Infirmation 24 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 nov. 2006, n° 05/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/03270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 avril 2005, N° F03/05302 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA IMPRESSION ET PUBLICITE SILLAND |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 05/03270
SA IMPRESSION ET PUBLICITE SILLAND
C/
X
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 12 Avril 2005
RG : F 03/05302
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2006
APPELANTE :
SA IMPRESSION ET PUBLICITE SILLAND
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marie-Pierre FOURRIER LEDOIT, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 6 octobre 2005
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth PANTHOU-B, Président
Madame Anne Marie DURAND, Conseiller
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-B, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
LA COUR,
Monsieur C X a été engagé suivant contrat initiative emploi, le 15 novembre 1999, par la société IMPRESSIONS ET PUBLICITÉ SILLAND, ci-après IPS, en qualité de comptable avec une rémunération brute mensuelle de 1 244 euros pour 136 heures.
Il percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 1 964,21 euros sur treize mois.
Il avait en charge le traitement quotidien de la comptabilité, la gestion des paies et toutes les formalités afférentes aux déclarations sociales et fiscales de la société et de trois autres appartenant au groupe, les sociétés SOGESSI, IGR et SILEX, en dernier lieu, des sociétés IPS, SOGESSI et IGR ainsi qu’une société IMPRIMERIE LYONNAISE DE PAPETERIE.
L’imprimerie SILLAND à Lyon a été déménagée à Chaponost au cour du premier semestre 2003.
Par courrier du 26 mars 2003, Monsieur X saisissait l’inspection du travail pour l’informer, notamment, du fait que la société IPS entendait qu’il ne travaille plus qu’à 50 % et à son domicile, ce qu’il refusait.
Il invoquait une ambiance 'déplorable’ depuis le licenciement de cinq personnes.
Par un nouveau courrier du 24 juillet 2003 à l’inspection du travail, il se plaignait, notamment de l’étroitesse de son bureau à Chaponost où il se rendait désormais, de l’absence de fenêtre, de la présence à proximité d’un évier, d’un micro-ondes et d’un cumulus, d’une machine à café et d’un réfrigérateur, d’une machine à imprimer comme du bureau sans séparation des commerciaux. Il indiquait que son 'patron’ lui avait conseillé de donner sa démission et agissait en représailles car il avait refusé de travailler à 50 % à son domicile. Il demandait un contrôle de ses conditions de travail.
Le 3 août 2003, Monsieur X a dû s’absenter pour maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2006, il informait la société IPS que 'conformément aux dispositions de la convention collective des imprimeries du labeur et des industries graphiques applicables en cas de déplacement de l’entreprise, il ne souhaitait pas poursuivre son travail au sein de la société'.
Il indiquait n’avoir pas 'd’autres choix que de prendre cette décision compte tenu des dispositions de travail qui lui étaient imposée, tant au plan matériel ('mise au placard au sens propre') que moral ('la dernière brimade en date étant la question de sa classification…') qu’il n’avait plus la force de supporter'. Il indiquait à son employeur qu’il avait 'gagné'. Il demandait à ce que soit engagée la procédure de licenciement conventionnement prévue dans l’hypothèse le concernant.
Par courrier du 8 octobre 2003, la société IPS a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à son licenciement puis l’a licencié par lettre du 20 octobre 2003 aux motifs suivants :
'consécutivement au transfert de l’activité de l’entreprise de Lyon 3e, 10 rue de l’Abondance à Chaponost XXX, le 27 juin 2003, vous nous avez informé par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 septembre 2003 de ce que vous vous prévaliez des dispositions de l’article 332 de la convention collective nationale des imprimeries du labeur et industries graphiques (dont relève notre société) impliquant la rupture de votre contrat de travail après une période d’adaptation d’un mois qui expire le 26 juillet 2003.'
La société IPS notifiait, dans ce courrier, un préavis de deux mois à Monsieur X. Celui-ci, par courrier du 30 octobre 2003, demandait à ne pas exécuter ce préavis. La société IPS acceptait de réduire le délai-congé de Monsieur X en fixant son terme à la date du 10 novembre 2003.
Monsieur X saisissait le 24 décembre 2003 le Conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de paiement par la société IPS, après reclassification, notamment de soldes d’indemnités, de congés, de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 12 avril 2005, le Conseil de prud’hommes de Lyon (section industrie) a dit que la classification de Monsieur X est celle d’agent de maîtrise, catégorie III de la convention précitée, dit la rupture du contrat de travail justifiée mais sans cause réelle et sérieuse, ordonné la rectification par la société IPS de l’attestation ASSEDIC remis à Monsieur X, condamné la société IPS à payer à celui-ci les sommes de 3 475 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, 226,64 euros à titre de garantie de salaire maladie du 4 au 6 août 2003, 1 057,65 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2002 au 20 novembre 2003, 409,21 euros au titre des congés d’hiver 2003, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Monsieur X de ses autres demandes, notamment au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 11 novembre au 21 décembre 2003, ordonné à la société IPS de rembourser les allocations chômage versées à Monsieur X après son licenciement dans la limite de six mensualités, fixé le salaire moyen des trois derniers mois de Monsieur X à 1 964 euros, débouté la société IPS de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société IPS a interjeté appel le 10 mai 2005.
**********
SUR QUOI :
Vu les conclusions du 21 mars 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, de la société IPS qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de débouter Monsieur X de toutes ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ainsi que la somme d 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’appel incident du 10 octobre 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétention orales, de Monsieur X qui demande à la Cour de condamner la société IPS à lui payer les sommes de 3 172,48 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 11 novembre 2003 au 21 décembre 2003 dont l’indemnité de congés payés et la prime de treizième mois au prorata, 1 685,94 euros au titre des congés d’hiver de janvier 2000 à décembre 2003, 11 785 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; subsidiairement 3 000 euros ; ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner la société IPS à lui remettre une attestation ASSEDIC conforme, de confirmer les dispositions relatives à sa classification et à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et les condamnations au titre du solde d’indemnité de licenciement, de ses trois jours maladie en août 2003 et de ses congés d’hiver 2003.
Sur la classification de Monsieur X :
Considérant que la société IPS conteste la remise en cause de la classification au deuxième degré, groupe III, échelon A, statut agent de maîtrise de Monsieur X au cours de son arrêt maladie ;
qu’elle vient dire que Monsieur X n’apporte aucun élément pour démontrer devoir relever de ce niveau, que le salarié établissait seulement les prévisions de trésorerie, les reçus pour solde de tout compte, les paies, les tableaux de chiffres d’affaires, la détermination de la balance sans formaliser les bilans et comptes de résultat, que la mention portée sur ses bulletins de paie à compter de juillet 2002, savoir 'responsable comptable groupe III', relève de son fait, que l’emploi de comptable correspond tant au groupe IV (1er degré) qu’au groupe III, échelon A, agent de maîtrise (2e degré), que les bilans et comptes annuels ont toujours été établis par le cabinet d’expertise PIN comme en font foi les notes d’honoraires de ce cabinet et une attestation du commissaire aux comptes, que la rémunération de Monsieur X qui travaille à temps partiel à toujours été supérieur aux minima conventionnels et correspondent à la classification revendiquées (13,06 euros d’heure alors que Monsieur X bénéficiait d’un taux horaire de 13,30 euros),
Mais considérant que l’annexe II-1 'emplois repères', de la convention collective des imprimeries du labeur et industries graphiques, définit, s’agissant de la catégorie 'administration et gestion', le comptable ainsi :
'Comptable : Traduit en comptabilité toutes les opérations commerciales, industrielles et financières ; les compose, les centralise et les assemble afin d’en tirer notamment les balances, comptes de résultat, prix de revient et prévisions de trésorerie. Il travaille sous la responsabilité d’un chef de comptabilité ou d’un expert comptable',
que l’annexe IV 'emplois classés par analogie aux emplois repères', précise quant à elle :
'Groupe III, échelon B : chef de service paie.
Groupe III, échelon A : comptable 2e degré / Assistante sociale / infirmière / secrétaire de direction
Groupe IV : comptable 1er échelon / programmeur.',
que la description des fonctions de Monsieur X exclut elle-même une classification au groupe IV, comptable 1er échelon, catégorie 'employé’ ;
que le fait d’établir les précisions de trésorerie, les données salariales, les tableaux de chiffre d’affaires, la balance et nécessairement par suite de préparer les bilans ou rassemblant les données utiles, implique un classement en groupe III catégorie agent de maîtrise ; que le classement est d’ailleurs conforté par le niveau de rémunération du salarié ; que la fonction de comptable suppose en soi un travail sous la responsabilité d’un chef de comptabilité ou d’un expert comptable ; que le recours au cabinet PIN n’est donc pas déterminant ;
que l’appel au titre de la reclassification de Monsieur X n’est pas fondé ;
Sur la rupture :
Considérant que les correspondances échangées entre les parties en cours d’exécution du contrat de travail qui les liait démontrent la volonté de la société IPS , dans un premier temps, d’imposer à Monsieur X une modification de son contrat de travail portant sur sa durée et le lieu de son travail et dans un second temps, de lui imposer des conditions de travail peu compatibles avec un travail de comptable, qui impose une nécessaire concentration, et avec le respect de la personne ;
qu’il est constant, selon les courriers d’attestations produites, que Monsieur X a subi des pressions pour qu’il accepte de travailler à son domicile, à 50 %, puis qu’ayant accepté sa mutation à Chaponost malgré son état de santé, connu de l’employeur, il s’est retrouvé dans un bureau sans fenêtre, sans isolement et protection contre les allées et venues des autres salariés (courriers à l’inspection du travail ; attestation de Monsieur Y, délégué du personnel ; attestations de collègues de Madame Z et A);
qu’il est constant également que la société IPS, dans le même temps, s’est attache à lui imposer un déclassement ;
qu’il est constant que malgré la discussion qui eut lieu lors d’une réunion des délégués du personnel du 24 juillet 2003 au sujet des conditions de travail de Monsieur X, la société IPS a refusé de procéder à des modifications lui permettant de meilleures conditions de travail, au motif avance qu''il n’était pas possible d’envisager un agrandissement pour des raisons tout d’abord économiques, d’autant plus que Monsieur X [devait] prendre normalement sa retraite dans quelques mois et que a priori, il ne serait pas remplacé, [son travail devant être] confié à un cabinet comptable’ ;
que dans ces conditions, du fait des manquements particulièrement graves de l’employeur, la demande de rupture de Monsieur X ne peut que produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que les attestations de bonne conduite produite par la société IPS n’ayant pas de portée au regard de la situation qui a été imposée à Monsieur X ;
que l’appel au titre de la rupture ne peut également prospérer ;
Considérant sur appel incident au titre de cette rupture, que la société, responsable de la rupture, ne pouvait s’exonérer du paiement de l’indemnité de préavis, préavis que le salarié, du fait de la situation dans laquelle il a été placé, ne pouvait accomplir ;
qu’il doit être fait droit aux demandes, notamment au titre de l’entier préavis ;
Considérant qu’au regard des éléments de préjudice que la Cour trouve en la cause, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation présentée, en application de l’article L. 122-14-5 du Code du travail, en l’absence de précision sérieuse sur l’effectif de l’entreprise; que, de même, doit être admise la réparation du préjudice moral distinct de la perte d’emploi qu’a subi Monsieur X du fait du comportement de son employeur ;
qu’au vu des éléments en la cause, la somme de 3 000 euros doit lui être allouée à ce titre, la société IPS étant pour sa part déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée au demeurant sur des procès d’intention que révèlent les attestations produites par l’appelante ;
Sur les congés payés :
Considérant que Monsieur X avait acquis 57 jours de congés payés pour la période de juin 2002 à mai 2003, qu’il n’a pu bénéficier des congés du fait de la rupture ;
que l’indemnité compensatrice qu’il réclame à titre de solde de 14 jours de congés, justifiée en ses principe et montant, doit lui être accordée ;
Considérant que Monsieur X a été privé de ses congés d’hiver tels que prévus par l’article 511 de la convention collective précitée ;
qu’il doit être fait droit à la demande, conformément aux calculs précis opérés par Monsieur X ;
Sur les allocations chômage :
Considérant compte tenu de l’application de l’article L. 122-14-5 du Code du travail, il n’y a pas lieu de prévoir le remboursement des allocations de chômages servies à Monsieur X ;
PAR CES MOTIFS :
Réformant partiellement le jugement déféré,
— Condamne la société IMPRESSION ET PUBLICITÉ SILLAND à payer à Monsieur X, avec intérêts de droit, les sommes de trois mille cent soixante-douze euros et quarante-huit centimes (3 172,48 euros) à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis du 11 novembre au 21 décembre 2003, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés et le treizième mois au prorata, mille six cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes (1 685,94 euros) au titre des congés d’hiver de janvier 2000 à décembre 2003, onze mille sept cent quatre-vingt-cinq euros (11 785 euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec remise d’une attestation ASSEDIC conforme,
— Dit n’y avoir lieu à remboursement des allocations chômages ;
— Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société IMPRESSION ET PUBLICITÉ SILLAND aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Monsieur X la somme complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. CHINOUNE PANTHOU-B
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