Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2006, n° 03/15928
TCOM Paris 19 juin 2003
>
CA Paris
Confirmation 25 octobre 2006
>
TCOM Paris 10 janvier 2008
>
CASS
Cassation partielle 27 mars 2008
>
CA Paris
Infirmation partielle 15 septembre 2010

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité de M. Y pour les soudures défectueuses

    La cour a estimé que la société SNIG, liée contractuellement à BUTACHIMIE, est responsable des fautes de son sous-traitant, M. Y, et que les désordres sont dus à des soudures défectueuses.

  • Autre
    Sursis à statuer sur la responsabilité de MAAF Assurances

    La cour a constaté qu'elle n'était pas saisie de la demande de garantie contre MAAF Assurances en raison du sursis à statuer.

  • Rejeté
    Demande d'évocation des préjudices

    La cour a jugé qu'il n'était pas opportun d'évoquer les demandes d'indemnisation en raison des motifs précédemment exposés.

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Le sous-traitant, opérateur spécialisé responsable de ses actes devant l’Entreprise principale Et au-delà
BJA Avocats · 30 juin 2022

2Manquement contractuel et responsabilite
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 4 mai 2020

3Manquement contractuel et responsabilite
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 oct. 2006, n° 03/15928
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 03/15928
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 juin 2003, N° 1999/99038

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2006, n° 03/15928