Infirmation 25 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 25 mars 2010, n° 09/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00754 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 18 mai 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le ministère public |
Texte intégral
VCF/RM
DOSSIER N° 09/00754
ARRÊT N°
du 25 MARS 2010
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 25 MARS 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE du 18 mai 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BUSCHÉ, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 23 février 2010, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers : Monsieur X,
Madame L-M,
En présence de Mademoiselle Y, élève dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31.12.1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur LE-PANNERER, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A G, né le XXX à XXX, fils de Z et de H I, de nationalité française, XXX
Prévenu, libre, intimé, comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
B J, demeurant 370 Chemin de la Plaine 73200 GILLY SUR ISÈRE
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître ANCEY, substituant Maître CHAPPAZ Marie-Georges, avocat au barreau de CHAMBÉRY.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 18 mai 2009, saisi à l’égard de A G des chefs de :
XXX, LA QUALITÉ SUBSTANTIELLE OU L’ORIGINE D’UNE PRESTATION DE SERVICE, de janvier 2002 à août 2004, à LA LECHERE, infraction prévue par les articles L.213-2 1°, L.216-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-3, L.216-8 AL 5 du Code de la consommation,
NON TENUE DU REGISTRE PAR UN REVENDEUR D’OBJETS MOBILIERS, de janvier 2002 à août 2004, à LA LECHERE, infraction prévue par l’article 321-7 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-7 AL.1, 321-9 du Code pénal,
PORT DE MENTION INEXACTE PAR UN REVENDEUR SUR LE REGISTRE D’OBJETS MOBILIERS, de janvier 2002 à août 2004, à LA LECHERE, infraction prévue par les articles 321-8 AL.1, 321-7 AL.1, R.321-3, R.321-5 du Code pénal et réprimée par les articles 321-8 AL.1, 321-9 du Code pénal,
EXERCICE ILLÉGAL D’UNE ACTIVITÉ ARTISANALE, de janvier 2002 à août 2004, à LA LECHERE, infraction prévue par les articles 24 §I 1°, 16 §I, §II de la Loi 96-603 DU 05/07/1996, les articles 1, 3-3, ANX.UNIQUE, 3 du Décret 98-246 DU 02/04/1998 et réprimée par l’article 24 §I, §II de la Loi 96-603 DU 05/07/1996,
en application de ces articles :
Sur l’action publique :
— l’a relaxé du chef de tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l’origine d’une prestation de service et du chef d’exercice illégal d’une activité artisanale,
— l’a déclaré coupable des autres faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à une peine d’amende de 800 €,
Sur l’action civile :
— a reçu Mademoiselle J B en sa constitution de partie civile,
— a rejeté sa demande d’J B, compte tenu de la relaxe du prévenu.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Mademoiselle B J, le 27 mai 2009
Monsieur le Procureur de la République, le 27 mai 2009 contre Monsieur A G.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
A G en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Mademoiselle B J, partie civile, en ses observations,
Maître ANCEY, substituant Maître CHAPPAZ Marie-Georges, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
A G a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 25 mars 2010.
DÉCISION :
De 2001 à 2004, à LA LECHERE, Monsieur G A a exercé, sous l’enseigne Auto Sprint, une activité de vente de vieilles voitures d’occasion à fort kilométrage, qu’il achetait auprès de professionnels, qu’il présentait au contrôle technique et qu’il réparait ou faisait réparer lorsqu’une contre-visite était nécessaire, avant de les représenter au contrôle technique.
D’octobre 2002 à novembre 2004, 5 de ses clients parmi lesquels Mesdames J B et K C ont déposé plainte à son encontre, les véhicules qu’ils avaient achetés les 8 et 13 décembre 2001, 1er avril et 10 octobre 2003 et 12 août 2004, ayant très rapidement présenté des avaries graves, les rendant impropres à leur destination, sauf à mettre en oeuvre des réparations importantes, d’un coût élevé disproportionné, voire supérieur à leur valeur.
Lors de la perquisition effectuée le 20 octobre 2003, au domicile de Monsieur A, qui ne disposait d’aucun local professionnel, le registre d’objets mobiliers qu’il tenait, a été saisi. Il est apparu que seuls 174 des 311 véhicules passés entre ses mains figuraient sur ce registre et que pour ceux qui y figuraient, nombre de mentions étaient incomplètes, voire non conformes à la réalité.
Monsieur A, entendu notamment les 15 octobre 2003, 3 mai 2004, 17 janvier 2005 et 15 novembre 2006, a indiqué qu’il ne savait effectivement pas bien tenir ce registre, a reconnu qu’il effectuait lui-même certaines petites réparations dans le garage de son domicile, mais a nié avoir abusé ces clients.
Par acte du 4 février 2009, il était cité devant le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE pour :
— avoir trompé les plaignants sur les qualités substantielles des véhicules qu’il leur avait vendus, en dissimulant le véritable état des véhicules vendus, en les valorisant pour les vendre au dessus de leur valeur Argus, avec cette circonstance que les nombreux vices cachés dont ils étaient affectés les rendaient impropres à la circulation voire dangereux,
— ne pas avoir tenu ou mal tenu le registre des objets mobiliers, qu’il avait l’obligation de tenir en sa qualité de revendeur professionnel de voitures d’occasion,
— avoir exercé, sans qualification professionnelle, une activité artisanale consistant à entretenir et réparer des véhicules.
Par jugement en date du 18 mai 2009, il a été renvoyé des fins de la poursuite pour tromperie et exercice illégal d’une activité artisanale, déclaré coupable des deux autres infractions et condamné à une amende de 800 €.
Mesdames B et C et l’UFC qui s’étaient constituées parties civiles, ont été déboutées de leurs demandes.
Le 27 mai 2009, Madame B, puis le Ministère Public ont interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 25 février 2010, Madame B a demandé à la Cour de condamner Monsieur A à lui payer 4 500 € de dommages-intérêts, outre une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public, estimant que Monsieur A s’était rendu coupable de toutes les infractions reprochées, a requis sa condamnation à une amende supérieure à celle prononcée par les premiers juges.
Monsieur A a confirmé qu’il lui arrivait de faire de menues réparations sur les véhicules acquis aux fins de les revendre, dans son propre garage domestique, et a rappelé qu’il avait accepté la décision des premiers juges.
SUR CE
Il ressort de l’enquête et des débats devant la Cour que les infractions relatives à la tenue du registre des objets mobiliers et à l’exercice illégal d’une activité artisanale sont constituées et d’ailleurs reconnues par Monsieur A.
En revanche, le délit de tromperie ne l’est pas.
D’une part, il convient d’observer que les ventes conclues avec Mesdames C et D l’ont été en décembre 2001, soit antérieurement à la période visée dans la prévention, qui sera précisée comme ayant couru du 1er janvier 2002 au 12 août 2004, date de la dernière vente conclue avec Monsieur E.
D’autre part, pour les trois autres ventes, notamment celle en date du 10 octobre 2003, conclue avec Madame B, Monsieur A n’a jamais dissimulé la date exacte de première mise en circulation des véhicules, la carte grise remise aux acquéreurs étant parfaitement régulière, ou le kilométrage réel parcouru par les véhicules, les compteurs ne faisant pas l’objet de rectifications frauduleuses. En outre, les rapports de contrôle technique ont toujours été remis aux acquéreurs. Enfin, aucun des trois acquéreurs n’a fait de déclarations particulières sur la forme ou le fond de son discours de vendeur, qui aurait pu suffire à occulter les éléments objectifs qu’ils détenaient sur l’ancienneté ou l’état des véhicules acquis. En l’espèce, l’élément matériel des tromperies reprochées à Monsieur A n’est donc pas un acte positif, étant observé que l’affirmation, d’ailleurs inconstante, de Monsieur E, selon laquelle il aurait acheté son véhicule suite à une annonce le présentant comme ayant un moteur refait, ne peut suffire à caractériser un tel élément, dans la mesure où l’annonce n’est pas produite et est contestée par Monsieur A, qui travaillait habituellement sans annonce, fait confirmé par les plaignants.
En conséquence, l’élément matériel de l’infraction ne pourrait être constitué que par le silence et les réticences de Monsieur A à dire le réel état des véhicules. Outre que sa volonté dolosive ne peut être déduite des circonstances des ventes, les prétendus vices dont les véhicules auraient été affectés n’étaient pas dissimulés, car :
— révélés dans les défauts figurant sur les contrôles techniques : cf le train arrière du véhicule vendu à Monsieur E qui présentait du jeu dans l’articulation ou le défaut d’étanchéité du moteur de celui acheté par Mademoiselle B,
— ou apparents : cf l’état d’usure de la courroie de distribution du véhicule vendu à Madame F, qui avait obtenu de Monsieur A qu’il le présente à un garagiste de son choix, avant qu’elle ne consente à l’acheter avec le feu vert de celui-ci,
— voire sonores : cf le bruit émis par le pot d’échappement du véhicule acquis par Madame B,
— et, en toute hypothèse, prévisibles eu égard aux particularités des véhicules vendus (vieilles occasions à fort kilométrage) parfaitement connues des clients.
Les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale en prononçant une peine d’amende, qui sera majorée pour réprimer aussi la dernière infraction visée dans la prévention et mieux tenir compte de la personnalité de Monsieur A, telle que révélée par son casier judiciaire.
Les dispositions civiles du jugement querellées par Mademoiselle B seront confirmées, dans la mesure où ses demandes tendent à la réparation de préjudices qui n’auraient été en lien de causalité qu’avec l’infraction de tromperie, dont Monsieur A est relaxé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et contradictoirement,
Déclare recevables les appels interjetés à l’encontre du jugement rendu le 18 mai 2009 par le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur A coupable des infractions relatives à la tenue du registre des objets mobiliers,
— renvoyé Monsieur A des fins de la poursuite pour tromperie,
— débouté Mademoiselle B de ses demandes,
Le réforme pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur A coupable du délit d’exercice illégal d’une activité artisanale,
Le condamne à une amende de
2 000 €.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable A G,
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 25 mars 2010 par Monsieur BUSCHÉ, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
- Décret n°98-246 du 2 avril 1998
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de la consommation
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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