre, ainsi que la compagnie Generali France Assurances.
Les deux procédures ont été jointes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic la société Foncia Lemesre a formulé toutes réserves quant à la demande d’expertise et sollicité la condamnation solidaire de Madame P-Q, de Monsieur X et de Mademoiselle Y à lui verser les sommes de 2881,37 € au titre des travaux de réparation auxquels il a dû procéder sur les parties communes en mars 2006 pour pallier tous risques majeurs d’effondrement et de rupture des poutres imbibées d’eau, outre 1226 € en remboursement des frais de maîtrise d''uvre des travaux et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Generali a formulé toutes réserves quant à l’application des garanties multirisques copropriété.
Par jugement du 13 septembre 2006, le tribunal d’instance a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur A afin de déterminer la cause du dégât des eaux ayant affecté les logements de Madame P-Q et de Mademoiselle Z, fixer la date d’apparition des infiltrations ayant conduit au pourrissement des poutres traversant le plancher entre le 2e et le 3e étage, dire si les désordres ont pour origine un défaut d’entretien ou une absence de mise aux normes de la salle d’eau, indiquer les travaux de réparation à effectuer et en chiffrer le coût.
Aux termes de son rapport déposé le 24 mai 2007, l’expert, relevant que le sinistre résulte de la mouille systématique et répétée lors de l’utilisation de la baignoire par les locataires, ayant engendré le pourrissement du plancher supérieur de la salle de bains et des poutres maîtresses le supportant, puis la perte d’adhérence du plâtre du plafond de l’appartement de Mademoiselle Z, a mis en cause
— d’une part, le défaut d’étanchéité du joint périphérique de la baignoire
— d’autre part, le non respect par le bailleur des normes en vigueur prescrivant une étanchéité du sol de la salle de bains, en particulier des dispositions de l’article 1er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 et du règlement sanitaire départemental, en application desquels les sols des cabinets d’aisance et salles d’eau doivent être en parfait état d’étanchéité et les parois situées autour de la douche et de la baignoire protégées contre les infiltrations.
Dans ses dernières écritures, Madame P-Q a demandé au tribunal :
— de déclarer Monsieur X et Mademoiselle Y responsables du sinistre survenu dans l’appartement sis XXX à E en application des articles 1134, 1719, 1720, 1144 et suivants du code civil
— les entendre condamner solidairement à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mademoiselle Z
— les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 17 962,55 € correspondant pour 13 415,26 € aux travaux de réparation, pour 3780,72 € à la perte de loyers qu’elle a subie pour la période de janvier à août 2005, pour 472,59 € au loyer échu et impayé d’avril 2004, pour 148,39 € à la consommation d’eau pour l’année 2004 et pour 145,59 € correspondant à la moitié du coût du constat d’état des lieux lors de leur sortie
— les condamner au paiement des sommes de 8900 € à titre de dommages intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sollicitant subsidiairement l’organisation de nouvelles opérations d’expertises en mettant en cause l’objectivité de Monsieur A et se prévalant des constatations effectuées sur les lieux par Monsieur B et d’une note technique rédigée sur pièces par Monsieur R-S, Madame P-Q a notamment prétendu que le sinistre, caractérisé uniquement par un ruissellement d’eau localisé le long de la cloison séparatrice de la salle de bains et de la salle à manger, trouve sa cause dans le manque d’entretien du joint périphérique de la baignoire imputable aux locataires, lesquels ont en outre fait un usage anormal de la baignoire qu’ils ont utilisée en douche, générant des projections d’eau et un écoulement sur un joint non entretenu, à l’origine de la rupture de la cloison et du plancher.
Elle a contesté les conclusions de l’expert judiciaire concernant la non conformité des installations par rapport aux normes réglementaires et fait valoir que la présence de tomettes et de revêtement PVC au sol ainsi que les faïences sur les murs de la baignoire, assuraient l’étanchéité requise par les règlements.
Monsieur X et Mademoiselle Y ont conclu au rejet de la demande et repris leurs demandes tendant à la condamnation de Madame P-Q à leur payer les sommes de 2400 € à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, 1500 € pour procédure abusive et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont pour leur part, contesté tout manquement à leur obligation d’entretien, faisant observer qu’ils ont remplacé le joint périphérique de la baignoire à plusieurs reprises mais qu’ils n’étaient pas en mesure d’en vérifier l’efficacité, sauf à démonter le tablier de la baignoire. Ils ont de même contesté tout usage anormal des locaux en prétendant que l’usage de la baignoire en douche est conforme à sa destination du fait de l’installation d’un crochet faisant partie intégrante de la robinetterie d’origine et dans la mesure où ils ont disposé un rideau de douche protecteur.
Ils ont prétendu qu’en réalité la bailleresse a manqué à son obligation de leur délivrer une salle de bain conforme à son usage en leur donnant à bail une salle de bain ne répondant pas aux normes d’habitabilité et de sécurité, en rappelant que le décret n° 87-149 et le règlement sanitaire départemental obligent le propriétaire à apposer un dispositif d’étanchéité au sol des salles d’eau ainsi qu’aux parois autour de la douche et de la baignoire, ce qui n’était pas le cas du plancher vétuste, caché par l’habillage de la baignoire.
Mademoiselle Z et la Sa Maaf ont conclu à la condamnation de Madame U P-Q à leur payer :
- la somme de 2586,67 € au titre des travaux de réfection du plafond de la chambre et du séjour à réactualiser sur la base de l’indice national BT 01 à compter du 1er janvier 2006,
- outre 170 € au titre des frais de nettoyage,
- ainsi que les sommes de 5200 € à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance subi (soit 200 € par mois de janvier 2005 à avril 2006 du fait de la présence d’étais pour parer au risque d’effondrement puis d’août 2006 à mai 2007 du fait de l’effondrement du plafond lui interdisant l’utilisation de la pièce, enfin du fait des travaux de réfection)
- 1500 € en indemnisation du préjudice moral
- et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX a sollicité la condamnation solidaire de Madame P-Q, de Monsieur X et de Mademoiselle Y à lui verser les sommes de :
— 2881,37 € au titre des travaux de réparation auxquels il a dû procéder sur les parties communes en mars 2006 pour pallier tous risques majeurs d’effondrement et de rupture des poutres imbibées d’eau,
— 1226 € en remboursement des frais de maîtrise d''uvre des travaux
— outre la somme de 4198,90 € au titre des travaux préconisés par l’expert
— et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances Generali France Assurances a sollicité sa mise hors de cause en faisant observer que le rapport d’expertise met en évidence les carences avérées de Madame P-Q, le pourrissement du bois à l’origine du sinistre ne pouvant être mis en relation avec un défaut d’entretien normal imputable aux locataires mais résultant à l’évidence de l’absence de conformité des installations aux normes minimales prescrites par voie réglementaire.
Par jugement en date du 5 mars 2008, le tribunal a relevé :
— que la localisation des désordres telle qu’elle résulte tant du rapport d’expertise de Monsieur A que de la note de Monsieur B architecte de la copropriété intervenu à la demande du syndic et du rapport technique de Monsieur R-S mandaté par Madame P-Q, débattus de manière contradictoire, établissent que la cause du dégât des eaux résulte d’un manque d’entretien du joint périphérique de la baignoire
— que les locataires, qui sont responsables aux termes de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du code civil des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, ne peuvent se prévaloir d’une absence de faute de leur part
— que certes l’expert judiciaire a également relevé un manquement du bailleur au respect des normes en vigueur prescrivant une étanchéité du sol de la salle de bains, l’absence de revêtement d’étanchéité sous la baignoire à titre préventif, constituant selon lui une cause de responsabilité de premier rang dans la réalisation du dommage dans la mesure où sa présence aurait permis de contenir les eaux de ruissellement
— que toutefois, ainsi que l’indiquent Messieurs B et R-S, la présence de tomettes et de revêtement PVC au sol ainsi que les faïences sur les murs de la baignoire, répondent à l’obligation d’étanchéité du sol imposée par le règlement sanitaire ; qu’en tout état de cause, le sinistre est localisé au droit du mur de la salle de bains sur lequel est adossé la baignoire de sorte que l’eau a ruisselé par gravité dans la paroi en bois ou le long de celle-ci et a pénétré dans le plancher à la jonction avec le pied de cloison où il ne peut y avoir de revêtement de sol, de sorte que l’absence de revêtement d’étanchéité sous la baignoire n’est pas en relation avec les dégradations constatées
— que cependant, les pièces du dossier démontrent, vu l’état de pourrissement des poutres porteuses, que la situation perdure depuis de très longtemps, entre 12 et 36 mois et probablement avant la signature du bail le 3 juillet 2001 pour l’expert judiciaire
— qu’il échet dans ces conditions, d’opérer un partage de responsabilité s’agissant des travaux de réfection de l’appartement de Madame P-Q, avec les locataires qui ont contribué au dommage subi par celle-ci.
Sur la demande de Mademoiselle Z et la compagnie Maaf, le tribunal a relevé que Madame P-Q en sa qualité de propriétaire de l’appartement, à l’origine des troubles de voisinage subis par Mademoiselle Z, doit indemniser celle-ci du préjudice subi et des travaux de réparation ; qu’elle ne peut solliciter la garantie de ses locataires dès lors qu’elle a attendu plus de deux mois avant de mettre en 'uvre les travaux de réparation et que le dommage subi par Mademoiselle Z résulte du défaut de diligence du bailleur quant aux réparations urgentes du gros 'uvre qui lui incombaient.
Le tribunal a en conséquence :
- mis la Compagnie Generali France Assurances hors de cause, en l’absence de toute demande formée à son encontre
- déclaré Monsieur X et Mademoiselle Y responsables à hauteur de 50 % du dommage subi par Madame P-Q et les a condamné solidairement à lui payer les sommes de :
- 2060,96 € TTC en réparation des travaux de réfection de la sale de bain suite au dégât des eaux
- Au titre de la perte de loyers, 1654 € représentant la moitié des loyers pour la période de janvier 2005 au 17 avril 2005 et 1063,33 € représentant la moitié des loyers dus sur la période du 18 avril 2005 jusqu’au mois d’août 2005
— déclaré Madame P-Q redevable d’une obligation de garantie de Monsieur X et Mademoiselle Y à hauteur de 50 % du trouble de jouissance subi du fait du dégât des eaux et l’a condamnée à leur verser la somme de 2400 € à ce titre
— débouté Madame P-Q de sa demande en paiement du loyer d’avril 2004 et de la consommation d’eau pour l’année 2004 dirigée contre les défendeurs
— débouté Madame P-Q de sa demande tendant à être relevée et garantie par Monsieur X et Mademoiselle Y des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mademoiselle Z et de la Sa Maaf ainsi que du Syndicat des copropriétaires de la résidence XXX à E
— condamné Madame P-Q à payer à Mademoiselle Z et à la compagnie Maaf Assurances les sommes de :
- 2586,67 € TTC à réactualiser sur la base de l’index national bâtiment tous corps d’état BT01 pour la première fois le 1er janvier 2006, correspondant au montant des travaux de réfection sur les parties privatives
- 5200 € en réparation du trouble de jouissance
- 170 € au titre des frais de nettoyage
- ainsi que 500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mademoiselle Z et la Maaf du chef de demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral
— condamné Madame P-Q à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence XXX à E les sommes de
- 2881,37 € TTC correspondant au coût des travaux de réfection urgents
- 1266 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre sur travaux de réfection urgents
- 4198,90 € TTC au titre des travaux de réparation des parties communes
- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que Madame P-Q ainsi que Mademoiselle Y et Monsieur X garderont à leur charge respective les frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens
— dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés à hauteur de 80 % à la charge de Madame P-Q et 20 % à la charge de Monsieur X et Mademoiselle Y et qui comprendront notamment le coût des opérations d’expertise ordonnées dans le cadre des procédures introduites devant le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance.
Madame P-Q a relevé appel de ce jugement le 16 avril 2008 dont elle a sollicité l’infirmation concluant comme suit, vu les articles 1731 et 1732 du code civil :
— déclarer les consorts T-Y solidairement responsables du sinistre survenu dans l’appartement sis 9 rue Saint-Dizier à E lui appartenant et les condamner à en réparer les conséquences dommageables
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 18 462,55 € et 1500 € à titre de dommages intérêts complémentaires
— les condamner, sous la même solidarité, à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au profit tant de la copropriété que de Madame Z
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mademoiselle Z et la Maaf
— condamner solidairement les consorts X-Y au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Monsieur X et Mademoiselle Y ont conclu comme suit :
- débouter Madame P-Q de son appel
- dire et juger qu’elle est seule responsable des désordres affectant le logement dont elle est propriétaire et du préjudice supporté par Mademoiselle Z et le Syndicat de la copropriété
- réformer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a mis à leur charge le paiement de 50 % des sommes
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner Madame P-Q au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
Madame Z et la Sa Maaf ont conclu comme :
— donner acte à la Maaf de son intervention volontaire au soutien des demandes de son assurée
— confirmer la décision entreprise et faire droit à l’appel incident de Madame Z
— condamner Madame P-Q à payer à Madame Z les sommes de 2586,67 € au titre des travaux de réfection nécessaires, 170 € au titre des frais de nettoyage, 8800 € au titre du préjudice de jouissance et 1500 € au titre du préjudice moral
— la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame P-Q aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 29 septembre 2009 par Madame P-Q, le 23 mars 2009 par Monsieur X et Mademoiselle Y, le 9 octobre 2009 par Madame Z, et la Sa Maaf et le 29 janvier 2009 par le Syndicat des copropriétaires, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur les causes du sinistre survenu en septembre 2004 à l’origine des dégâts affectant l’appartement loué à Monsieur X et Mademoiselle Y et des dégradations du plafond de l’appartement de Madame Z, et les responsabilités encourues ;
Attendu en premier lieu, sur les causes du sinistre, qu’il est constant que les infiltrations d’eau constatées le 8 novembre 2004 dans l’appartement de Madame Z ayant provoqué l’effondrement partiel du plafond dans la nuit du 13 au 14 août 2006, résultent de l’état de pourrissement du plancher de la salle de bain de l’appartement situé à l’étage supérieur, occupé par Monsieur X et Mademoiselle Y lors du sinistre, et des poutres maîtresses le supportant ;
Attendu, ainsi que l’a relevé le tribunal, que tant l’expert judiciaire, Monsieur A dans son rapport déposé le 24 mai 2007, que Monsieur B, intervenu à la demande du Syndicat des copropriétaires et Monsieur R-S, mandaté par Madame P-Q, dans leurs rapports des 13 mars 2006 et 5 septembre 2007 qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats bien que non contradictoires dès lors qu’ils ont été produits et soumis à la libre discussion des parties qui ont été en mesure de faire valoir leurs observations, mettent en cause le joint d’étanchéité du joint périphérique de la baignoire ;
Que l’expert judiciaire, qui exclut par ailleurs l’absence de ventilation basse parmi les causes du sinistre, met en revanche en cause, en second rang, le non respect des normes en vigueur et en particulier des prescriptions de l’article 1er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 ainsi que du règlement sanitaire départemental, concernant la mise en oeuvre, sur les sols des salles d’eau et les parois des baignoires et douches, de systèmes d’étanchéité, en précisant qu’un tel dispositif préventif aurait permis de faire barrière aux arrières d’eau provenant du joint péri-métrique défectueux et empêcher la mouille du plancher à l’origine de son pourrissement ;
Attendu que Monsieur B et Monsieur R-S contestent ce dernier point et prétendent que la cause exclusive des désordres est la déficience du joint périphérique de la baignoire, en se basant sur le fait que le ruissellement de l’eau, à l’origine du pourrissement des deux poutres support du plancher, se produit dans le plan vertical de la cloison séparatrice entre la salle de bains et la salle à manger et que le pourrissement structurel de la cloison est situé au droit de l’accumulation d’eau par capillarité maximum ; qu’ils affirment par ailleurs que les règlements en vigueur et les règles de l’art n’imposent pas la mise en oeuvre d’un système d’étanchéité particulier pour les salles de bains pourvues d’une baignoire, contrairement aux douches au sol pour lesquelles un étanchéité doit être prévue sur les sols et les murs, Monsieur R-S ajoutant que les parements faïence ou carrelés en bon état sont à considérer comme étanches même pour un usage anormal en douche de la baignoire ;
Attendu toutefois que l’article 1er § d du décret 87-149 du 6 mars 1987 prescrit clairement, s’agissant des salle d’eau et cabinet d’aisance, que les sol sont étanches et les parois situées autour de la douche et de la baignoire protégées contre les infiltrations ; que le règlement sanitaire départemental confirme, dans son article 45, concernant les locaux sanitaires, que les sols doivent être en parfait état d’étanchéité ;
Attendu par ailleurs, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, que la localisation des écoulements et la présence de fuites aux jonctions plinthes/sol démontrent l’inefficacité du dispositif linoléum tomettes envisagé comme système d’étanchéité, ce dispositif permettant simplement de contenir momentanément des eaux de fuite ou protections visibles ;
Attendu qu’il se déduit de la conjonction de ces éléments que la protection insuffisante des parois de la baignoires contre les infiltrations et l’étanchéité insuffisante des sols ont concouru à la réalisation du dommage ;
Attendu enfin, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que l’ampleur du phénomène de pourrissement des poutres porteuses tend à démontrer que la situation perdurait depuis de nombreux mois ' entre 12 et 36 mois suivant Monsieur B, et antérieurement au 31 juillet 2001, date de signature du bail entre les partiees selon Monsieur A ;
Attendu sur les responsabilités encourues, qu’il est constant en premier lieu que l’entretien du joint de dilatation de la baignoire, élément visible et « facilement lisible à chaque utilisation » selon Monsieur R-S, relève des réparations locatives à la charge des preneurs ;
Que par ailleurs, suivant l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1732 du code civil, le locataire est tenu de répondre aux dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Attendu que s’il ne peut être fait grief aux locataires d’avoir utilisé la baignoire, équipée d’un pommeau flexible faisant partie intégrante de la robinetterie, et pouvant être accroché à un support haut, comme douche, un tel usage étant conforme à sa destination contrairement à ce que soutient la bailleresse, en revanche, le manquement à leur obligation d’entretien qui a participé au dommage, engage leur responsabilité sans qu’ils puissent s’en exonérer totalement du fait des manquements de la bailleresse tels que retenus ci-dessus ;
Qu’à tout le moins, il leur appartenait, alors qu’ils prétendent, sans toutefois en rapporter la preuve, avoir réparé le joint à trois reprises entre juillet 2001 et le mois d’août 2004 de s’interroger sur les causes d’une telle défaillance et de prendre toutes mesures utiles pour avertir la bailleresse de la nécessité d’entreprendre les réparations nécessaires ;
Attendu qu’il échet, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, d’opérer un partage de responsabilité entre Madme P-Q, à hauteur de 70 % et les consorts X-Y à hauteur de 30 % ;
Sur la demande principale de Madame P-Q contre Monsieur X et Mademoiselle Y
Attendu qu’il convient, compte tenu de ce qui précède, de déclarer Monsieur X et Mademoiselle Y responsables à hauteur de 30 % du sinistre survenu dans l’appartement sis 9 rue Saint-Dizier à E lui appartenant et tenus à en réparer les conséquences dommageables dans cette proportion ;
Attendu s’agissant du coût des travaux de réparation des dégradations, que Madame P-Q, qui porte en compte un montant de 13 415,26 €, produit au soutien de sa réclamation, un document daté du 12 juin 2006 à en-tête de Monsieur G O, concernant les travaux de remise en état salle de bail dans appartement sis XXX à E pour la somme de 13 415,26 € TTC, se détaillant comme suit :
- dépose en démolition, chargement et évacuation cloison complète composite et plancher ; fourniture et pose plancher Novopan sur sapin traité, isolation Jetrock ; fourniture et pose cloison placostil, compris bande calicot
travaux et fourniture : 3970,65 €
- sanitaire : démontage/évacuation ancien sanitaire, fourniture et pose baignoire, fourniture et pose lavabo, fourniture et pose cumulus électriaue et groupe de sécurité, fourniture et pose mitigeurs céramiques, raccordements et soudures cuivre
travaux et fournitures : 5850,38 €
- électricité : démontage anciens circuits, pose points lumineux, pose nouvelles canalisations, raccordement cumulus et contacteur de sécurité
fourniture et pose : 1465,42 €
- finitions : raccords plâtre, enduit spécial salle de bain sur cloison, pose carrelage murs et sol, peinture glycéro, nettoyage chantier
travaux et fournitures : 2128,81 € ;
Mais attendu que ne sauraient être portés en compte au titre des travaux de réfection des désordres litigieux, la fourniture et la pose d’une nouvelle baignoire, d’un lavabo, d’un cumulus électrique, de mitigeurs, d’une part, les travaux d’électricité d’autre part, enfin la pose de carrelage aux murs et les peintures ; qu’en outre, ce document dont il n’est pas précisé s’il constitue un devis ou une facture n’apparaît pas suffisamment probant ;
Qu’il convient de se référer aux devis retenus par Monsieur B, et repris par le premier juge qui a évalué à la somme de 4121,93 € TTC le coût des travaux de réparation de la salle de bains, soit :
- suivant devis de la société Toits de France
travaux de dépose : dépose mur, plancher, bois et tuyauteries sanitaires 1765 € HT y compris enlèvement en décharge publique et y compris manutention 3 étages
fourniture et pose plancher bois y compris fixations équerre, sabot et toutes suggestions, fourniture et pose plancher panneau et compris découpe et toutes façons 1255 € HT
- suivant devis PPCI du 21 mars 2005
dépose faience existante et évacuation des gravats 120 € HT
fourniture cloison type placostil 315 € HT
revêtement de sol PVC collé y compris remonté 350 € HT
- honoraires de maîtrise d’oeuvre pour les travaux pour lesquels la pose n’a pas été : 107,66 € suivant devis PPCI,
à l’exclusion de la fourniture et la pose de baignoire, lavabo, robinets, la pose de revêtement mural et de peinture sur plafond ainsi que les travaux de renforcement de l’étanchéité qui constituent des travaux d’amélioration, soit 1236,57 € à la charge des consorts X-Y ;
Qu’il convient par ailleurs de mettre à la charge de Monsieur X et Mademoiselle Y 30 % de la perte de loyers subie par Madame P-Q pour la période portée en compte de janvier à août 2005, soit 922,40 € représentant 30 % des loyers pour la période de janvier 2005 au 17 avril 2005 et 638 € représentant 30 % des loyers dus sur la période du 18 avril 2005 jusqu’au mois d’août 2005 ;
Attendu en revanche, qu’il n’y a pas lieu d’allouer à Madme P-Q la somme de 15 000 € qu’elle réclame à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, les éléments de la cause et l’issue du litige justifiant la défense opposée par les locataires ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame P-Q concernant le paiement du loyer du mois d’avril 2004, qui se compense avec le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux et qui n’a pas été restitué, et concernant la somme de 148,39 € au titre de la consommation d’eau pour l’année 2004, n’étant pas contesté qu’elle a été payée sur présentation par les locataires ;
Attendu enfin qu’il échet, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, de condamner Monsieur X et Mademoiselle Y au paiement de la moitié du coût du constat de sortie des lieux dressé par Maître C, huissier de justice, soit la somme de 145,90 € (291,18 € : 2) et non 645,59 € comme porté en compte par la bailleresse ;
Sur la demande de Monsieur X et Mademoiselle Y dirigée contre Madame P-Q :
Attendu qu’il est constant que les locataires privés, à compter du 16 décembre 2004 jusqu’à l’expiration du délai de préavis, de l’usage de la salle de bains du fait des désordres l’affectant imputable pour une large partie à la bailleresse, ont subi un trouble dans la jouissance des lieux loués, dont Madame P-Q leur doit réparation, conformément aux dispositions de l’article 6 b de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué la somme de 2400 € à ce titre, ce montant n’étant pas discuté à hauteur d’appel ;
Sur les demandes formées par Madame Z et la Maaf contre Madame P-Q:
Attendu que la demande formée à hauteur d’appel par Madame Z seule, en indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait des désordres ayant affecté son appartement du fait des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement propriété de Madame P-Q est parfaitement recevable, de même qu’est recevable l’intervention de son assureur, la compagnie Maaf laquelle ne formule aucune demande et justifie d’un intérêt, en tant qu’assureur tenu in fine à la prise en charge du sinistre dans les limites de la garantie, à soutenir les prétentions de son assurée ;
Attendu sur le fond, qu’il convient, conformément à la demande, de déclarer Madame P-Q, responsable en sa qualité de propriétaire des locaux à l’origine du trouble de voisinage subi par Madame Z, tenue d’indemniser celle-ci du préjudice en résultant, à lui payer les sommes de :
- 2586,67 € TTC au titre des travaux de réfection des parties privatives tels qu’évalués par l’expert judiciaire, à réactualiser sur la base de l’index national bâtiment tous corps d’état BT01 pour la première fois le 1er janvier 2006, correspondant au montant des travaux de réfection sur les parties privatives
- 170 € au titre des frais de nettoyage exposés par Madame Z
- ainsi que la somme de 7500 € au titre du trouble de jouissance subi pour l’ensemble de la période considérée, étant rappelé que Madame Z a supporté la pose d’étais de janvier 2005 à avril 2008, que suite à l’effondrement du plafond au courant du mois d’août 2006, elle a été privée de l’utilisation de la pièce concernée jusqu’en mai 2007 et qu’actuellement, les travaux ne sont pas terminés du fait du non versement par Madame P-Q de la totalité de l’indemnité de réfection ;
Qu’elle ne justifie pas en revanche, d’un préjudice moral indépendant du trouble de jouissance déjà indemnisé ;
Sur la demande de Syndicat des copropriétaires
Attendu que le syndicat des copropriétaires justifie avoir dû procéder :
- d’une part à des travaux urgents sur les parties communes au courant du mois de mars 2006 pour un montant de 2881,37 € suivant facture de la société Ascobat,
fourniture et pose en remplacement moisisage de solivage 20/20 sapin traité
fourniture et pose isolation entre solivage par insufflation type Jetrock épaisseur 20/20
fourniture et pose plancher Novopan
fourniture et pose cloison Placostil,
auxquels s’ajoutent les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 1266 €
- ainsi qu’aux travaux de réfection des parties communes suite au sinistre, pour un montant de 4198,90 € TTC tel qu’évalué par l’expert judiciaire et qui ne fait l’objet d’aucune contestation
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame P-Q à lui payer la somme de 8346,27 € ;
Sur la demande en garantie de Madame P-Q contre Monsieur X et Mademoiselle Y :
Attendu qu’il échet d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Qu’à supposer, comme le prétendent les consorts X-Y en s’appuyant sur l’attestation délivrée par Monsieur D dont les termes sont contestés par Madame P-Q, que celle-ci ait attendu plus deux mois entre le moment où elle a été informée par ses locataires de l’affaissement du plancher de leur salle de bain, et le moment où elle a contacté une entreprise, en novembre 2004, afin de réaliser les travaux, ce retard n’apparaît pas en relation de causalité avec l’effondrement du plafond de l’appartement de Madame Z, survenu en août 2006, en cours de procédure ;
Attendu que compte tenu du partage de responsabilité opéré entre la bailleresse et les locataires concernant l’origine du sinistre, il échet de condamner Monsieur X et Mademoiselle Y solidairement à garantir Madame P-Q des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame Z, à la Maaf et au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence 9 rue Saint-Dizier à E, à hauteur de 30 % ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu enfin que l’équité commande, compte tenu des données du litige et de l’issue de la procédure, que soit allouées à Madame Z, à la Maaf ainsi qu’au Syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 € du chef des frais irrépétibles expsoés à hauteur d’appel, outre l’indemnité de 500 € allouée du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Attendu que les éléments de la cause et la responsabilité partielle de madame P-Q et des consorts X-Y dans le sinistre, excluent en revanche qu’il soit fait application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet, compte tenu de l’issue du litige, de partager les entiers dépens entre Madame P-Q à hauteur de 70 % et les consorts X-Y à hauteur de 30 % ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Reçoit Madame P-Q en son appel principal, Monsieur X et Mademoiselle Y en leur appel incident et Madame Z en son appel incident contre le jugement rendu le 5 mars 2008 par le tribunal d’instance de E
Déclare recevables les demandes formées à hauteur d’appel par Madame Z ainsi que l’intervention de la Sa Maaf
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare Monsieur X et Mademoiselle Y responsables à hauteur de 30 % du sinistre
Condamne Monsieur X et Mademoiselle Y solidairement à payer à Madame P-Q les sommes de :
- 1236,57 € au titre des travaux de réparation
- 1560,40 € au titre des pertes de loyers
- et 145,90 € au titre de la participation aux frais de constat de sortie
Condamne Monsieur X et Mademoiselle Y solidairement à garantir Madame P-Q des condamnations prononcées en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, à l’encontre de celle-ci au profit de Madame Z, la Sa Maaf et le Syndicat des copropriétaires de la résidence 9 rue Saint-Dizier à E, dans la proportion de 30 % ;
Déboute Madame P-Q du surplus de ses prétentions dirigées contre Monsieur X et Mademoiselle Y
Condamne Madame P-Q à payer à Monsieur X et Mademoiselle Y la somme de 2400 € en indemnisation du trouble de jouissance
Condamne Madame P-Q à payer à Madame K Z les sommes de :
- 2586,67 € TTC à réactualiser sur la base de l’index national bâtiment tous corps d’état BT01 pour la première fois le 1er janvier 2006, correspondant au montant des travaux de réfection sur les parties privatives
- 7500 € en réparation du trouble de jouissance
- 170 € au titre des frais de nettoyage
- ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 500 € du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 800 € du chef des frais irrépétibles exposés en appel
Condamne Madame P-Q à payer à la Sa Maaf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 500 € du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 800 € du chef des frais irrépétibles exposés en appel
Condamne Madame P-Q à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 9 rue Saint-Dizier à E les sommes de 2881,37 € TTC et 4198,90 € TTC au titre des travaux sur les parties communes
Condamne en outre Madame P-Q à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 9 rue Saint-Dizier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 500 € du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 800 € du chef des frais irrépétibles exposés en appel
Condamne Monsieur X et Mademoiselle Y à garantir Madame P-Q des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de Madame Z, de la Sa Maaf et du Syndicat des copropriétaires de la résidence 9 rue Saint-Dizier à E
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Generali
Partage les dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 70 % à la charge de Madame P-Q et à hauteur de 30 % à la charge de Monsieur X et Mademoiselle Y
Autorise la Scp Millot-Logier et F, avoués associés de Madame Z, de la Sa Maaf et du Syndicat des copropriétaires de la résidence 9 rue Saint-Dizier à E, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d’Appel de E, et par Madame N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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