Infirmation partielle 6 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 janv. 2009, n° 08/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/02132 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 9 novembre 2007, N° 11-07-1227 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2009
MAV
N° 2009/
Rôle N° 08/02132
Y X
C/
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 11-07-1227.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant XXX
représenté par la SCP BOTTAI – GEREUX – BOULAN, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Société WANADOO – ORANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Xavier ARRIGHI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur B VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2009,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu contradictoirement le 9 novembre 2007 par le tribunal d’instance de MARSEILLE dans le procès opposant Y X à la Société WANADOO-ORANGE ;
Vu la déclaration d’appel de Y X en date du 6 février 2008 ;
Vu les conclusions déposées par Y X le 8 février 2008 ;
Vu les conclusions déposées la Société WANADOO-ORANGE le 15 octobre 2008 ;
SUR CE :
Sur la genèse du litige
Y X, abonné au service internet de la Société WANADOO-ORANGE, a sollicité courant novembre 2005 une modification de son contrat.
Par courrier du 1er décembre 2005, il a reçu un document émanant de cet opérateur par lequel lui était notamment communiqué son mot de passe messagerie : 'grosfilsdepute'.
Y X, estimant que ce terme lui causait un grave préjudice moral et psychologique, a fait assigner la Société WANADOO-ORANGE pour qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil.
Le premier juge a retenu que l’envoi de ce courrier avec un mot de passe insultant constituait une faute mais a débouté Y X de sa demande au motif que l’offre faite par la Société WANADOO-ORANGE de l’indemniser en procédant à l’annulation et au remboursement des factures des mois de novembre et décembre 2005 et en lui assurant la gratuité du forfait pour cinq mois était satisfactoire.
Sur la responsabilité de la Société WANADOO-ORANGE du fait de son préposé
Par la voie d’un appel incident, la Société WANADOO-ORANGE sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité en faisant valoir que l’employé susceptible d’avoir adressé ce courrier injurieux à Y X a agi hors de ses fonctions.
La Société WANADOO-ORANGE ne justifie nullement si ce n’est par une note émanant de ses propres services que l’envoi litigieux aurait été fait par un employé intérimaire qui n’aurait pas suivi la procédure habituelle applicable en la matière.
Il est établi que le courrier adressé à l’appelant émane bien des services de la Société WANADOO-ORANGE, comportant d’ailleurs toutes les références nécessaires (numéro de compte, identifiant…).
Quelle que soit la qualité de l’auteur de cet envoi, d’ailleurs signé de B-C D, Directeur de l’unité d’affaires haut Débit et Internet, il apparaît que celui-ci a agi à l’occasion de ses fonctions et à des fins non étrangères à ses attributions.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société WANADOO-ORANGE du chef de son préposé.
Sur la faute et le préjudice
Le choix du mot passe adressé à Y X, particulièrement insultant et vexatoire, est constitutif d’une faute à l’origine d’ un préjudice moral certain qui doit donner lieu à réparation, celui-ci ne pouvant se satisfaire de l’offre formulée par la Société WANADOO-ORANGE qui a pour corollaire de l’obliger à conserver sa clientèle à cet opérateur.
Il lui sera alloué en réparation du préjudice subi la somme de 1 000 euros, la publication du présent jugement n’apparaissant pas nécessaire à titre de dommages et intérêts complémentaires.
La Société WANADOO-ORANGE supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
Reçoit Y X en son appel principal et la Société WANADOO-ORANGE en son appel incident,
Au fond,
Confirme le jugement du 9 novembre 2007 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société WANADOO-ORANGE du fait de son préposé,
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Société WANADOO-ORANGE à verser à Y X la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à publication de la présente décision,
Condamne la Société WANADOO-ORANGE à verser à Y X la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société WANADOO-ORANGE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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