Confirmation 10 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 mars 2010, n° 08/14862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14862 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2008, N° 0607168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 MARS 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14862.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 7e Chambre 1re Section – RG n° 0607168.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires 48 RUE DU XXX
représenté par son syndic, la Société LAMY, ayant son siège social XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Sandrine DOREL collaboratrice de la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU SIMON LUGOSI MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 73.
INTIMÉS :
— Madame D B
XXX
— Monsieur E C
demeurant Quartier de Bildosteya – Lieu-dit 'La Place’ 64250 LOUHOSSOA,
représentés par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistés de Maître Sonia AMRI substituant Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1533.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires 50 RUE DU XXX
représenté par son syndic, le Cabinet X, ayant son siège 3 place de l’Hôtel de Ville XXX, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 749.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2009, en audience publique, devant Monsieur DUSSARD, président, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame Y, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Z.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur Z, greffier présent lors du prononcé.
Par déclaration du 22 juillet 2008, le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris, 4e arrondissement, a appelé d’un jugement contradictoire rendu le 27 mai 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris, 7e Chambre, 1re Section, qui, statuant en ouverture du rapport clos le 23 novembre 2005 de Monsieur F A, commis expert en référé, à la suite de désordres provoqués par des infiltrations d’eau et de l’humidité dont s’était plainte Madame D B, occupante d’un appartement propriété de Monsieur E C, situé au 6e et dernier étage de l’immeuble du XXX :
— dit l’intervention volontaire de Monsieur E C recevable,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité à effectuer les travaux d’isolation thermique des combles tels que prescrits par l’expert A dans son rapport,
— dit qu’à défaut d’obtempérer, il y sera contraint par une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra le 1er jour du sixième mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel en cas de non exécution partielle ou totale de la mesure ordonnée, il sera alors statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive,
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX et le syndicat des copropriétaires du XXX à faire exécuter les travaux de réhabilitation du mur mitoyen et du mur pignon tels que prescrits par Monsieur A dans son rapport précité,
— dit qu’à défaut d’obtempérer, ils y seront contraints par une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard qui courra le 1er jour du sixième mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel en cas de non exécution partielle ou totale de la mesure ordonnée, il sera alors statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive,
— condamne in solidum les deux syndicats des copropriétaires précités à payer à Madame B la somme de 19.499 €,
— condamne in solidum les deux syndicats des copropriétaires à payer à Monsieur C la somme de 10.497,25 €,
— fixe comme suit la répartition des responsabilités dans le rapport entre les deux syndicats :
* le syndicat des copropriétaires du XXX : 90 %,
* le syndicat des copropriétaires du XXX : 10 %,
— dit que dans leurs recours entre eux, les deux syndicats des copropriétaires seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
— déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes en surplus,
— condamne les deux syndicats à payer à Monsieur C et à Madame B la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne les deux syndicats aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code sus-visé,
— dit que dans leurs rapports, les deux syndicats supporteront les sommes dues au titre de l’article 700 du même code et des dépens conformément au partage de responsabilité.
Les intimés ont constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée à sa censure et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— du syndicat des copropriétaires du XXX, le 3 juin 2009,
— du syndicat des copropriétaires du XXX, le 12 janvier 2009,
— de Madame B et de Monsieur C, le 4 juin 2009.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR,
' Sur les demandes formées par Madame B et Monsieur C :
1°) Responsabilités :
a°) Nonobstant les affirmations contraires, la Cour trouve dans le rapport d’expertise suffisamment exposé dans le jugement entrepris et dans les autres documents régulièrement produits aux débats les éléments techniques et de fait qui permettent de retenir, par confirmation, que les dégradations provoquées par les infiltrations d’eaux pluviales et par l’humidité impliquent :
— en premier lieu, le mauvais état d’entretien des parties communes des deux immeubles en copropriété accolés des numéros 48 et XXX, le rôle causal de chacun de ceux-ci étant démontré,
— en second lieu, l’absence d’isolation thermique des combles, sous lesquels se trouve l’appartement sinistré.
La responsabilité des deux syndicats des copropriétaires est indéniablement engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
b°) Certes, le syndicat des copropriétaires du n° 48, comme il l’a déjà fait sans succès en première instance, conteste l’engagement de sa responsabilité au titre du défaut d’isolation thermique du comble au motif que cet élément de confort moderne n’existait pas au moment où l’immeuble – fort ancien – a été construit.
Mais la responsabilité légale du syndicat des copropriétaires s’apprécie, non par rapport aux règles constructives en cours à l’époque de l’édification de l’immeuble, mais bien par rapport aux cas prévus à l’article 14 qui n’opère pas de distinction en fonction des périodes de construction.
Il suffit d’établir le dommage et son lien causal avec le défaut d’entretien des parties communes, ce qu’ont fait les deux victimes.
c°) Réparation du préjudice en équivalent :
Les responsables réitèrent devant la Cour sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile les moyens auxquels les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents et exacts qu’il convient d’adopter sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Les indemnités allouées assurent sans l’excéder la réparation intégrale des dommages matériel et immatériel en relation causale directe et certaine avec le défaut d’entretien des parties communes des deux immeubles en copropriété.
Et les victimes n’ont nullement participé à leur propre préjudice au prétexte d’une dénonciation tardive du sinistre alors que le mauvais état d’entretien de l’immeuble du n° 48 était connu du syndicat en ses causes, manifestation et conséquences dès avant ce sinistre.
Il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, ce qui serait contraire à la réparation intégrale du dommage.
Enfin, le sinistre litigieux n’a pas été pris en charge par un assureur, ainsi que l’expliquent de façon pertinente l’occupante et le propriétaire sinistrés en page 9 de leurs conclusions récapitulatives d’appel, titre B, 1) et 2).
Ce sinistre a, certes, été déclaré mais le GAN a refusé de le couvrir ainsi qu’il l’a fait connaître par courrier du 15 juin 2005.
Ce sinistre est sans rapport avec un précédent sinistre de 2000 qui avait donné lieu au règlement d’une indemnité de 1.294,29 €.
La Cour confirme, sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 10.497,50 € doit profiter non au seul propriétaire mais indivisément à celui-ci et à l’occupante qui se la répartiront entre eux amiablement.
3°) Réparation en nature :
a°) Isolation thermique :
La Cour, dans le prolongement de ce qu’elle a décidé supra 1°) b°) de façon motivée, confirme la condamnation à l’exécution sous astreinte – celle-ci étant confirmée en ses modalités – des travaux d’isolation thermique des combles, dès lors que ceux-ci sont indispensables pour faire cesser la situation dommageable.
b°) Autres travaux ordonnés sous astreinte :
Une distinction s’impose entre les travaux principaux de réfection de couverture et de gros 'uvre et ceux de finition ('chapeaux chinois').
b-1 : Les travaux principaux ont été réalisés en début d’été 2006, donc antérieurement au jugement, ainsi qu’en justifient les deux syndicats – qui les ont fait exécuter en même temps et sous la maîtrise d''uvre du même architecte – par la production entre autres éléments :
— de la proposition de paiement visée par l’architecte le 28 juillet 2006 pour le syndicat du n° 50,
— du procès-verbal de réception du 26 juillet 2006 pour le syndicat du n° 48.
La condamnation à l’exécution forcée de ces travaux est infirmée.
b-2 : Cas des 'chapeaux chinois’ :
L’expert était d’accord avec les devis UTB qui lui avaient été soumis.
Mais il avait suggéré de les compléter par la pose de 'chapeaux chinois’ pour protéger les mitrons contre les entrées d’eaux de pluie.
Et ces chapeaux n’ont pas été posés, ainsi qu’il appert d’un constat d’huissier du 6 février 2008 régulièrement produit aux débats.
Le Tribunal est resté 'flou’ dans l’indication des travaux à réaliser, autres que d’isolation thermique.
Il convient dans ces circonstances de statuer de ce chef comme il est dit au dispositif de l’arrêt en reportant le point de départ de l’astreinte.
b-3 : Il n’y a pas lieu de recourir à une mesure de constat ou de visite contradictoire pour examiner les travaux réalisés, le litige étant tranché.
Mais les parties ont la faculté de le faire amiablement en cas de besoin.
' Sur les demandes formées entre les syndicats :
Il existe en appel deux points de contestation :
— la répartition, dans les rapports entre co-responsables, des indemnités à régler in solidum aux victimes,
— la prise en charge des travaux de réfection des ouvrages mitoyens.
Les premiers juges ont statué sur le premier point de contestation en opérant un partage de responsabilité inutilement critiqué et que la Cour approuve.
Les co-responsables, au soutien de leurs appels, se bornent en effet à réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Le jugement est ici confirmé.
Le second point n’a pas été tranché et concerne, non le droit de la responsabilité, mais celui de la mitoyenneté.
Les travaux détaillés au chapitre II du devis UTB s’élèvent à 13.367 € HT, soit 14.097,96 € TTC, et ont été réglés par le seul syndicat du XXX.
Conformément à l’article 655 du Code civil, le syndicat des copropriétaires du n° 50 doit participer à ces travaux à proportion de moitié.
La Cour, ajoutant au jugement, condamne le syndicat des copropriétaires du n° 50 à payer au syndicat appelant la somme de 7.048,98 € TTC produisant intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, l’article 1153 du Code civil n’étant pas ici applicable.
' Sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les dépens et frais hors dépens de première instance.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge des co-responsables et dans les rapports entre ceux-ci, il convient de les répartir en proportion du partage de responsabilité confirmé.
Il ne convient pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, de tenir compte au niveau des dépens de la suppression de certaines condamnations sous astreinte et de l’application du droit de la mitoyenneté.
Il est statué sur les frais hors dépens d’appel comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions concernant la condamnation à l’exécution sous astreinte des travaux de réhabilitation du mur mitoyen et du mur pignon préconisés par l’expert A.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à faire exécuter à ses frais les travaux de pose de 'chapeaux chinois’ pour protéger les mitrons des conduits de fumée situés au-dessus de l’appartement C à raison d’un chapeau par mitron.
Dit qu’à défaut d’obtempérer, le syndicat des copropriétaires du XXX y sera contraint par une astreinte de 230 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai de trois mois partant du jour de la signification du présent arrêt.
Ajoutant :
Vu l’article 655 du Code civil,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 7.048,98 € TTC produisant intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Dit que la condamnation confirmée au paiement de la somme de 10.497,25 € profite à Monsieur C et à Madame B, les deux bénéficiaires de cette somme ayant à se la répartir entre eux à l’amiable.
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à Monsieur C et à Madame B chacun une somme de 1.500 € au titre des frais hors dépens d’appel, et ce sans recours contre le co-responsable.
Rejette les demandes autres plus amples ou contraires.
Condamne in solidum les deux syndicats des copropriétaires aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et qui dans leurs rapports seront répartis conformément au partage de responsabilité confirmé.
Le greffier, Le Président,
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