Infirmation 13 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 13 janv. 2010, n° 09/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/00305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 5 décembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard DELETANG, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société POLYEXPERT ATLANTIQUE c/ La Société Anonyme MAAF - MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, La Société MAIF, La Société Anonyme AXA FRANCE IARD, MUTUELLE D' ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
BD/CJ
ARRET N°
AFFAIRE N° : 09/00305
jugement du 05 Décembre 2008
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 07/00526
ARRET DU 13 JANVIER 2010
APPELANTE :
La Société POLYEXPERT ATLANTIQUE
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS – N° du dossier 45906
assistée de Maître BOUDET, avocat au barreau d’ANGOULEME
INTIMES :
La Société Anonyme B FRANCE IARD (Compagnie d’Assurances)
XXX
XXX
représentée par Me Jacques VICART – N° du dossier 13761
assistée de Maître LACAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G-H Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
La Société Anonyme MAAF – MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
XXX
XXX
représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT – N° du dossier 00014185
assistés de Maître SLADEK, avocat au barreau de SAUMUR
La Société E – MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE – N° du dossier 32306
assistée de Maître BONNIN, substituant Maître du CLUZEAU, avocat au barreau de SAUMUR
Monsieur I-J C
La Balastière
XXX
assigné, n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2009 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Monsieur TURQUET, vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PARENT-LENOIR
ARRET : défaut
Prononcé publiquement le 13 janvier 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PARENT-LENOIR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu les dernières conclusions de la société Polyexpert atlantique (Polyexpert) en date du 19 août 2009,
Vu les dernières conclusions de la compagnie B France IARD (B) en date du 6 octobre 2009,
Vu les dernières conclusions de la société MAAF assurances (La MAAF) et de M. G-H Z en date du 26 octobre 2009,
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (la E) en date du 28 octobre 2009,
Vu l’assignation de M. I-J C, délivrée à l’étude d’huissier le 21 août 2009,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2009,
*****
Monsieur X, assuré à la E, est propriétaire, sur la commune de Montreuil-Bellay, d’une parcelle de terrain qui surplombe la propriété de M. F Y. La limite de propriété est constituée d’un mur ancien qui soutient les terres de la propriété de M. X.
Le 1er décembre 2002, la partie supérieure du mur s’est effondrée sur la propriété de M. Y, occasionnant divers dommages à ses biens. M. X a déclaré le sinistre à son assureur, la E, et la société Polyexpert est intervenue en qualité d’expert pour le compte de celle-ci.
Polyexpert a dressé un rapport le 24 janvier 2003.
Un devis de travaux a été établi le 25 décembre 2002 par M. Z, entrepreneur, pour un montant de 7 310,88 €, approuvé par Polyexpert dans un rapport du 3 février 2003 et, déduction faite de la franchise, l’assureur a alloué à son client la somme de 5 117,62 €.
Des travaux de reconstruction ont été réalisés entre mars et août 2003, après devis du 7 avril 2003 par M. Z pour un montant de 6 162,66 €. Le remblaiement et le compactage des terres entre le mur reconstruit et la propriété de M. X ont été réalisés par l’entreprise C à la demande de M. Z.
Le 24 janvier 2004, le mur s’est effondré sur toute sa hauteur, entraînant de nouveaux dommages.
Par acte du 6 avril 2005, M. X a assigné l’entreprise Z et son assureur, la MAAF, ainsi que M. Y devant le président du tribunal de grande instance de Saumur en référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par actes des 20 et 21 avril 2005, l’entreprise Z et son assureur ont appelé à la cause la société Polyexpert Loire-Touraine et l’entreprise C, intervenue en qualité de sous-traitante de l’entreprise Z.
Par ordonnance du 25 mai 2005, le président du tribunal de grande instance a ordonné une expertise, confiée à Mme A.
Le rapport a été déposé le 30 mars 2005.
Il en résultait que l’effondrement final rendait nécessaire une reconstruction complète du mur, pour une somme de 71 712,27 €.
Selon quittance subrogatoire, la E a indemnisé M. X de cette somme.
Par acte du 11 mai 2007, la E a assigné M. Z et son assureur, la MAAF, aux fins, entre autres, de condamnation solidaire à lui payer la somme de 71 212,27 € pour le coût des travaux de reprise du mur et 3 588 € pour le coût de l’étude structure Cert.
La MAAF et l’entreprise Z ont appelé en garantie la société Polyexpert, son assureur B et le sous-traitant, l’entreprise C.
Par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal statuant dans les termes ci-dessus rappelés, a condamné M. Z et son assureur, la MAAF, à payer à la E la somme de 71 712,27 €, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 mai 2007, condamné le société Polyexpert et son assureur, B, à garantir M. Z et son assureur à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre, mis M. C hors de cause et alloué à la E une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Polyexpert a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de
- la recevoir en son appel,
- dire que M. Z et son assureur, la MAAF, sont tenus à l’égard de la E subrogée dans les droits de M. X d’une présomption de responsabilité au visa de l’article 1792 du code civil,
- dire que la société Polyexpert n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de la E en application d’une assurance de dommages pour évaluer le montant de l’indemnité due par l’assureur,
- dire que la société Polyexpert n’a souscrit ni à l’égard de la E, ni à l’égard des tiers d’obligations relatives à la définition des travaux de réparation qui pourraient être revendiquées à son encontre,
- constater que les désordres ont pour origine les défauts d’exécution par les constructeurs des travaux de reprise de la partie du mur effondré, à l’exclusion de toute autre cause,
- par conséquent dire que la société Polyexpert n’a commis aucune faute dans le cadre de ses obligations et que n’est pas démontré le lien entre cette prétendue faute et le dommage,
- prononcer la mise hors de cause de la société Polyexpert tant au titre des demandes formulées par M. Z et la MAAF qu’au titre de toute autre réclamation,
- dire en outre que M. C, en sa qualité de locateur d’ouvrage tenu des dispositions de l’article 1792 du code civil a également engagé sa responsabilité et le condamner in solidum avec M. Z et la MAAF à relever et garantir indemne la société Polyexpert dans l’éventualité d’une quelconque condamnation,
- si la cour retenait l’existence de réparations inefficaces sur le premier effondrement, dire que toute indemnisation complémentaire relèverait de la seule obligation de la E dont la société Polyexpert n’est que le mandataire,
- condamner M. Z ou tous succombants à lui verser la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de l’avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’entreprise Z est tenue de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil à l’égard du maître de l’ouvrage, M. X, s’agissant d’un ouvrage de nature immobilière s’apparentant à un construction. Elle souligne qu’elle n’est pas intervenue pour déterminer prioritairement les causes certaines de l’effondrement pour imputer des parts de responsabilité mais n’avait pour mandat que l’identification du montant des dommages pour indemniser le propriétaire du mur et la victime voisine des conséquences de l’effondrement. Elle n’avait donc pas à préconiser de conseils de reconstruction du mur à M. X. Elle fait à cet égard observer qu’il est sans conséquence juridique de lui reprocher d’avoir manqué à une obligation de conseil à l’égard de ce dernier, alors que celui-ci n’est pas partie à la procédure et n’a jamais recherché sa responsabilité. Elle conteste avoir reçu mandat de définir des travaux au profit de l’entreprise Z. Elle rappelle en second lieu, s’appuyant sur l’expertise A, que le sinistre est imputable à des fautes de l’entreprise Z dans la mise en oeuvre de la partie du mur reconstruite, dont la chute a entraîné l’effondrement total du mur. Elle fait aussi observer que les réparations effectuées n’auraient pas été nécessairement inefficaces si elles avaient été réalisées correctement.
La compagnie B France IARD demande de
- dire son appel incident recevable,
- dire que M. Z et son assureur, la MAAF sont tenus à l’égard de la E, subrogés dans les droits de M. X d’une présomption de responsabilité au visa de l’article 1792 du code civil,
- dire que M. Z et son assureur la MAAF, ne peuvent invoquer aucune faute qui aurait été commise à leur égard par la société Polyexpert, alors surtout que les travaux réalisés par M. Z ne sont pas exactement ceux sur la base desquels l’indemnisation avait été déterminée et versée,
- dire que les désordres ont exclusivement pour origine les défauts d’exécution par le constructeur des travaux de reprise de la partie du mur effondré,
- débouter M. Z et la MAAF de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Polyexpert et son assureur B France,
- les condamner in solidum à verser à B France la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance,
- dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
B France critique le jugement en ce qu’il a retenu une faute de Polyexpert à l’égard de M. X, contre lequel il n’est formé aucune demande, et qui n’avait jamais allégué une telle faute mais n’évoque aucune faute commise à l’égard de M. Z. Elle rappelle que M. X a renégocié les travaux auprès de M . Z qui a dû alors lui prodiguer ses conseils.
La MAAF assurances et M. Z demandent de
- dire la société Polyexpert mal fondée en son appel,
- la débouter de toutes ses demandes,
- les recevoir en leur appel incident,
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- condamner solidairement la société Polyexpert et B assurances à garantir M. Z et la MAAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La MAAF et M. Z approuvent le jugement déféré. Ils estiment que Polyexpert a bien étudié la cause du sinistre et a commis une faute en avalisant un devis pour des travaux insuffisants. Ils contestent ne pas avoir effectué les travaux de reconstruction dans les règles de l’art.
La E demande de
- déclarer la société Polyexpert et son assureur irrecevables en leur appel principal en tant que dirigé contre la E,
- déclarer M. Z et son assureur irrecevables, supposés qu’ils y prétendent, en tout appel incident dirigé contre la E, en l’absence d’appel principal recevable,
En toute hypothèse
- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées toutes demandes dirigées contre la E,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions intéressant la E,
- condamner in solidum M. Z et la MAAF à verser à la E la somme de 4 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes prétentions contraires,
- les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La E estime que l’appel de Polyexpert et d’B est irrecevable en tant que dirigé contre elle car elle n’a émis aucune prétention à leur encontre et que le premier juge n’a prononcé contre eux aucune condamnation à son profit. Le fait que le tribunal ait déclaré que Polyexpert avait commis une faute à l’encontre de M. X , qui ne figure que dans les motifs n’a aucune autorité. Elle considère qu’il n’y a pas non plus d’appel incident recevable contre elle. Subsidiairement, sur le fond, elle fait observer que, du rapport d’expert, il résulte clairement que c’est uniquement parce que la partie haute du mur refaite par M. Z s’est effondrée que la partie basse s’est écroulée et que le sinistre a pour seule origine les travaux défectueux de cet entrepreneur, seul responsable de tous les dommages par application de l’article 1792 du code civil.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel contre la E
L’examen de la procédure montre que la E, assureur subrogé dans les droits de M. X, propriétaire du mur effondré, a engagé la procédure tendant au remboursement de ses débours, contre M. Z seul et n’avait formé en première instance aucune demande contre Polyexpert et son assureur B, lesquels ont été appelés à la cause par M. Z et la MAAF. Le jugement n’a prononcé aucune condamnation de Polyexpert et de B au profit de la E.
Il s’ensuit que Polyexpert, seul appelant principal, n’avait pas d’intérêt à agir en cause d’appel contre la E et que son appel est irrecevable en tant que dirigé contre elle.
L’appel incident est en conséquence également irrecevable.
Sur le fond
A la suite de l’effondrement sur la propriété de M. Y de la partie haute du mur de soutènement du terrain de M. X, Polyexpert est intervenu le 24 janvier 2003, mandaté par E, assureur de ce dernier. Il a été établi à cette occasion, après visite sur les lieux, un procès-verbal intitulé « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l’accident » par lequel l’expert a constaté les dommages, indiqué que les causes du sinistre semblaient être l’ancienneté du mur, la fragilisation de son assise, sa vétusté et la poussée des terres, et il a procédé à l’évaluation des indemnités à verser.
Avaient précédemment été établis deux devis de reconstruction, l’un à l’initiative de M. X (devis Z du 25 décembre 2003), l’autre à l’initiative de M. Y (devis ValBat du 17 décembre 2003). La reconstruction a été réalisée sur la base du devis Z dont le montant approchait l’indemnité versée, déduction faite de la vétusté.
A la suite du second effondrement, survenu le 25 janvier 2004, soit six mois après la reconstruction, un rapport d’expertise judiciaire a été établi par Mme A, architecte, qui a démontré que celui-ci trouvait son origine dans le basculement de la partie refaite, entraînant le reste de la construction, que cette situation était imputable à diverses causes (pas de lien entre la partie ancienne et la reconstruction, pas de renfort vertical dans la partie nouvelle, absence d’évacuation des eaux de ruissellement à la base du mur, absence de barbacane), et que la reconstruction n’avait pas été effectuée par M. Z dans les règles de l’art, étant observé qu’en outre, le remblaiement derrière le mur reconstruit, sous-traité par M. Z à l’entreprise C, avait été fait sans drains et barbacanes.
L’expert, dans son rapport, a relevé la responsabilité de M. Z qui avait une obligation de résultat en tant que constructeur, mais il a souligné aussi que Polyexpert n’avait pas donné à M. X les conseils de reconstruction indispensables à la bonne tenue du nouveau mur, même si le montant remboursé par la E ne pouvait inclure la somme pour des travaux de reconstruction totale.
Mais, Polyexpert n’intervenait que pour le compte de l’assureur de M. X, pour définir l’indemnité devant revenir à ce dernier, et n’avait pas été mandaté pour effectuer un diagnostic complet des causes du sinistre et faire des préconisations sur la manière dont les travaux de reconstruction devaient être menés.
Au contraire, M. Z, chargé des travaux avait une obligation de conseil à l’égard de son client.
Par ailleurs, pas plus M. X que son assureur, la E, n’ont formé de critique à l’égard de Polyexpert et recherché sa responsabilité.
M. Z et son assureur, la MAAF, dans leurs rapports avec Polyexpert, ne saurait en conséquence, au vu des observations de l’expert, se prévaloir d’une faute que celui-ci aurait commise à l’égard d’un tiers et que ce dernier ne lui reproche même pas.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné Polyexpert et son assureur à garantir à hauteur de moitié les condamnations prononcées au profit de la E contre M. Z et son assureur.
Sur les autres demandes
Polyexpert sera condamné à verser une somme de 1 000 € à la E par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z et la MAAF seront condamnés in solidum à verser à Polyexpert et B chacun une somme de 2 000 € sur le même fondement et seront déboutés de leurs demandes aux mêmes fins.
Polyexpert sera condamné aux dépens d’appel de la E.
M. Z et la MAAF seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel de Polyexpert et B.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut ;
Déclare irrecevable l’appel de Polyexpert formé contre la E ;
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Déboute M. Z et la MAAF de leur demande tendant à être garantis de la condamnation prononcée contre eux au profit de la E ;
Condamne M. Z et la MAAF in solidum à verser à Polyexpert et B chacun une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Polyexpert à verser à la E une somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Polyexpert aux dépens d’appel de la E ;
Condamne M. Z et la MAAF in solidum aux dépens de première instance et d’appel de Polyexpert et B ;
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. PARENT-LENOIR B. DELÉTANG
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