Non-lieu à statuer 2 octobre 2006
Infirmation partielle 4 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 juin 2008, n° 06/17059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/17059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2006, N° 0404202 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8917065 |
| Titre du brevet : | Matériau pour la réalisation d'équipements de protection à l'encontre des agressions nucléaires, biologiques et chimiques |
| Classification internationale des brevets : | B29C ; A62D ; B32B ; G21F ; B29K ; B29L |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO8303205 ; US4833010 ; WO8802604 |
| Référence INPI : | B20080096 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 04 JUIN 2008 Numéro d’inscription au répertoire général : 06/17059 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 0404202 APPELANTES S.A.S. ALCAN PACKAGIN FOOD FRANCE anciennement dénommée SOPLARIL agissant poursuites et diligences de son Président 7 place du Chancelier Adenauer 75116 PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Grégoire T, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, plaidant pour la SCP GIDE S.A. PAUL BOYE TECHNOLOGIES anciennement dénommée MANUFACTURE DE VETEMENTS PAUL B agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration […] 34200 SETE représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Grégoire T, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, plaidant pour la SCP GIDE INTIMES Monsieur L JUDICIAIRE DU TRESOR DESIST LE 12/02/07 […] défaillant L’ETAT FRANÇAIS prise en la personne de Monsieur Christian de L, Directeur de la Défense et de la Sécurité Civile, Ministère de l’intérieur, de la sécurité et des Libertés Locales […] SUR SEINE défaillante S.A. MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE (MATISEC) prise en la personne de ses représentants légaux Zone Industrielle de SAINT ALBAN DE ROCHE BP26
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Philippe D, avocat au barreau de LYON, toque : J 010, plaidant pour DELSART-TESTON
S.A. ROVITEX prise en la personne de ses représentants légaux […] – ZI DES PRES DE LYON 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me S AGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0024, plaidant pour la SCP VERON & ASSOCIES S.A.R.L. SAFITEX prise en la personne de son gérant ZA DU LANTEY 38510 PASSINS représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Philippe D, avocat au barreau de LYON, toque : J 010, plaidant pour DELSART-TESTON COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 05 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL ARRET :- REPUTE-CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 2 octobre 2006, par la société ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE (anciennement dénommée SOPLARIL) et la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES (anciennement dénommée MANUFACTURE DE VÊTEMENTS PAUL B) d’un jugement rendu le 17 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a: * déclaré valables les revendications 1,2,3,4 et 8 du brevet français n° 8917065, * débouté les sociétés ALCAN et PAUL B de leur demande en contrefaçon de ces revendications, * dit que la société MATISEC, en utilisant la brochure PAUL B avec la substitution de son nom a commis des actes de concurrence déloyale, * * condamné la société MATISEC à payer à la société PAUL BOYE une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, * débouté les parties de leurs autres demandes, * dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, * condamné la société MATISEC aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 28 mars 2008, resignifiées le 1er avril 2008, par lesquelles la société ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES demandent à la Cour de : * confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : *déclaré valables les revendications 1, 2, 3, 4 et 8 du brevet français n° 89 17065, *dit que la société MATISEC, en utilisant la brochure PAUL B, avec la substitution de son nom, a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière, réformer le jugement et, statuant à nouveau : * dire que le matériau utilisé pour réaliser la tenue MATISEC portant la référence 341300 contrefait les revendications 1,2,3 et 4 du brevet français n°8917065 et que la tenue MATISEC portant la référence 341300 contrefait les revendications 1,2,3,4 et 8 du brevet français n° 8917065, * dire que la société MATISEC, en faisant fabriquer le matériau à partir duquel sont confectionnées les tenues MATISEC portant la référence 341300, en détenant les bobines à partir desquelles sont confectionnées ces tenues et en faisant fabriquer ces tenues, contrefait les revendications 1,2,3,4 et 8 du brevet français n° 8917065, * dire que la société SAFITEX, en détenant les bobines à partir desquelles sont confectionnées les tenues MATISEC portant la référence 341300 et en assemblant ces tenues, contrefait les revendications 1,2,3,4 et 8 du brevet français n° 8 917065,
* dire que la société ROVITEX, en assemblant le substrat non-tissé de polyester au film constitué d’une couche d’EVOH entre deux couches de polyéthylène et en livrant le produit ainsi assemblé à une autre personne que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée pour que soit réalisée la tenue MATISEC 341300, contrefait les revendications 1,2,3,4 et 8 du brevet français n° 8 917065, * dire que la société MATISEC, en ayant vendu un lot de 6.121 tenues portant la référence 341300 et en ayant offert à la vente un lot de 16.800 tenues a contrefait les revendications 1, 2, 3, 4 et 8 du brevet français n° 8917065, * dire que la société MATISEC s’est rendue coupable d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à leur préjudice, * interdire aux intimées la poursuite des actes litigieux, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce , sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt, * ordonner la confiscation et la destruction devant huissier des produits contrefaisants sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, * se réserver la liquidation des astreintes, * condamner in solidum les société MATISEC, SAFITEX et ROVITEX à réparer l’ensemble du préjudice subi, * dire que pour la détermination de l’entier préjudice commercial subi et celle du préjudice résultant de l’atteinte à leur droit de propriété sur le brevet, il sera tenu compte des faits commis jusqu’à la date de la décision définitive à intervenir, * nommer un expert pour déterminer le montant des préjudices subis, * condamner d’ores et déjà, in solidum les sociétés MATISEC, SAFITEX et ROVITEX au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1.000.0000 euros pour le préjudice commercial subi au titre de la contrefaçon, * condamner d’ores et déjà, in solidum les sociétés MATISEC, SAFITEX et ROVITEX au paiement d’une indemnité provisionnelle de 300.000 euros pour le préjudice résultant * de l’atteinte portée à leur droit de propriété sur le brevet, * condamner la société MATISEC à payer à la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES la somme de 500.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, * dans l’hypothèse où les faits de contrefaçon ne seraient pas retenus, condamner la société MATISEC à payer à la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES la somme de 1.000.000 euros en réparation des préjudices subis à raison des actes de concurrence déloyale, ceux-ci étant à l’origine de la perte du marché public, de la baisse des prix et de la dilution des tenues légères de décontamination et condamner la société MATISEC à payer à la société ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE la somme de 130.000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la perte du marché public,
* en tout état de cause, les autoriser à faire publier l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix et aux frais des intimées, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 15.000 euros HT, * condamner in solidum les sociétés MATISEC, S AFITEX et ROVITEX au versement de la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 11 avril 2008, aux termes desquelles les sociétés MATISEC et SAFITEX prient la Cour de : * écarter des débats les pièces et les conclusions communiquées ou signifiées depuis le 21 mars 2008, par les sociétés appelantes, * réformer le jugement entrepris, et prononcer la nullité des revendications 1 à 4 et 8 du brevet français n° 891 7065, * subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’ il a dit que la tenue de décontamination NBC commercialisée par la société MATISEC ne contrefait pas les revendications 1,2,3,4 et 8 du brevet n° 8917065,
* débouter les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES de leurs demandes fondées sur le brevet n° 8917065, * réformer le jugement en ce qu’il a retenu un fait de concurrence déloyale dans l’utilisation par la société MATISEC de la brochure PAUL B, * le confirmer en ce qu’il a débouté la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES de ses demandes fondées sur la prétendue reproduction des caractéristiques de ses tenues, * en conséquence, débouter la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES de ses demandes fondées sur l’existence de faits de concurrence déloyale, * faire droit à leurs demandes reconventionnelles et dire que les sociétés PAUL BOYE TECHNOLOGIES et ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE se sont rendues coupables de faits de concurrence déloyale, * en conséquence, condamner in solidum les sociétés PAUL BOYE TECHNOLOGIES et ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE à payer :
— à la société MATISEC la somme de 146.000 euros outre celle de 750.000 euros au titre du préjudice commercial,
- à la société SAFITEX la somme de 297.732 euros,
* les autoriser à faire publier l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix, aux frais des défenderesses, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 1.500 euros HT, * condamner in solidum les sociétés PAUL BOYE TECHNOLOGIES et ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE au paiement, à chacune d’elles, de la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 2 octobre 2007, par lesquelles la société ROVITEX demande à la Cour de : à titre principal, * réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des revendications 1,2,3,4 et 8 du brevet n°8917065 ,
* statuant à nouveau sur ce point, déclarer nulles les revendications n°l ,2,3,4 et 8 du brevet n° 8917065, * débouter les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES de leurs demandes, * subsidiairement : * confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le matériau qu’elle a assemblé pour le compte de la société MATISEC ne reproduit pas les caractéristiques des revendications n° 1,2, 3,4 et 8 du brevet n° 8917065, * débouter les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES de leurs demandes, * plus subsidiairement : * dire que sa responsabilité sera limitée à la quantité de matériau qu’elle a assemblé à la demande de la société MATISEC, * dire que la société MATISEC devra la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, dans tous les cas : * condamner la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES et la société ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE, ou subsidiairement la société MATISEC, au versement de la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 avril 2008 ; Vu les conclusions de procédure en date du 11 avril 2008, aux termes desquelles la société ROVITEX sollicite le rejet des débats des conclusions et pièces communiquées par les sociétés appelantes le 27 mars 2008 et les pièces n° 148 à 1 62. Vu les conclusions de procédure signifiées le 28 avril 2008, par lesquelles les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES demandent à la Cour de : * à titre principal, dans l’hypothèse où les intimées déposeraient des conclusions au fond et de révocation de la clôture prononcée le 16 avril 2008, révoquer l’ordonnance de clôture et reporter son prononcé au jour des plaidoiries, * à titre subsidiaire, à défaut de conclusions en réponse des intimées, constater que les sociétés SAFITEX, MATISEC et ROVITEX ne souhaitent pas en réalité répondre aux dernières écritures et pièces et que leur demande de rejet constitue une manœuvre dilatoire,
* en conséquence, maintenir aux débats les conclusions du 27 mars 2008, resignifiées le 1er avril 2008, et les pièces n° 148 à 162, * à tout le moins, maintenir aux débats les conclusions du 27 mars 2008, resignifiées le 1er avril 2008, * plus subsidiairement, pour le cas où seraient rejetées ces conclusions et pièces, rejeter également des débats les conclusions des sociétés MATISEC et SAFITEX du 20 février 2008 et les pièces 63.2 bis, 38.2, 39, 40, 41, 42 et 43 ; Vu les conclusions de procédure en réponse du 30 avril 2008, aux termes desquelles les sociétés MATISEC et SAFITEX sollicitent le rejet des débats des conclusions signifiées et pièces produites par les sociétés PAUL BOYE TECHNOLOGIES et ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE depuis le 21 mars 2008, en ce compris la pièce 148 (rapport de Monsieur M), le débouté de la demande de rejet des conclusions et des pièces qu’elles ont signifiées et communiquées le 20 février 2008 ;
SUR CE, LA COUR, Sur la procédure : Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour pouvoir assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; Considérant que les conclusions signifiées par les sociétés appelantes le 27 mars 2008, resignifiées le 1er avril 2008, ne soulèvent ni prétentions nouvelles, ni moyens nouveaux et ne sont que la réponse aux écritures des sociétés MATISEC et SAFITEX en date du 20 février 2008, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté et qu’il n’y a donc lieu d’écarter des débats les conclusions échangées ; Qu’en revanche, force est de constater que les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES, sur lesquelles pèse l’obligation de faire connaître en temps utile à leurs adversaires les moyens qu’elles entendent leur opposer, en communiquant le 21 mars 2008, à quelques jours du prononcé de l’ordonnance de clôture, un rapport d’expertise non contradictoire (rapport de Monsieur M pièce 148 ), puis le 27 mars 2008, les échantillons ayant servi aux opérations d’expertise et visés par l’expert (pièces 149 et 150) ont mis leurs contradicteurs dans l’impossibilité d’y répliquer et ont porté atteinte de façon flagrante au principe de la contradiction ;
Qu’il s’ensuit que seront écartées des débats les pièces 148, 149 et 150, la communication les 27 mars et 1er avril 2008, des autres pièces constituées pour l’essentiel de bilans et de comptes de résultat, qui n’appellent aucune réponse, étant en revanche exempte de toute critique ; Sur le fond : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES, spécialiste du vêtement militaire, a travaillé avec la société ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE, qui lui fournit des films plastique pour ses équipements, sur la mise au point d’un matériau permettant de réaliser une tenue de protection et de décontamination pour les militaires plus légère et moins onéreuse que celles utilisées notamment en caoutchouc butyle, * l’invention a fait l’objet d’une demande de brevet, * les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES sont ainsi co-propriétaires d’un brevet français n°8917065, déposé le 22 décembre 1989, délivré le 2 2 avril 1994, ayant pour titre « matériau pour la réalisation d’équipements de protection à rencontre des agressions nucléaires, biologiques et chimiques »,
* la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES a commercialisé une tenue dénommée TLD (Tenue Légère de Décontamination), utilisant l’invention, qu’elle a présentée dans son catalogue 2001, * la société MATISEC fabrique et commercialise depuis 1974, des matériels d’équipements, des vêtements de sécurité et de protection, * le 21 février 2003, le ministère de l’intérieur a lancé un appel d’offres pour un marché portant sur la fourniture, pour une période de trois ans, de 16.800 tenues protectrices dites NBC, * les sociétés PAUL BOYE TECHNOLOGIES et MATISEC ont répondu à cet appel d’offres, * la tenue mise au point par la société MATISEC, confectionnée par la société SAFITEX, avec un matériau multicouche fourni par la société ROVITEX, a été retenue le 16 mai 2003, par le ministère de l’intérieur lequel a passé commande de 5.650 tenues le 18 septembre 2003, * le 11 août 2003, la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES a découvert qu’unebrochure MATISEC intitulée « Tenue légère de décontamination et de protection NBC » reproduisait servilement le format, le texte, les photographies et la mise en page de sa propre brochure, * reprochant par ailleurs, à la société MATISEC d’avoir proposé pour l’attribution de ce marché, une tenue reproduisant les caractéristiques du brevet, dûment autorisées par ordonnances
présidentielles, la société ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES ont fait pratiquer deux saisies contrefaçon, la première les 26 février et 5 mars 2004, au ministère de l’intérieur, la seconde les 26 février et 2 mars 2004, au siège de la société MATISEC, * c’est dans ces circonstances que les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES ont assigné les sociétés MATISEC, SAFITEX et ROVITEX devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 à 4 et 8 de leur brevet et en concurrence déloyale, * par ordonnance du 14 février 2007, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’appel interjeté par les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES à l’encontre de l’Etat français et de l’Agent judiciaire du trésor assignés en première instance ; Sur la validité du brevet : Considérant qu’il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l’exposé de l’art antérieur et de la portée du brevet ; qu’il suffit de rappeler que l’invention qui a pour titre « Matériau pour la réalisation d’équipements de protection à l’encontre des agressions nucléaires, biologiques et chimiques » porte sur un matériau pour la réalisation d’équipements de protection, notamment vêtements, tentes, bâches, gaines… à l’encontre des agressions nucléaires, biologiques et chimiques (NBC) ; Que les brevetés rappellent que les matériaux utilisés à cet égard sont constitués de plusieurs couches de matières plastiques différentes coextrudées ou contrecollées, associées à divers agents actifs contre les agressions biologiques et chimiques en particulier ; Qu’ils exposent que sont connus des matériaux à couche externe élastomère (caoutchouc butyle, néoprène, polyuréthanne), à couche interne active (charbon actif, plomb) et support de coton ou de polyamide, la liaison entre les différentes pièces, afin de permettre une parfaite étanchéité de l’ensemble, étant assurée par couture et soudage ou directement par soudage ;
Que pour remédier à cet inconvénient et obtenir un matériau ayant de remarquables propriétés de protection NBC, l’invention propose de profiter de la bonne soudabilité des polyoléfînes (par exemple, polyéthylène) et d’interposer entre un substrat denon-tissé de polyoléfine ( polyéthylène, polypropylène) et une couche externe constituée d’une autre pellicule de polyoléfine, une couche d’un matériau de protection en copolymere éthylène/acétate de vinyle hydrolyse ou EVOH ;
Que l’invention porte sur un tel matériau comprenant :
- un substrat en non-tissé de polyoléfine,
- une couche externe constituée d’une pellicule de polyoléfine,
- une couche intermédiaire d’un matériau de protection choisi dans le groupe comprenant un EVOH et le poly (téréphtalate d’éthylène) enduit de poly (chlorure de vinylidène),
- les différentes couches étant liées entre elles à l’aide de liants appropriés ; Considérant que lebrevet comporte 8 revendications ; que la revendication 1 porte sur un matériau composé de trois couches associées par les liants, les revendications 2 à 7 visant des variantes de ce matériau ; Que la revendication 8 dépendante concerne un équipement de protection réalisé à partir de ce matériau et de ses variantes ; Que sont opposées les revendications 1, 2,3,4 et 8 ainsi libellées : 1. Matériau pour la réalisation d’équipements de protection à l’encontre des agressions nucléaires, biologiques et chimiques, caractérisé en ce qu 'il comprend :
- un substrat en non-tissé de polyoléfine,
- une couche externe constituée d’une pellicule de polyoléfine,
- une couche intermédiaire d’un matériau de protection choisi dans – le groupe comprenant le copolymere éthylène-acétate de vinyle hydrolyse à 20-40 % d’éthylène (EVOH) et le poly (téréphtalate d’éthylène) enduit de poly (chlorure de vinylidène), les différentes couches étant liées entre elles à l’aide de liants appropriés,
2. Matériau selon la revendication l, caractérisé en ce que la dite couche intermédiaire est en EVOH et a une épaisseur d’au moins 6 fim, 3. Matériau selon l-a revendication 2, caractérisé en ce qu’il comprend :
a) une couche de polyoléfine de 20 à 100 fim, b) une couche de liant approprié,
c) une couche de EVOH d’au moins 6 jxm d’épaisseur, d) une couche de liant approprié, e) une couche de polyoléfine de 20 à 100 fim, J) un substrat en non- tissé de polyoléfine, 4. Matériau selon la revendication 3, caractérisé en ce que les couches de polyoléfine et le non-tissé sont en polyéthylène, 8. Equipement de protection à Vencontre des agressions nucléaires, biologiques et chimiques, obtenu partir d’un matériau selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 ;
Sur le défaut de nouveauté : Considérant que les sociétés MATISEC, SAFITEX et ROVITEX soulèvent la nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut de nouveauté en présence de la demande internationale de brevet HENRIKSEN, WO 83/03205 déposée le 14 mars 1983, sous priorité danoise du 12 mars 1982 et publiée le 29 septembre 1983 ; Considérant que l’article L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ; Que pour affecter la nouveauté d’un brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique ; Que le document HENRIKSEN, qui a pour titre « vêtement protecteur » se rapporte à des vêtements ou à des articles pour la protection à « l’égard de l’influence des produits chimiques » ; Que selon la partie descriptive du brevet, page 10 lignes à 17, il est indiqué que pour des vêtements importants soumis à des influences mécaniques comme des survêtements avec cagoule, gants et bottes d’une pièce avec le survêtement, il est préférable que le vêtement soit aussi lié par strate avec une couche d’armature, telle qu 'un nylon tissé ; les vêtements importants ou des pièces de vêtements importants peuvent être doublés par une matière fibreuse non tissée pour augmenter sa résistance mécanique et augmenter le confort ; Que ce brevet propose notamment un film stratifié à trois couches, constitué de deux couches de polyoléfines et d’une couche centrale de polymère PVAE, équivalent de l’EVOH, tel que représenté à la figure 3 servant à interpréter les revendications ; Que cependant force est de constater que ce document ne divulgue pas un matériau présentant la même structure, le même agencement que celui décrit à la revendication 1 du brevet français n°8917065 dès lors qu’il décrit un film stratifié c omportant deux couches de polyoléfine et non pas un substrat en non tissé de polyoléfine et n’enseigne nullement le moyen de lier solidairement et directement au film stratifié constitué de polyoléfine et de EVOH, une couche non tissée de polyoléfine par contre-collage ou laminage ; Que la revendication 1 est donc nouvelle ; Que les revendications 2,3,4 et 8, qui sont placées dans sa dépendance lui empruntent sa nouveauté ;
Sur le défaut d’activité inventive : Considérant que les sociétés intimées soulèvent également la nullité des revendications opposées pour défaut d’activité inventive ; Considérant que selon les dispositions de l’article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;
Que le tribunal ajustement retenu que l’homme du métier est l’ingénieur des matériaux, spécialisé dans le domaine des tenues et accessoires de protection contre la pénétration des matières dangereuses (produits chimique, biologique et/ou nucléaires) ; Considérant que, pour dénier l’activité inventive de la revendication 1 du brevet n° 8917065, les sociétés intimées invoquent la combinaison du brevet HENRIKSEN précité, du brevet américain KAPPLERn0 4833010, de la demande de brevet BARTASIS n°WO 88/02604, du poncho commercialisé par la société EUROLITE ; Mais considérant que l’invention, qui concerne un matériau pour la réalisation d’équipements de protection à rencontre des agressions nucléaires, biologiques et chimique, propose d’amélorier les propriétés de bonne soudabilité des polyoléfines (par exemple, polyéthylène) en interposant une couche comprenant un EVOH entre une couche externe de polyoléfine et un substrat en non-tissé de polyoléfine, ces différentes couches étant liées entre elles à l’aide de liants appropriés ; Que le brevet HENRIKSEN, ainsi qu’il a été ci-dessus retenu, n’enseigne nullement un substrat en non tissé de polyoléfine et le moyen de lier solidairement et directement au film stratifié constitué de polyoléfine et de EVOH, une couche non tissée de polyoléfine par contre-collage ou laminage ; Que le document KAPPLER concerne un tissu composite multicouches agissant contre les produits chimiques, portant, à l’inverse du brevet, sur une structure complexe renforcée dans laquelle le substrat non tissé en polypropylène est placé au centre du matériau, la protection étant assurée par un effet de synergie en réunissant deux couches de barrage avec une couche de base entre eux, cette couche de base comportant des espaces internes ouverts ; qu’en partant de ces enseignements, l’homme du métier, cherchant à améliorer la protection contre les produits chimiques, était conduit à multiplier le nombre de couches ;
Que la demande de brevet BARTASIS, qui a pour titre « matériau et construction de vêtements de protection », décrit un matériau assurant la protection contre les produits chimiques, comprenant un film à cinq couches avec une couche de EVOH prise entre deux couches de liaison en résines résistantes à l’eau, ceintes de couches externes de polyéthylène ou de polyester ; que si ce document prévoit un substrat intérieur non tissé, il n’enseigne pas une pellicule en polyoléfine, mais en polyester (page 5 du document), matériau, qui, ainsi qu’il n’est pas contesté, n’entre pas dans la famille des polymères ; Que le poncho EUROLITE, constitué de onze couches dont six de polyoléfine, présente une structure plus complexe que le matériau revendiqué, ne comporte pas de substrat de non tissé ; que sa résistance mécanique est assurée par la technique de lamination croisée des différentes couches de polyoléfine dont il est indiqué qu’elle présente d’excellentes qualités de barrage contre les agents neurotoxiques de guerre ; que les sociétés MATISEC et SAFITEX n’exposent pas pourquoi cette technique aurait été abandonnée par l’homme du métier au profit d’un substrat non tissé ; Considérant qu’il s’ensuit que les antériorités opposées ne sont pas pertinentes pour ruiner l’activité inventive, dès lors que même en combinant ces documents, l’homme du métier, n’était pas conduit, par de simples mesures d’exécution à isoler le polypropylène central de la structure KAPPLER pour l’associer au matériau HENRIKSEN ou au matériau BARTASIS, et réunir ce non tissé central sur la face interne de la structure stratifiée, alors que le brevet HENRIKSEN enseigne au contraire d’ajouter une doublure sur la face externe de l’équipement ;
Que par voie de conséquence, l’homme du métier, confronté au problème posé, à savoir améliorer dans les tissus la protection contre la pénétration de produits chimiques et profiter des propriétés de bonne soudabilité des polyoléfines, ne pouvait sans faire preuve d’activité inventive réaliser la combinaison des quatre caractéristiques énoncées dans la revendication 1 et concevoir un matériau comprenant un substrat en non-tissé de polyoléfine, une couche externe de polyoléfine, une couche intermédiaire comprenant un EVOH, les différentes couches étant liées entre elles de liants appropriés ; Qu’il s’ensuit que la revendication 1 est valable ; Considérant que les revendications 2, 3, 4, et 8 dépendantes de la revendication 1, à laquelle elles ajoutent, participent de l’activité inventive de cette dernière et sont donc également valables, de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ;
Sur la contrefaçon : Considérant ainsi que l’a retenu le tribunal, que l’invention porte sur une combinaison de moyens, de sorte qu’il est nécessaire pour que la contrefaçon soit établie que les moyens de la combinaison soient reproduits à l’identique sauf à démontrer qu’un des moyens non reproduit est un moyen équivalent s’il remplit la même fonction pour conduire au même résultat ; Considérant que les parties s’accordent pour reconnaître que le produit argué de contrefaçon comprend une couche de polyoléfine supplémentaire et une couche de non tissé en polyester, matériau divulgué par l’antériorité BARTASIS n’entrant pas dans la famille des polyoléfines ; Considérant que la présence d’une couche supplémentaire de polyoléfine est indifférente, la revendication 1 ne limitant pas le nombre de couches ; Considérant que les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES prétendent que le non tissé de polyester à l’instar du non tissé de polyoléfine remplit la même fonction en vue du même résultat, de sorte, selon elles, qu’il en constitue un équivalent ; Qu’elles font valoir que le non tissé de polyester assure comme le non tissé en polyoléfine une fonction première de support mécanique, que les propriétés de bonne soudabilité du substrat en non-tissé ne sont pas revendiquées dans le brevet ; Mais considérant alors que, la fonction de résistance mécanique d’un substrat non tissé étant connue de l’art antérieur, (HENRIKSEN, BARTASIS), force est de constater que l’effet technique premier du substrat non tissé de polyoléfine que recherche l’invention, réside, ainsi qu’il est décrit au brevet dans sa capacité à se lier au matériau composant la face externe du vêtement de protection et à « profiter de ses propriétés de bonnes soudabilité » (page 1, Iignesl9 et 20), afin que l’équipement fabriqué soit parfaitement étanche ; Considérant que les sociétés appelantes soutiennent qu’en tout état de cause le substrat en non tissé de polyester comme le substrat en non tissé de polyoléfine permettent un assemblage de l’équipement par la même technique d’assemblage par soudage, de sorte, selon elles, qu’ils présenteraient les mêmes propriétés de soudabilité ;
Qu’elles produisent un procès-verbal de constat dressé les 19 et 29 janvier 2007, par Maître R, huissier, décrivant des essais de soudage à partir de quatre échantillons prélevés sur les tenues MATISEC
envoyés à l’Institut Français du Textile IFTH qui a rédigé un rapport le 26 janvier 2007 ; Mais considérant que si ces essais révèlent que le matériau litigieux est assemblable selon la technique de soudage, force est de constater néanmoins que leur pertinence est contredite par les expériences de soudabilité réalisées à la demande des sociétés MATISEC et SAFITEX par le laboratoire TNO Defence, Security et Safety, consignés dans le procès-verbal de constat Maître R, huissier, le 1C1 juin 2007, mettant en évidence que s’il est effectivement possible de souder le support en non tissé de polyester sur la face interne en polyéthylène du film de protection, cette opération de soudage dégrade partiellement le matériau qui n’assure plus, au niveau de la zone d’assemblage, une étanchéité et une protection contre les agressions NBC ; Considérant qu’il s’ensuit, dès lors que les capacités de bonne soudabilité participent de l’invention brevetée puisqu’elles permettent de renforcer l’étanchéité des tenues aux agents NBC, que le non tissé en polyester utilisé par les sociétés intimées, faute de remplir la même fonction en vue d’un même résultat, ne peut être considéré comme un équivalent du non tissé en polyoléfine du brevet français n° 89 17065 ; Que par voie de conséquence, les premiers juges ont justement écarté le grief de contrefaçon de la revendication 1 et des revendications 2,3,4 placées dans sa dépendance ; Considérant que la revendication 8 porte sur un équipement confectionné à partir du matériau selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 du brevet ; Que la tenue MATISEC, confectionnée au moyen d’un matériau ne reproduisant pas les caractéristiques des revendications 1,2,3 et 4, ne constitue pas la contrefaçon de la revendication 8 ; Que par voie de conséquence, la décision déférée, qui a débouté les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES de l’ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon du brevet, mérite confirmation ; Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES reproche à la société MATISEC des actes de concurrence déloyale exposant que celle-ci a d’une part, reproduit servilement sa brochure et d’autre part, confectionné des tenues reprenant précisément les caractéristiques de sa tenue légère de décontamination et de ses sur-bottes ;
Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, préjudiciable à l’exercice paisible et loyal du commerce ; Considérant en l’espèce, d’une part, qu’il n’est pas contesté que la société MATISEC a utilisé la brochure PAUL B en y substituant son nom, brochure qu’elle a remise à la société AÉROPORTS DE PARIS et à la centrale d’achat des SAMU de la région parisienne ; Que cet agissement, de nature à créer un risque de confusion auprès des prospects, caractérise la concurrence déloyale reprochée ;
Considérant d’autre part, qu’il résulte de l’examen des tenues et des sur-bottes auquel la Cour a procédé que la société MATISEC a reproduit dans les moindres détails les caractéristiques propres aux vêtements de la société PAULBOYETECHNOLOGIES ; Qu’ont été ainsi repris, sans aucune nécessité fonctionnelle, la forme trapézoïdale spécifique de l’empiècement assurant l’entrejambe du pantalon à bretelles, les soufflets des manches de la veste constitués d’une superposition de deux manches, les élastiques dans le prolongement de chacune des manches et les bûchettes à l’intérieur de la veste, la forme du renfort de la sur-botte, la sangle et les oeillets ; Que les pièces versées aux débats (note de l’IFTH, modèle mis au point pour la Marine nationale, vêtements SCOPEX, SARATOGA) démontrent qu’il est possible de réaliser des tenues et des sur-bottes adoptant une configuration distincte de celle mise au point par la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES ; Qu’en reproduisant, sans nécessité, les caractéristiques, autres que ^ celles brevetées, des tenues légères de décontamination et des sur-bottes de cette société, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion, la société MATISEC a commis une faute engageant sa responsabilité, de sorte, que sur ce seul point, la décision déférée sera réformée ; Sur les mesures réparatrices : Considérant que la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES ne démontre nullement, alors que la contrefaçon du brevet n’est pas établie, que les seuls faits de concurrence déloyale liés à la reprise des caractéristiques de ses tenues légères de décontamination et de
ses sur-bottes seraient à l’origine de la perte du marché public, objet de l’appel d’offre du Ministère de l’intérieur, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une indemnité correspondant à une quelconque perte de marge ; Qu’en revanche, il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés (utilisation de sa brochure commerciale, reprise des caractéristiques de ses tenues et surbottes) un effet de dilution de la spécificité des vêtement de protection NBC de la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES et l’existence d’un préjudice commercial pour cette dernière ; Que, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, il lui sera alloué une indemnité de 80.000 euros ; Que la mesure de publication n’est pas nécessaire ; Sur les demandes reconventionnelles : Considérant que les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES ont pu se méprendre de bonne foi sur la portée de leurs droits ; que la lettre-circulaire rédigée en termes mesurés, qu’elles ont adressée au Ministère de l’intérieur et aux Directions départementales des services d’incendie et de secours les informant de l’existence du brevet, ne caractérise aucun abus de droit ; Que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par les sociétés MATISEC et SAFITEX ont été justement rejetées par le tribunal ;
Sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société MATISEC ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, il convient d’allouer à la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES une indemnité de 30.000 euros mise à la charge de la société MATISEC ; Que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application de ces dispositions au profit des autres parties à l’instance ; Qu’il sera fait masse des dépens selon les termes du dispositif de l’arrêt ; PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les pièces 148,149 et 150 communiquées par les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES les 21 et27 mars 2008, Confirme en ses dispositions soumises à la Cour le jugement déféré, sauf sur les actes de concurrence déloyale imputables à la société MATISEC et les mesures réparatrices, Le réformant sur ces points et statuant à nouveau : Dit qu’en reproduisant, sans nécessité, les caractéristiques des tenues légères de décontamination et des sur-bottes commercialisées par la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES, la société MATISEC a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, Condamne la société MATISEC à payer à la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES une indemnité de 80.000 euros réparant le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, Condamne la société MATISEC à payer à la société PAUL BOYE HNOLOGIES la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société MATISEC aux dépens à l’exception de ceux exposés par la société ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE qui demeureront à sa charge et ceux exposés par les sociétés SAFITEX et ROVITEX qui seront supportés in solidum par les sociétés ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE et PAUL B TECHNOLOGIES, Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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