Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2007, n° 05/20652

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9° Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 juin 2007

N° 2007/388

Rôle N° 05/20652

Z Y

C/

Société B C

A X

AGS CGEA MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Me Alan CONTENCIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en date du 13 Octobre 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 05/61.

APPELANT

Monsieur Z Y, demeurant XXX

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

INTIMES

Société B C, demeurant XXX

représentée par Me Alan CONTENCIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Stéphanie CHABRILLAT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Maître A X, mandataire judiciaire de la société B C, demeurant XXX

représenté par Me Alan CONTENCIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Stéphanie CHABRILLAT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

AGS CGEA MARSEILLE, demeurant XXX

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Mme Hélène FILLIOL, Vice-Président Placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 juin 2007..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2007.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans l’instance l’opposant à la société B C représentée par Maître X ès qualités de mandataire ad litem ainsi qu’au CGEA, M. Y a le 25 octobre 2005 régulièrement relevé appel d’une décision en date du 13 octobre 2005 rendue par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES qui a déclaré irrecevable l’instance engagée par celui-ci.

Vu les conclusions de M. Y développées oralement à l’audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« DIRE Monsieur Y recevable et bien fondé en ses demandes.

INFIRMER le jugement entrepris.

DIRE le licenciement litigieuse dépourvu de cause réelle et sérieuse.

SUBSIDIAIREMENT,

Le DIRE abusif à raison de la violation des dispositions de l’Article L.321-1-1 du Code du Travail.

CONDAMNER la Société B C, au paiement de la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du Code du Travail.

La CONDAMNER au paiement d’une somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements, à raison de la violation des dispositions de l’article L.321-1-1 du Code du Travail.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la Société intimée au paiement de la somme 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. »

Vu les conclusions de la société B C représentée par Maître X ès qualités de mandataire ad litem développées oralement à l’audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« Constater la péremption de l’instance et l’extinction de celle-ci.

En conséquence confirmer le jugement du 13 octobre 2005 en ce qu’il s’est déclaré dessaisi.

A titre subsidiaire débouter M. Y de toutes ses demandes.

Le condamner à payer au concluant une indemnité de 800 € au titre de l’art 700 du NCPC. »

Vu les conclusions du CGEA développées oralement à l’audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« Constater que la société B C 5 INDUSTRIE PROVENCE n’a fait l’objet d’aucune procédure collective soumise à la loi du 25/01/85 codifiée sous les articles L.621-1 et suivants du nouveau code de commerce (ord. 18/09/2000 N° 2000-912) ;

Vu les articles L.143-10, L.143-11 et L.143-11-1 du Code du travail,

Dire et juger que la mise en 'uvre du régime de garantie des créances salariales est subordonnée à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par la loi du 25 janvier 1985 ;

Mettre hors de cause le CGEA DE MARSEILLE ;

Débouter Monsieur Z Y de toute demande contraire »

MOTIFS DE LA DECISION

M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 30 octobre 1999 aux fins de contester son licenciement intervenu le 20 mars 1997 pour motif économique ;

Une décision de radiation a été rendue le 5 janvier 2000 motivée ainsi : « A l’audience du 5 janvier 2000, la procédure n’est pas en état : le demandeur sollicite la radiation de l’affaire dans l’attente de la désignation d’un administrateur ad hoc. » ;

Au dispositif de ladite décision, il est précisé : « Dit qu’elle sera rétablie au rôle dès que le demandeur aura justifié d’avoir accompli les diligences nécessaires » ;

L’affaire a été enrôlée à nouveau à la demande de M. Y pour l’audience du 7 novembre 2002 et a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle le 13 novembre 2003 ;

Par requête en date du 22 octobre 2004, M. Y a saisi Monsieur le président du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE qui a désigné par ordonnance rendue le 28 octobre 2004 Maître X en qualité de mandataire ad litem de la société B C ;

A l’appui de son recours, M. Y soutient qu’en matière prud’homale, en application de l’article R.516-3 du Code du Travail, l’instance est périmée dès que les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’ Article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la Juridiction ;

M. Y ajoute que la décision de radiation du 5 janvier 2000 se borne à informer les parties que l’affaire sera rétablie au rôle dès que le demandeur aura justifié d’avoir accompli les diligences nécessaires ;

Il estime qu’aucune injonction formelle d’accomplir certaines diligences n’a été adressée aux parties, le demandeur étant simplement informé qu’il aura à justifier d’avoir accompli les diligences nécessaires, sans dire de quelles diligences il s’agit ;

M. Y fait valoir qu’en conséquence la décision de radiation du 5 janvier 2000 ne lui est en aucun cas opposable ;

Toutefois, il ressort des termes précités de la décision dont s’agit que la reprise de l’instance est expressément soumise à la condition que M. Y justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires aux fins de faire désigner un administrateur ad hoc ;

Dès lors, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement constaté la péremption d’instance ;

Doit en découler la confirmation du jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

— Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— Condamne M. Y aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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