Confirmation 19 novembre 2009
Rejet 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 nov. 2009, n° 07/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/01326 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section B
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/01326
XXX
Nous, Nadine ILHE DELANNOY, Conseiller désigné par Mme la Première Présidente de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté e de Mme Josiane MARAND, Greffière,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Maître B Y
XXX
XXX
non comparante
représentée par Me Georges X, avocat au barreau de MONTPELLIER
Convocations par LRAR.
et
D’AUTRE PART :
Monsieur F-G Z
XXX
XXX
non comparant
représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS
Convocations par LRAR
à l’audience publique du 17 Septembre 2009
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2009 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
XXX
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2006 et reçue à l’Ordre des avocats des Pyrénées Orientales le 27 octobre 2006, Me B Y a saisi le Bâtonnier des Pyrénées Orientales d’une demande de taxe pour trente et une affaires dans lesquelles elle avait défendu les intérêts de M. F G Z et pour lesquelles elle avait établi les factures correspondantes.
Par lettre recommandée du 19 février 2007 reçue au greffe de cette Cour le 23 février 2007, Me B Y a saisi Mme la Première Présidente de la Cour d’appel de Montpellier de la même demande de taxe en l’absence d’ordonnance du Bâtonnier des Pyrénées Orientales, sur le fondement de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par ordonnance avant dire droit du 21 juin 2007, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de l’affaire :
— une expertise était confiée à M. C A avec dépôt du rapport dans les six mois de sa saisine ;
— une consignation de la somme de 5.000 euros était mise à la charge de Me B Y.
La consignation de 5.000 euros était versée le 3 août 2007 et l’expert était saisi.
Le 28 août 2008, l’expert C A établissait une note d’expertise avec ses sept annexes qu’il soumettait aux observations des parties.
À l’audience publique du 20 novembre 2008 à laquelle les parties avaient été convoquées et ont été entendues sur les demandes de l’expert, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2008 à 14 heures.
— o -
Par lettre en date du 2 septembre 2008, l’expert C A a demandé une consignation complémentaire de cinq mille euros.
Par lettre du 7 octobre 2008, l’expert C A expose qu’il avait proposé aux parties un délai de quatre semaines pour répondre à sa note d’expertise du 28 août 2008 et que Me B Y sollicitait un délai supplémentaire de quatre semaines.
Par ordonnance du 4 décembre 2008, il a été fait droit aux demandes de l’expert et :
- a été prorogé au 31 décembre 2008, le délai initialement accordé à l’expert C A pour communiquer aux parties et déposer son rapport d’expertise après observations des parties sur sa note d’expertise et ses septs annexes en date du 28 août 2008 ;
- a été fixé à la somme de 5.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais et honoraires d’expertise, que Maître B Y devra consigner entre les mains de Madame le Régisseur d’avance et de recette de la Cour d’appel de MONTPELLIER à raison de :
- 2.500 € le 31 décembre 2008 au plus tard,
- 2.500 € le 31 janvier 2009 au plus tard,
- a été rappelé que l’affaire reviendra sur le fond à l’audience du jeudi 19 février 2009 à 14 heures,
- a été rappelé que toute difficulté relative à cette expertise relève de notre compétence,
- a été ordonné la notification de la présente ordonnance aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Par lettre du 7 avril 2009, nous avons demandé à l’expert de déposer son rapport.
Le 23 avril 2009, Monsieur C A a déposé son rapport d’expertise en date du 15 avril 2009 et l’a communiqué aux parties. L’expert a aussi présenté sa note d’honoraires de 9.746, 40 € toutes taxes comprises qui a été communiquée aux parties le 23 avril 2009.
À l’audience publique du 2 juillet 2009 à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées et ont été entendues contradictoirement :
- Monsieur F-G Z n’a pas comparu mais, par lettre du 30 juin 2009, il a sollicité le renvoi de l’affaire à la prochaine audience utile, afin de pouvoir prendre connaissance et répliquer éventuellement aux conclusions de Maître B Y qu’il venait de recevoir de celle-ci ;
- il a aussi demandé la comparution personnelle des parties à ladite audience conformément aux dispositions de l’article 189 du code de procédure civile ;
- Maître B Y ne s’est pas opposée à la demande de renvoi mais a indiqué ne pas voir l’utilité de la comparution personnelle des parties.
Par ordonnance avant dire droit du 2 juillet 2009, nous avons ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du jeudi 17 septembre
2009 à 14 heures, avons ordonné la comparution personnelle des parties, Maître B Y et Monsieur F-G Z, à la même audience, avons sursis à statuer et avons ordonné la notification de la présente ordonnance aux parties au motif qu’il convenait, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner le renvoi de l’affaire au vu des conclusions déposées au greffe ce jour, 2 juillet 2009, par l’appelante et communiquées récemment à l’intimé.
À l’audience publique du 17 septembre 2009 à laquelle les parties avaient été convoquées régulièrement :
- Maître X a indiqué à la Cour que pour des raisons médicales Maître B Y ne pouvait se présenter en personne à cette audience. Il a fourni à la Cour un certificat médical émanant d’un neurochirurgien en date du 1er septembre 2009 qui a indiqué suivre Maître B Y depuis le 31 octobre 2004, date à laquelle elle avait été victime d’un accident de la circulation, et que son état de santé ne lui permettait pas la reprise des activités professionnelles antérieures ni la participation à des audiences juridictionnelles.
- L’intimé, Monsieur F-G Z, n’a émis aucune objection à la non-comparution de l’appelante, vu le certificat médical produit.
- En outre, Maître X, représentant Maître B Y, a déposé des conclusions sur incident à l’audience, le 17 septembre 2009, qui ont été régulièrement communiquées à l’intimé par lesquelles il demandait d’ordonner la suppression dans les écritures de Monsieur F-G Z des imputations diffamatoires d’extorsion de fonds et de fraude fiscale, ainsi que la condamnation en réparation du préjudice subi par l’intéressée à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
- Monsieur F-G Z et son conseil, Maître D E, ont accepté de retirer de leurs conclusions écrites régulièrement notifiées le 4 septembre 2009, conformément à la demande de l’appelante, le premier paragraphe figurant page 5 de leurs conclusions, commençant par « Madame Y » jusqu’aux mots « factures extravagantes », ainsi que le septième paragraphe de la page 5 commençant par la phrase : « Bien entendu Madame Y » jusqu’à : « quelque somme que ce soit ».
- Il a été donné acte aux parties de ce retrait de ces paragraphes à la demande de l’appelante et avec l’accord de l’intimé, suivant procès-verbal régulièrement établi à l’audience du 17 septembre 2009 et signé par toutes les parties.
Nous considérons devoir faire application des dispositions de l’article 198 du code de procédure civile et nous considérons que l’appelante fait valoir un motif légitime à sa non-comparution personnelle à l’audience et qu’il convient en conséquence de débattre de la présente instance en son absence, étant précisé qu’elle est représentée par Maître Georges X.
De même, il est fait droit à la demande de Maître B Y concernant le retrait des deux paragraphes susindiqués dans les conclusions de Monsieur F-G Z du 4 septembre 2009, page 5, mais nous estimons qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, lesdits paragraphes ayant été retirés des conclusions et ne devant donner lieu à aucuns dommages et intérêts dans la mesure où aucun préjudice n’est subi.
À l’audience publique du 17 septembre 2009, Maître X qui représentait Maître B Y, a développé les conclusions régulièrement notifiées à la Cour le 2 juillet 2009 et a sollicité :
- la taxation des honoraires dus par Monsieur F-G Z à Maître B Y à la somme hors taxe de 71.150 €, soit, après application de la TVA, celle toutes taxes comprises de 85.095,40 €,
- ainsi que la condamnation de Monsieur F-G Z au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2006 jusqu’à parfait paiement avec le bénéfice de l’article 1154 du code civil,
- sa condamnation à la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- et sa condamnation aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Il expose :
- que Maître B Y a bien été chargée de la défense des intérêts de Monsieur F-G Z ;
- qu’elle a été le seul conseil connu de l’intimé pendant tout le temps qu’ont duré les procédures judiciaires,
- qu’en pratique, en l’absence de fiches de diligences, non obligatoires dans la profession d’avocat, il est procédé à une évaluation globale du temps passé au traitement d’un dossier ;
- et que les vacations horaires varient en fonction de l’ancienneté du type des affaires.
Pour sa part, Monsieur F-G Z, assisté de son conseil, Maître D E, a déposé des conclusions écrites régulièrement communiquées à la Cour et à l’adversaire le 4 septembre 2009 et il sollicite le débouté de Madame Y de l’intégralité de ses demandes, sa condamnation au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à celle de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame Y aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Il ne conteste pas :
- que Madame Y a été son avocat mais il conteste, par contre, le fait qu’elle ne l’a jamais facturé avant le 29 août 2006 et surtout qu’elle ne lui a jamais remis de factures en contrepartie des règlements qu’il a effectués ;
- que les pièces qu’il verse aux débats permettent de constater qu’il a versé à Madame Y la somme d’au moins 277.477,40 F, soit plus de 42.300 € ;
- que Madame Y exigeait des règlements en espèces, ce qui a contraint Monsieur Z à procéder à des retraits bancaires mais qu’en contrepartie Madame Y ne lui a remis aucune facture ;
- que Madame Y n’a pas été en mesure de justifier ni de quantifier les diligences accomplies à tel point que même l’expert désigné par la Cour a été impuissant à remplir sa mission ;
- conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS de l’ORDONNANCE
Il doit être rappelé :
- que Maître B Y, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, a saisi directement Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de MONTPELLIER par lettre du 19 février 2007, dans laquelle elle a sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 85.095,40 €, l’intéressée ayant précédemment saisi le Bâtonnier qui n’avait pas statué à l’expiration du délai prévu ni prorogé ce délai ;
- que les honoraires que réclame Maître B Y, sont censés rémunérer des prestations accomplies par elle en exécution des missions que lui a confié Monsieur F-G Z et qui ont donné lieu à l’établissement de 33 factures numérotées depuis le n°2004 jusqu’au n°2034, portant toutes la date du 29 août 2006 ;
- que certaines de ces factures précisent que les interventions de l’avocate ont eu lieu dans la période 1990-1997 ;
- que les factures n°2007, 2008, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2027 et 2028 ne sont pas datées ;
- que les prestations mentionnées se rapportent à la désignation d’un mandataire ad hoc devant le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN, à une procédure de divorce, à la liquidation du régime matrimonial, à des conflits divers liés à la contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfants mineurs, à la constitution d’une société, à des litiges fiscaux, à des litiges bancaires, à une cession de promesse de vente, à la résiliation de mandat exclusif de vente, à une acquisition de terrains, à des constitutions de partie civile pour abus de blanc seing, abus de confiance, abandon de famille … ;
- qu’en l’absence de convention d’honoraires, de lettres de mission ou de tout autre écrit explicite émanant de Monsieur F-G Z, nous avons considéré dans notre précédente ordonnance prononcée le 21 juin 2007 que ces éléments étaient insuffisants à rapporter la preuve des missions confiées à Maître B Y, de la nature des diligences convenues, de leurs difficultés, du volume du travail accompli, de sa quantification horaire, des résultats obtenus et des frais exposés et que, de ce fait, une mesure d’instruction sous forme d’expertise était la plus appropriée pour permettre d’apprécier le contenu des relations entre les parties et Monsieur C A a été désigné par l’ordonnance susvisée rendue par cette juridiction le 21 juin 2007 avec mission notamment :
- de décrire la nature des prestations figurant sur les 33 factures en précisant s’il s’agit d’entretiens, de rendez-vous, de consultations, de préparations de dossiers, de correspondances, de rédaction d’actes, d’assistance devant les tribunaux, de participation à des réunions,
- de préciser la date de leur accomplissement et leur durée d’exécution,
- de proposer, après consultation, des parties, une quantification horaire,
- et de faire les comptes entre les parties.
SUR CE :
Il ressort du contenu du rapport de l’expert comptable Monsieur C A qui a déposé son rapport le 23 avril 2009, :
- qu’en l’état des pièces qui lui ont été communiquées, il lui a été impossible d’appréhender avec une précision suffisante, le nombre d’heures passées par Madame Y sur les 31 dossiers litigieux évoqués qui ont donné lieu à l’établissement de 31 factures en date du 29 août 2006 ;
- qu’à l’analyse des pièces produites, il apparaît cependant que, de façon incontestable, un très grand nombre de procédures ont été engagées et que Madame Y a longuement assisté Monsieur F-G Z, mais sans que l’on puisse s’assurer du volume temps effectivement revendiqué par Madame Y ;
- qu’il aurait été indispensable, pour que l’expertise puisse prospérer, que le volumineux dossier produit par Madame Y soit reclassé totalement par ses soins, allégé de tous les documents qui sont présentés en double, triple, voire quadruple exemplaire et que l’objectif de la demanderesse soit essentiellement axé sur la preuve, qu’elle seule peut apporter, du nombre de vacations effectivement consacrées à chacun des dossiers ;
- que l’expert s’est efforcé de décrire la nature des prestations figurant sur les 33 factures, a tenté de préciser la date de leur accomplissement ainsi que la durée d’exécution mais n’a pas été en mesure de donner un avis circonstancié sur les difficultés rencontrées dans chaque cas, ni sur les résultats
obtenus, en l’absence d’informations fournies par la demanderesse, et n’a pas davantage été en mesure de proposer une quantification horaire après consultation des parties, ni de faire les comptes entre parties, en l’état du déficit d’informations constaté, malgré toute une série de questions posées notamment à la demanderesse.
En droit, l’honoraire constitue la légitime rémunération du travail fourni par l’avocat.
Aux termes de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, et de l’article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En effet, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoiries sont fixés en accord avec le client et, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé en fonction des éléments indiqués précédemment.
Or, il est constant :
- qu’en l’espèce, Madame Y a établi toutes les factures litigieuses le même jour ;
- qu’il n’existe aucun détail des prestations et qu’elle est dans l’impossibilité d’apporter la preuve des dates et heures des rendez-vous.
Si Madame Y expose en énonçant, facture par facture, les diligences qu’elle a accomplies, elle est dans l’impossibilité de quantifier de façon exacte le travail qu’elle a effectué.
Nous ne pouvons que constater que les diligences doivent normalement justifier un temps d’heures que l’avocat consacre normalement à la défense de son client sur la base du décompte versé par lui.
Or, en l’espèce, l’avocat est dans l’impossibilité de justifier de son taux horaire pratiqué et ne produit aucun décompte, comme l’exige la loi.
En effet, en droit, aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver ; cette exigence est d’ordre public.
En l’espèce, malgré la désignation de l’expert et ses multiples rappels, Maître B Y n’a pas produit les éléments qui auraient permis d’établir l’existence du principe même d’une obligation de Monsieur F-G Z à son égard.
En outre, il incombe à Madame Y de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, nous ne pouvons que constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue et ce, malgré l’expertise ordonnée et les documents qu’elle verse aux débats.
Elle a, en effet, procédé à une évaluation globale du temps passé au traitement d’un dossier et a été dans l’impossibilité de quantifier de façon exacte le travail qu’elle a effectué.
Par ailleurs, comme le soutient l’intimé, les factures de Madame Y ne respectent pas les dispositions de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 qui prévoit :
« L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
« Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision et à tout autre titre.
« Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du Bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis, par le Président du Tribunal de grande instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel, saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe. ».
De manière surabondante, Madame Y reconnaît qu’elle n’a jamais facturé avant le 29 août 2006 les prestations réalisées pour le compte de Monsieur Z, ce que reconnaît ce dernier qui soutient avoir réglé certaines prestations en espèces.
Il est acquis aux débats que Madame Y ne tenait aucune comptabilité de ses diligences et que, vu la défaillance de l’appelante dans l’administration de la preuve de ses allégations et notamment de la tarification de son taux horaire, en l’absence de tout décompte, elle sera déboutée de toutes ses demandes.
En effet, nous ne pouvons que constater que l’appelante ne justifie pas du temps qu’elle a consacré à la défense de son client dans la mesure où elle ne produit aucun décompte lors de la présente instance en appel.
Par contre, Monsieur F-G Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée en application des dispositions de l’article 1382 du code civil dans la mesure où il ne démontre pas la réalité de son préjudice.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à la somme de 1.000 € l’indemnité que Maître B Y doit payer à Monsieur F-G Z au titre des frais et honoraires exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Madame Y sera également condamnée aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais de l’expertise confiée à Monsieur A.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du 21 juin 2007 ;
Vu le rapport de l’expert déposé par Monsieur C A le 23 avril 2009 ;
Vu le certificat médical du 1er septembre 2009 empêchant la comparution personnelle, à l’audience, de Madame Y ;
Vu les dispositions des articles 174 et suivants du décret n°91-1187 du 27 novembre 1991 ;
Vu l’article 10 n°71-1130 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Vu les articles 10 à 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 portant code de déontologie de la profession d’avocat ;
DÉBOUTONS Maître B Y de sa demande de fixation d’honoraires et de condamnation de Monsieur F-G Z au paiement de la somme de 85.095,40 € (quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-quinze euros et quarante centimes) toutes taxes comprises.
CONDAMNONS Maître B Y à payer à Monsieur F-G Z la somme de 1.000 € (mille euros) d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par lui en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur F-G Z pour procédure abusive comme insuffisamment justifiée.
REJETONS la demande de Maître B Y de dommages et intérêts, la suppression dans les écritures de Monsieur F-G Z des paragraphes visés ayant été ordonnée.
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
CONDAMNONS Maître B Y aux dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise.
ORDONNONS la notification de la présente ordonnance aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
NID/MFC
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