Infirmation 11 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 11 avr. 2007, n° 06/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 06/01093 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Huningue, 16 mai 2003 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 07/0267
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Bernard BURNER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 11 Avril 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 B 06/01093
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Mai 2003 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE HUNINGUE
APPELANTE :
Mademoiselle B A
XXX
XXX
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,
Administrateur du Cabinet de Me BUEB,
INTIMEE :
Madame C Y
XXX
68300 SAINT-LOUIS
représentée par Me Bernard BURNER , avocat à MULHOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme SCHIRER, Conseiller
M. STEINITZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et M. François X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur LEIBER, Président en son rapport,
Mademoiselle B A a, le 08 août 2003, interjeté appel d’un jugement du Tribunal d’instance de HUNINGUE du 16 mai 2003 qui :
— l’a condamnée conjointement avec Monsieur Z D à payer à Madame Y la somme de 1890,16 € avec les intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2002,
— a prononcé la résiliation du contrat de location liant les parties conclu le
20 septembre 2001,
— a constaté qu’elle avait délaissé les locaux,
en conséquence,
— a dit et jugé dénuées d’objet les demandes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation dirigée à son encontre,
— l’a condamnée avec Monsieur Z à payer à Madame Y la somme de 600 € hors charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la signification du jugement,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné conjointement les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été radiée le 09 mars 2004 en application de l’article 915 du Nouveau code de procédure civile, l’appelante n’ayant pas déposé ses conclusions d’appel.
Mademoiselle B A a, le 13 février 2006, repris l’instance, et a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, sollicitant qu’il soit dit et jugé que le contrat est nul en raison de son incapacité et le débouté de l’intégralité des conclusions de Madame Y.
Elle expose :
— qu’elle était mineure lors de la conclusion du contrat de location et n’était donc pas en capacité de contracter,
— qu’elle n’a jamais habité les lieux et n’a, après sa majorité, pas ratifié l’acte nul.
Madame C Y a conclu à la péremption d’instance, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation, en tout état de cause, de l’appelante aux dépens d’appel et au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle expose :
— que l’instance est périmée, aucune diligence n’ayant été accomplie par l’appelante entre son appel du 08 août 2003 et ses conclusions du 1er février 2006 reçues à la Cour le 13 février 2006,
— que la nullité du contrat pour incapacité est susceptible de régularisation et de confirmation ; que cette cause de nullité a disparu depuis la majorité de l’appelante ; qu’après sa majorité, l’appelante a en outre tacitement et volontairement exécuté le contrat,
— que c’est enfin sans preuve qu’il est prétendu que Mademoiselle A n’a jamais habité les lieux et qu’elle-même aurait eu connaissance de la minorité de sa locataire.
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,
Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2006,
Attendu que le Président, à l’audience des débats du 14 février 2007 a évoqué dans son rapport la question de l’irrecevabilité de l’exception de péremption soulevée devant la Cour par l’intimée sur laquelle les parties ont été en mesure de s’expliquer ;
Attendu qu’il résulte en effet de l’article 771-1 du Nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, que les incidents mettant fin à l’instance tels que la péremption doivent être soulevés, à peine d’irrecevabilité, devant le magistrat de la mise en état qui a compétence exclusive pour les trancher ;
qu’il en résulte que l’exception de péremption soulevée devant la Cour est irrecevable ;
Attendu qu’il est constant que, quant au fond, Monsieur Z et Mademoiselle A ont, le 20 septembre 2001, signé un bail d’habitation portant sur des locaux appartenant à Madame Y situés 52 rue de Huningue à SAINT-LOUIS ;
que Mademoiselle A était mineure lorsqu’elle a signé ce bail, ce qui n’est pas contesté et ressort d’ailleurs expressément du contrat de location mentionnant sa date de naissance, à savoir le 12 mars 1984 ;
qu’il en résulte qu’elle était incapable de s’engager au moment de la signature de l’acte de sorte que le contrat de location qu’elle a signé est nul en ce qui la concerne ;
que dans la mesure où Madame Y ne démontre par aucun élément que Mademoiselle A aurait confirmé ou ratifié ce bail après sa majorité ou l’aurait exécuté volontairement après cette date, elle ne peut qu’être déboutée de ses conclusions prises contre l’appelante ;
que la seule survenance de la majorité de Mademoiselle A ne l’empêche pas d’agir en nullité dès lors qu’elle conserve un intérêt à soulever la nullité du contrat passé sans capacité pour s’engager et qu’aucune prescription n’est acquise ; que la jurisprudence citée par Madame Y sur les nullités temporaires est dès lors sans emport ;
Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à condamner Madame Y aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
Reçoit l’appel de Mademoiselle B A,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel de Mademoiselle A dirigé contre Madame Y,
Infirme le jugement entrepris du Tribunal d’instance de HUNINGUE du 16 mai 2003,
Et, statuant à nouveau :
Déboute Madame Y de l’ensemble de ses conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre Mademoiselle A,
Condamne Madame Y aux dépens d’instance et d’appel,
Constate que la Cour n’est pas saisie du litige en tant qu’il oppose Madame Y et Monsieur Z.
Le Greffier, Le Président,
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