Confirmation 2 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 oct. 2008, n° 07/08116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/08116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 15 novembre 2007, N° 07/00296 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHAUDRONNERIE D' ANOR c/ S.A CIC BANQUE SCALBERT DUPONT, S.A. ANOR DISTRIBUTION PIERRE LODIGEOIS CONSULTANT ADPLC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/10/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 07/08116
Jugement (N° 07/00296)
rendu le 15 Novembre 2007
par le Tribunal de Grande Instance
d’XXX
statuant commercialement
REF : TF/CP
APPELANTS
S.A.S. CHAUDRONNERIE D’E prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 7 rue de la Verrerie Blanche 59186 E
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me Guillaume COLSON, avocat au barreau d’XXX
Maître C D ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la S.A.S CHAUDRONNERIE D’E
XXX
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assisté de Me Guillaume COLSON, avocat au barreau d’XXX
Maître X ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la
SAS CHAUDRONNERIE D’E
XXX
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assisté de Me Guillaume COLSON, avocat au barreau d’XXX
INTIMÉES
S.A. E DISTRIBUTION PIERRE F CONSULTANT ADPLC prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 1 rue du Maréchal Foch 59186 E
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me Mounir AIDI du barreau d’XXX
S.A CIC BANQUE SCALBERT DUPONT prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur B, Président de chambre
Madame Z G, Conseiller
Monsieur CAGNARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2008, après rapport oral de l’affaire par Madame Z G
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2008 après prorogation du délibéré du 16 Septembre 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur B, Président, et , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
TEXTE Mme Z '''''
Selon ce qu’autorise l’article 455 CPC, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
— Au principal
Attendu que par un protocole tripartite du 9 octobre 2006, Chaudronnerie d’E et E F ont établi, conjointement avec un tiers aux présentes, Linde Gas, les conséquences de deux transactions, en date des 4 mars 2005 et 16 mai 2006 ;
Que de ce protocole, il résulte que le prix de cession litigieux était porté à 1.477.000 euros TTC ;
Qu’après compensation avec les sommes payées ou saisies, le solde à la charge de Chaudronnerie d’E passait à 561.850 euros TTC, à régler en quatre échéances sur les quatre mois de l’automne 2005, renégociées par la transaction de mai 2006 ; que Linde Gas n’ayant pas payé diverses marchandises qui ne lui avaient pas été livrées, il appartenait à Chadronnerie d’E de régler trois échéances subsistantes, toujours en application du nouveau protcole d’octobre 2006 ;
Attendu que présentant un caractère récapitulatif et nécessairement novatoire, le protocole d’octobre 2006 fait la loi des parties et celle de la Cour ;
Attendu qu’à la suite de cet accord, divers paiements sont intervenus, soit par Chaudronnerie d’Anord soit par le tiers Linde Gas, enfin livré de ses commandes ; que le solde dû à E F s’établit à 51.891,77 euros, selon un décompte que Chaudronnerie d’E ne conteste pas, sinon par des arguments généraux ;
Attendu que par suite, la confirmation du premier jugement s’impose, pour les motifs susdits et ceux non contraires du premier juge, que la Cour adopte ;
Attendu qu’il s’en évince d’une part, que les demandes reconventionnelles de Chaudronnerie d’E, débitrice négligente, ne sont pas fondées ; d’autre part, que la banque CIC ne pouvait se voir reprocher d’avoir payé un chèque présenté quinze jours avant le redressement judiciaire de Chaudronnerie d’E, alors que celle-ci était lourdement débitrice mais encore in bonis, et que le chèque est par principe payable à vue ;
— Accessoires
Attendu que Chaudronnerie d’E supportera les dépens d’appel ;
Qu’au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l’autre par application de l’article 700 CPC la somme de
1200 euros au CIC et 2500 euros à E F sur le même fondement ;
Attendu qu’en revanche, il n’apparaît pas que Chaudronnerie d’E ait abusé de son droit d’agir en justice et d’interjeter appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu à Avesnes sur Helpe le 15 novembre 2007 ;
Condamne la SAS Chaudronnerie d’E à payer pour frais irrépétibles de procédure, les sommes de 1200 euros à la banque CIC Scalbert Dupont CIN ; et 2500 euros à la SA E Distribution Pierre F Consultant ; et les dépens d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l’article 699 CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme Y M. B
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