Confirmation 24 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 sept. 2009, n° 08/07433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/07433 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Houdain, 2 septembre 2008, N° 07/197 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/09/2009
***
N° MINUTE :
N° RG : 08/07433
Jugement (N° 07/197)
rendu le 02 Septembre 2008
par le Tribunal d’Instance de HOUDAIN
REF : IRDS/VD
APPELANTE
Madame B A épouse X
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/9589 du 07/10/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS
Madame G-H Z
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Bruno GUILBERT FRULEUX, avocat au barreau de BÉTHUNE
APPELANT INCIDENT
Monsieur C D
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/10810 du 12/11/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
Monsieur E X
Demeurant
XXX
XXX
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2009, tenue par Monsieur KLAAS et Madame REAL DEL SARTE magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu seuls les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Présidente de chambre
Monsieur KLAAS, Conseiller
Madame REAL DEL SARTE, Conseillère
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente et Madame NOLIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mai 2009
Par assignation en date du 3 avril 2007, Madame G-H Z a saisi le Tribunal d’Instance d’HOUDAIN d’une demande en réparation des troubles anormaux du voisinage dirigée contre Monsieur E X et son épouse Madame B A, en leur qualité de locataires et contre Monsieur C D en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis XXX à HESDIGNEUL-LES-BÉTHUNE.
Par jugement avant-dire droit du 21 août 2007, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur F X avec pour mission notamment de dire s’il existe des troubles anormaux de voisinage, notamment olfactifs, sonores et sanitaires, et dans ce cas les décrire, en expliquer les causes et indiquer les moyens propres à y remédier et leur coût.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2008.
Par jugement en date du 2 septembre 2008, le tribunal a condamné in solidum Monsieur E X, Madame B A, Monsieur C D à payer à Madame G-H Z la somme de
6.000 € en réparation des troubles anormaux du voisinage.
Il a par ailleurs ordonné à Monsieur E X, Madame B A, Monsieur C D, par tout moyen, l’éradication ou le déménagement de l’ensemble des animaux à l’exception de quelques poules et lapins qui devront être élevés en respectant toutes les conditions d’hygiène et de salubrité, sous astreinte solidaire de 150 € par jour de retard à compter du 15e jour après signification du jugement, se réservant la liquidation de cette dernière.
Il a condamné in solidum Monsieur E X, Madame B A, Monsieur C D à payer à Madame G-H Z la somme de 2.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.
Madame B A épouse X a interjeté appel de la décision suivant déclaration remise au greffe de la Cour le 29 septembre 2008.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2009, Madame B A et Monsieur C D, appelant incident, demandent à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages intérêts alloués et de dire n’y avoir lieu à astreinte,
— de condamner Madame Z au paiement des entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que depuis l’arrivée de Monsieur et Madame X en 2003, les relations de voisinage sont difficiles avec Madame Z qui n’a jamais accepté qu’ils élèvent quelques animaux dans leur jardin et que le Tribunal d’Instance a déjà été saisi de litiges à ce sujet qui ont donné lieu à un procès verbal de conciliation en date du 18 janvier 2005.
Ils contestent l’existence de troubles et critiquent les conclusions que l’ expert a pu tirer à partir d’une seule visite au domicile des époux X, et d’un constat huissier en date du 8 septembre 2006 établi avant les opérations d’expertise dont les termes sont en contradiction avec un rapport d’expertise de l’assurance de Madame Z établi en novembre 2006.
Ils indiquent verser au débat de nombreuses attestations établissant que les animaux sont bien traités et qu’il n’existe ni odeurs particulières ni bruits excessifs venant du domicile des époux X.
Ils demandent en conséquence de ne retenir que les constatations de l’expert, à savoir des chants de canards et d’oies, l’envol d’un ou deux pigeons, pour apprécier l’existence de troubles anormaux de voisinage qui ne sont pas constitués au regard du caractère rural de la commune, de la présence dans le voisinage proche d’un important élevage de poules et d’oies, et de nombreux élevages de pigeons dans cette région de tradition colombophile.
A titre subsidiaire, sur le montant des dommages intérêts ils font valoir que leur bonne foi est établie par l’existence du procès verbal de conciliation intervenu en janvier 2005, et que ce dernier ayant mis fin à l’instance engagée à l’époque, Madame Z ne peut se prévaloir d’un préjudice antérieur à celui-ci.
Madame X indique avoir éradiqué un certain nombre d’animaux à la suite du rapport d’expertise, alors qu’elle ne résidait plus sur place à la suite d’une séparation avec son mari, et ne pas être responsable de désordres postérieurs à son départ.
Concernant l’astreinte, elle fait valoir qu’elle a fait le nécessaire avant son départ pour déménager la majeure partie des animaux et demande à ce que Madame Z soit déboutée de cette demande.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 mars 2009, Madame G H Z sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame A au paiement d’une somme supplémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle subit, comme d’autres voisins, des nuisances visuelles, sonores et olfactives très importantes, des dégradations commises par les volailles du fait de la présence d’animaux multiples dans un espace réduit et s’appuie sur des attestations, un constat d’huissier du 8 septembre 2006, un rapport d’expertise amiable du 3 novembre 2006 et l’expertise judiciaire.
En réponse à l’argumentation adverse, elle précise que l’élevage concernait de nombreux animaux, que la surélévation de la palissage prévue lors de la conciliation de 2005 a été totalement inefficace et que le nombre d’animaux a depuis encore augmenté ; que les maisons sont situées dans une zone urbaine ; que l’expert s’est déplacé à plusieurs reprises et que le fait qu’il se réfère au constat d’huissier montrent que les nuisances existent depuis cette période ; que la présence de deux fermes à un kilomètre de là et la tradition colombophile de la région ne justifient pas les nuisances qu’elle a dû subir du fait de cet élevage qui constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Cité à sa personne le 13 février 2009, Monsieur E X n’a pas constitué avoué.
SUR CE :
En vertu de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’ en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Ce droit est néanmoins limité par l’obligation que le propriétaire a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble, quelque soit le titre d’occupation. La victime d’un trouble de voisinage peut en demander réparation tant au propriétaire qui n’a pas fait cesser le trouble qu’au locataire à l’origine des nuisances.
Est un trouble anormal du voisinage, toute nuisance qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce Madame Z se plaint de nuisances sonores, olfactives provenant de la présence de nombreux animaux dans le jardin de ses voisins depuis leur arrivée en 2003 ainsi que de l’intrusion de volatiles chez elle.
Il ressort des éléments du dossier, que le problème avait déjà donné lieu à saisine des juridictions, à la requête de Madame Z, puisque le juge d’instance a établi le 18 janvier 2005 un procès verbal de conciliation aux termes duquel les époux X se sont engagés à rehausser la palissade appartenant à Madame Z sur toute sa longueur sur une hauteur de deux mètres avec du grillage plastifié vert, à leurs frais dans un délai de deux mois à compter de l’accord.
Le but de ce grillage était d’empêcher l’intrusion des poules dans le jardin de Madame Z.
Le 8 septembre 2006, Madame Z, se plaignant toujours de nuisances causées par les volailles et autres animaux se trouvant à proximité de sa maison, faisait dresser un constat d’huissier qui relevait sur la propriété X, la présence bruyante de coqs et de poules ainsi que celle de clapiers à lapins, les animaux étant à même le sol, sans dalle ni ciment dans une absence totale d’hygiène et une odeur nauséabonde se dégageant de la palissade.
L’huissier relevait également le long de la palissade de Madame Z, une dizaine de trous de rats venant des enclos et du poulailler vers le jardin de cette dernière.
Le 21 novembre 2006, l’assureur de Madame Z, missionné en vue d’organiser une réunion contradictoire pour tenter d’obtenir un accord amiable entre les parties, établissait un rapport dans lequel il notait la présence de différents édifices de construction légère, enclos dans lesquels étaient enfermés une chèvre, des coqs, des poules, des oies. Il notait que tous les animaux étaient à même le sol, sans qu’il y ait à priori de dalle en béton permettant un entretien aisé des lieux. Il ne relevait pas d’odeurs particulières, précisant que les constatations avaient été faites à une température extérieure de 9° C qui n’est pas propice à la propagation d’odeurs dans l’air. Il constatait l’absence d’accord amiable.
L’expert désigné par le tribunal, et qui contrairement à ce qu’indiquent les appelants dans leurs écritures, s’est rendu à plusieurs reprises sur les lieux, a indiqué que la ménagerie se composait de deux coqs, quatorze poules et poulets, six lapins logés dans des cages grillagées, quatre oies, une chèvre dans un box, deux chats, un chien berger beauceron.
Il a précisé qu’à l’intérieur de la maison se trouvaient, en outre, un cochon nain, des oiseaux, un serpent.
L’expert a constaté que le jardin de Madame A était presque totalement occupé par des installations ou zones de déambulations dévolues aux animaux et que les cages et enclos étaient contigus à la terrasse de Madame Z située de l’autre côté de la palissade.
Lors de sa visite du 3 janvier 2008 il notait que l’exigüité des enclos et le temps pluvieux rendaient le sol très boueux.
Lors de sa visite du 15 avril 2008, par un temps ensoleillé et une température de 12° C, il relevait, à partir du jardin de Madame Z, le bruit des oies et des canards, l’envol de deux pigeons depuis la propriété de Madame A et une odeur de fumier ou de déjections animales.
Il notait dans son rapport que la chèvre ne jouissait pas d’un espace suffisant et devait souvent se manifester par des coups de tête ou de sabot dans la palissade et plus généralement que les animaux étaient logés à la limite du confinement, ce qui provoquait des réactions bruyantes en chaines notamment de la part des oies, des canards, des poules et des coqs.
A l’appui de ces constatations, Madame Z a produit plusieurs attestations, provenant de sa famille et décrivant les diverses nuisances dont elle est victime, mais également deux attestations de voisins qui font également état des odeurs nauséabondes, des bruits intempestifs des animaux, et de la propension des volailles à s’échapper pour venir sur leur terrain.
De leur côté, les appelants versent au débat des attestations de proches ou de parents indiquant n’avoir jamais constaté lors de leurs visites chez les époux X d’odeur nauséabonde ni de bruit désagréable.
Cette contradiction apparente s’explique au regard de la configuration des lieux.
En effet ainsi qu’il ressort des plans et des photos versés aux débats les deux parcelles contiguës et très étroites dans le sens de la largeur, s’étendent sur une grande longueur entre deux rues. Alors que la maison de Madame Z donne sur la rue du 4 septembre et jouxte la partie de jardin où se trouvent les animaux des époux X, la maison occupée par ces derniers, est située à l’opposé et donne sur la rue du bois.
Il n’est donc pas surprenant, compte tenu de la distance entre la maison et la partie de jardin occupée par les animaux, que les visiteurs des époux X n’aient rien observé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles allégués par Madame Z sont bien réels.
Ces nuisances constituent à l’évidence des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage au regard de la nature de l’habitat urbain dans ce quartier de type banlieue, mais aussi au regard de leur importance résultant du nombre d’animaux, de leur promiscuité, et de leur installation contre l’habitation de Madame Z.
L’éradication des animaux ordonnée par le tribunal apparait comme étant la seule mesure de nature à faire cesser le trouble, et s’agissant d’une obligation de faire, c’est à juste titre que ce dernier l’a assortie d’une astreinte de manière à garantir son exécution.
L’argument selon lequel Madame A épouse X ne vivrait plus sur place, ce dont elle ne justifie pas, est inopérant dans la mesure où sa responsabilité est engagée en sa qualité de locataire et d’occupante pour des faits antérieurs à son éventuel départ.
Il ressort des éléments du dossier que Madame Z subit depuis le procès verbal de conciliation de janvier 2005 des nuisances importantes, qu’elle a tenté à plusieurs reprises de trouver une issue amiable à ce litige, alors que de leur côté, après la conciliation, intervenue en 2005, les époux X non seulement n’ont tenu aucun compte de la gêne qu’ils occasionnaient, mais ont encore aggravé les troubles en augmentant le nombre d’animaux dans leur jardin.
La somme de 6.000 €, allouée par le tribunal en réparation du préjudice apparait justifiée de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d’appel.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel et il lui sera allouée la somme de 1.000 € à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum Madame B A épouse X et Monsieur C D en tous les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame B A épouse X et Monsieur C D à payer à Madame G-H Z la somme de
1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, La Présidente,
XXX
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