Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 janvier 2022, 20-22.867, Inédit
TGI Périgueux 7 novembre 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 22 octobre 2020
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CASS
Cassation partielle 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action pour cause de prescription

    La cour a estimé que l'action des époux [Z] était distincte de celle de la société Moulin de Vigonac, sans rechercher si les deux actions visaient des dommages indivisibles.

  • Rejeté
    Rejet de la demande en responsabilité délictuelle

    La cour a rejeté la demande en considérant que la société n'avait pas précisé comment les fautes contractuelles constituaient des fautes délictuelles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant M. et Mme Z ainsi que la société Moulin de Vigonac à M. G et à plusieurs autres parties. Les demandeurs au pourvoi reprochaient à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré prescrite leur action dirigée contre M. G et la Mutuelle des architectes français. Dans un premier moyen, les demandeurs soutenaient que l'action intentée par la société Moulin de Vigonac avait interrompu le délai de prescription de leur action. La Cour de cassation a donné raison aux demandeurs, estimant que les deux actions tendaient à la réparation de dommages indivisibles. Dans un second moyen, la société Moulin de Vigonac invoquait la responsabilité délictuelle de M. G. La Cour de cassation a également donné raison à la société Moulin de Vigonac, rappelant que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L'arrêt d'appel a donc été partiellement cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-22.867
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22.867
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2020
Textes appliqués :
Article 2241 du code civil.

Article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.

Article 1382, devenu 1240, du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044900943
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300020
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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