Confirmation 25 octobre 2006
Cassation partielle 27 mars 2008
Infirmation partielle 15 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 2006, n° 03/15928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03/15928 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 juin 2003, N° 1999/99038 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE BUTACHIMIE, SOCIETE DU PONT DE NEMOURS FRANCE, SOCIETE AGINTIS venant |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section A
ARRET DU 25 OCTOBRE 2006
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/15928
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS 9e chambre (Monsieur X Président) – RG n° 1999/99038
APPELANTES ET INTIMEES
LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de I ARIES (cabinet DANA) avocat au barreau de Lyon
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège CHABAN DE XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de I EPINAT (pour I CONTI) avocat
INTIMEES
SOCIETE BUTACHIMIE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 24/XXX
SOCIETE G H B venant aux droits de FIBER & A B
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX
SOCIETE DU PONT DE NEMOURS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 137 RUE DE L’XXX
représentées par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
assistées de I FLEURY avocat
SOCIETE AGINTIS venant aux droits de la société GROUPE SNIG
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP NABOUDET HATET, avoués à la Cour
assistée de I POUSSET BOUGERE avocat au barreau de Lyon (dépôt du dossier)
SOCIETE L’INSTITUT DE SOUDURE
en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de I BELLAICHE avocat
SOCIETE L’APAVE ALSACIENNE
Ayant son siège XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de I GUEZILLE (SCP HASCOET TRILLAT) avocat
I J-K L
XXX
en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y
non comparant
XXX
Monsieur C D
XXX
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société AGINTIS
Monsieur E F
XXX
en qualité de représentant des créanciers de la société AGINTIS
représentés par la SCP NABOUDET HATET, avoués à la Cour
assistés de I POUSSET BOUGERE avocat au barreau de Lyon (dépôt du dossier)
SOCIETE G RECHERCHES ET TECHNOLOGIES anciennement dénommée RHODITEC-SAS
ayant son siège XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de I LAMBARD avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur J DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
— signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
La société BUTACHIMIE a pour activité la fabrication de produits chimiques, X l’adiponitrile (pour la fabrication de sels nylon), X la production était exclusivement réservée, en 1998, aux sociétés G H B (anciennement G-FRI) et DU XXX.
La société BUTACHIMIE a passé commande de travaux de tuyauteries à la société Groupe SNIG, aux droits de laquelle se trouve la société AGINTIS, pour son unité de production de Chalampe (68). SNIG a sous-traité des travaux de soudure à M. Y exerçant sous l’enseigne INTER TUYAUTERIE.
En novembre 1998, peu après le redémarrage de l’unité, deux fuites ont été détectées, nécessitant un arrêt de production du 5 au 9 novembre 1998.
Par acte du 29 novembre 1999 les sociétés BUTACHIMIE, G H B, DU XXX ont assigné la société Groupe SNIG en réparation. La Compagnie MUTUELLE du MANS, assureur de cette dernière est intervenue volontairement à l’instance et appelé en la cause M° L, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y, et la compagnie MAAF Assurances son assureur, qui a elle-même assignél’APAVE , l’INSTITUT de SOUDURE et la société CRIT DECINES, aujourd’hui dénommée G RECHERCHES et TECHNOLOGIES.
Parallèlement à cette instance, la société SNIG avait assigné en septembre et octobre 1999 devant la juridiction Lyonnaise, son assureur la Compagnie MUTUELLE du MANS, M° L en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y, et la compagnie MAAF Assurances en raison du refus de garantie opposé par ces deux assureurs.
Par jugement du 25 janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a:
— condamné la Compagnie MUTUELLE du MANS à garantir la responsabilité civile que SNIG peut encourir envers la société BUTACHIMIE en raison de la qualité contestée des soudures effectuées par son sous-traitant M. Y dans l’usine de Chalampe et à prendre en charge les conséquences dommageables dans la limité des franchises et plafonds contractuels
— condamné la compagnie MAAF Assurances à garantir la Compagnie MUTUELLE du MANS de cette condamnation
— condamné la Compagnie MUTUELLE du MANS à payer à la société SNIG la somme de 500 000 F en réparation du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir de nouveaux marchés des sociétés G ALSACHIMIE ou BUTACHIMIE du fait du refus infondé de garantie.
— débouté la Compagnie MUTUELLE du MANS de sa demande de garantie contre la compagnie MAAF Assurances de ce chef
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 27 septembre 2001, aujourd’hui irrévocable à la suite du rejet, le 23 septembre 2003, du pourvoi formé à son encontre.
Par jugement du 19 juin 2003, X la Cour est présentement saisie par les appels de la Compagnie MUTUELLE du MANS et la compagnie MAAF Assurances, le Tribunal de Commerce de Paris:
— s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qui concerne l’APAVE
— a pris acte de l’intervention volontaire de la Compagnie MUTUELLE du MANS
— a sursis à statuer à l’égard de la compagnie MAAF Assurances dans l’attente de la décision de la Cour de cassation
— a dit la société AGINTIS venant aux droits de la société groupe SNIG responsable in solidum avec M. Y des conséquences de la défaillance des soudures
— a dit que la Compagnie MUTUELLE du MANS assureur de la société AGINTIS devra sa garantie dans le cadre de l’action directe
— a sursis à statuer sur le préjudice des sociétés BUTACHIMIE, G H B, DU XXX
— a commis M. Z en qualité d’expert
— a ordonné l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, procédures, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel X les dernières ont été signifiées:
- le 27 avril 2004 pour M° D et M° F, intervenants volontaires, respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société AGINTIS
- le 14 février 2006 pour la société G RECHERCHES et TECHNOLOGIES
- le 25 avril 2006 pour la Compagnie MUTUELLE du MANS
- le 3 mai 2006 pour la compagnie MAAF Assurances
- le 5 mai 2006 pour les sociétés BUTACHIMIE, G H B, DU XXX
- le 10 mai 2006 pour l’APAVE
- le 12 juin 2006 pour l’INSTITUT de SOUDURE
M° L, mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y a été assigné à personne le 3 février et le 8 mars 2004.
M° D assigné à personne en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société AGINTIS le 3 février 2005, a constitué avoué.
La clôture a été prononcée le 5 juillet 2006.
Cela étant exposé, la COUR,
Sur l’appel de la Compagnie MUTUELLE du MANS
Considérant que la Compagnie MUTUELLE du MANS critique le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société AGINTIS, venant aux droits de SNIG, in solidum avec M. Y alors que la cause des désordres réside exclusivement dans les déficiences de certaines soudures réalisées par ce dernier ; qu’elle demande que M. Y soit déclaré seul responsable à l’égard de la société BUTACHIMIE, sous la garantie de la compagnie MAAF Assurances, que les demandes de sociétés G H B et DU XXX soient déclarées irrecevables à son égard ;
Qu’à titre subsidiaire, elle sollicite, en cas de condamnation, la garantie de la compagnie MAAF Assurances ;
Mais considérant qu’il résulte d’un rapport de l’APAVE en date du 26 novembre 1998 que les désordres constatés ont pour origine la défaillance de soudures X la première passe a été effectuée avec des électrodes en acier carbone, métal d’apport ne 'pouvant tenir à la corrosion au vu des produits véhiculés’ ; que cette cause technique n’est contredite par aucune pièce, et a été entérinée par la SNIG qui dans une lettre du 2 décembre 1998 en faisait grief en ces termes à son sous-traitant, M. Y: 'nous vous confirmons que les soudures n’ont pas été réalisées conformément à nos instructions. Les différentes analyses chimiques réalisées démontrent que le produit d’apport utilisé n’est pas celui qui était requis et qui vous a été fourni’ ;
Considérant que la SNIG, contractuellement liée à la société BUTACHIMIE, est tenue de réparer les fautes commises par son sous-traitant ; qu’il peut de surcroît être reprochée à SNIG ne n’avoir pas veillé au respect par le sous-traitant des instructions données quant à la qualité des soudures ;
Que les sociétés G H B, et DU XXX, X la société BUTACHIMIE est le fournisseur exclusif, ont subi un préjudice propre du fait de la survenance des désordres; que, quoique tiers, elles sont fondées à invoquer l’exécution défectueuse du contrat de SNIG qui leur a causé un dommage ;
Considérant que la responsabilité de M. Y, qui a réalisé les soudures défectueuses, est établie par le rapport précité de l’APAVE ;
Considérant que l’obligation en garantie de la Compagnie MUTUELLE du MANS est définitivement jugée par le jugement précité du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 25 janvier 2000, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif du 27 septembre 2001 ;
Considérant que le dispositif du jugement entrepris 'sursoit à statuer sur la responsabilité de la compagnie MAAF Assurances dans l’attente de la décision de la Cour de cassation’ ; qu’aux termes de l’article 378 du nouveau Code de procédure civile 'le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge’ ; qu’il en résulte que, par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour n’est pas saisie de la demande de garantie de la Compagnie MUTUELLE du MANS contre la compagnie MAAF Assurances ;
Sur l’appel de la compagnie MAAF Assurances
Considérant que le jugement entrepris, qui a accordé le sursis à statuer demandé à titre principal par la compagnie MAAF Assurances, a implicitement mais nécessairement sursis à statuer sur les demandes subsidiaires formulées au fond par cette compagnie ;
Que selon l’article 380 du même Code 'la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel, s’il existe un motif grave et légitime’ ;
Que la compagnie MAAF Assurances ne justifie pas d’une telle autorisation ; que son appel est dès lors irrecevable ;
Sur les demandes des sociétés BUTACHIMIE, G H B, DU XXX
Considérant que ces sociétés demandent à la Cour d’évoquer, et au vu du rapport de l’expert commis par le premier juge, de condamner la Compagnie MUTUELLE du MANS et la compagnie MAAF Assurances in solidum à les indemniser de leurs préjudices respectifs ;
Mais considérant que l’évocation, qui n’est qu’une faculté pour la Cour, est d’autant moins opportune en l’espèce que, pour les motifs sus-énoncés, il n’a pas été statué à l’égard de la compagnie MAAF Assurances ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Dit irrecevable l’appel de la compagnie MAAF Assurances ;
Confirme le jugement entrepris ;
Constate que la Cour n’est pas saisie des demandes formées contre la compagnie MAAF Assurances ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes les demandes formées au titre du texte précité ;
Condamne la Compagnie MUTUELLE du MANS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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