Confirmation 30 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 30 sept. 2008, n° 07/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 07/00667 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 27 février 2007, N° 06/00556 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. PEPINIERES PROUTEAU FRERES c/ LA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ANJOU ET DU MAINE, BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
FV/IM
ARRET N° 322
AFFAIRE N° : 07/00667
Jugement du 27 Février 2007
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 06/0556
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2008
APPELANTS :
LA S.A. PEPINIERES PROUTEAU FRERES
XXX
Maître B Z ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la SOCIETE PEPINIERES PROUTEAU FRERES
XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistés de Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES ET INCIDEMMENT APPELANTES :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me B BARRET, avocat au barreau d’ANGERS
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE
XXX
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assistée de Me Christelle MAGESCAS substituant Me François CHANTEUX, avocats au barreau d’ANGERS
LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
XXX
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assistée de Me L’HELIAS-SUPIOT, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Maître X ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SOCIETE PEPINIERES PROUTEAU FRERES
XXX XXX XXX
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller ayant été entendu en son rapport, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, conseiller, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La SA PEPINIERES PROUTEAU Frères, qui a son siège social à XXX (Maine de Loire), lieu-dit «'Les Quatres Routes'», est spécialisée dans la culture et le négoce des plantes condimentaires, de rocailles ou vivaces.
A compter de l’année 2001, elle a eu recours à des crédits à cours terme auprès du Crédit Agricole, de la BPA ou de la Caisse d’Epargne, garantis au moyen de warrants agricoles dont l’assiette faisait l’objet d’une description détaillée, plant par plant.
Au mois de novembre 2003, la société A, chargée d’établir les warrants pour les trois banques, a proposé de substituer, à ce mode de désignation de l’assiette du gage, un mécanisme générique désignant le nombre de plants, leur genre, leur mode de culture et leur localisation par zone sur le site de production.
Trois warrants ont ensuite été constitués et inscrits sur les stocks de la SA PEPINIERES PROUTEAU selon cette méthode, en garantie des concours suivants':
— un crédit à court terme, renouvelable, d’un montant de 300 000 euros, consenti le 18 décembre 2003 par la BPA, et garanti par un warrant publié le 9 janvier 2004, portant sur «'737 705 plantes vivaces'»,
— quatre crédits à court terme variant entre 100 000 et 300 000 euros, consentis par la Caisse d’Epargne, pour des périodes successives s’étalant du 1er octobre 2004 au 31 août 2005, et garantis par un warrant consenti le 9 décembre 2004, publié le 10 janvier 2005 et portant sur «'500 000 plantes vivaces'»,
— un crédit à court terme d’un montant plafonné à 300 000 euros, consenti sous forme de billet financier, le 3 janvier 2005 par la CRCAM de l’Anjou et du Maine, et garanti par un warrant du 9 décembre 2004, inscrit le 20 janvier 2005 et portant sur «'737 705 jeunes plants'».
Le 28 septembre 2005, la SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’ANGERS, désignant Me Z comme administrateur judiciaire et Me X comme représentant des créanciers.
Les trois banques ont déclaré, au titre de leurs créances garanties, les sommes de':
· 285 371,26 euros pour la CRCAM,
· 135 339,95 euros pour la Caisse d’Epargne,
· 255 124,91 euros pour la BPA.
Sur la requête de Me Z, administrateur judiciaire, le Juge commissaire a, par une ordonnance du 3 mai 2006, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 29 mai 2007, autorisé la SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES à prélever sur son stock les marchandises utiles au besoin de son exploitation et ordonné la substitution, au fur et à mesure des prélèvements, de marchandises de garantie équivalente.
Par actes d’huissier de justice en date des 11 et 12 avril 2006, la SCP C-X, la société débitrice et Me Z ont fait assigner la CRCAM de l’Anjou et du Maine, la Caisse d’Epargne des Pays de la Loire et la BPA en nullité des warrants inscrits par ces trois banques.
Par un jugement en date du 27 février 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal d’instance d’ANGERS a déclaré l’action recevable mais a débouté les demandeurs de leurs demandes en nullité ou en caducité des warrants agricoles, accordant à chacune des banques une indemnité de procédure de 400 euros.
La SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES et Me Z ont relevé appel de cette décision, par déclaration du 27 mars 2007. La CRCAM de l’Anjou et du Maine, la BPA et la Caisse d’Epargne ont relevé appel incident sur la recevabilité de l’action.
Les parties ayant constitué avoué et conclu, la clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par la SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES, Me Z, agissant en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de cette SA, et Me X, pris en sa qualité de représentant des créanciers à cette procédure collective, le 9 avril 2008, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles ils demandent à la cour :
· d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par les banques, et prise d’un commencement d’exécution des warrants ou d’une reconnaissance de leur validité mettant obstacle à l’action en nullité,
· de prononcer la nullité des warrants agricoles comme ayant été consentis par une société commerciale sur des biens relevant d’une activité de négoce, à savoir des végétaux achetés et revendus sans qu’une intervention réelle sur leur cycle biologique ait été réalisée,
· subsidiairement, d’annuler le warrant consenti à la BPA à raison de la caducité du contrat principal de prêt par suite de l’incorporation du solde débiteur de ce prêt au solde d’un compte-courant,
· de prononcer la nullité des warrants en raison de l’indétermination de leur objet, en application de l’article 1108 du Code civil, les plantes warrantées n’étant pas déterminées, ni même déterminables, les critères définis dans l’étude préalable d’A n’ayant pas valeur contractuelle et étant inopposable à la société débitrice, ou encore à raison de l’adoption du régime des warrants sur biens fongibles alors que les plantes sont des corps certains, listés et identifiables par leur variété, et leur conditionnement,
· plus subsidiairement encore, de constater la caducité des warrants de la disparition de leur assiette du fait de la vente des plantes warrantées à l’origine et de l’impossibilité d’une subrogation réelle,
· d’ordonner la mainlevée des warrants consentis aux trois banques,
· d’ordonner la radiation des inscriptions prises sur les stocks au profit de la Caisse d’Epargne, de la BPA et de la CRCAM des Pays de la Loire,
· de condamner in solidum les trois banques à leur payer une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
· de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions déposées par la CRCAM de l’Anjou et du Maine le 26 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite :
· l’infirmation du jugement sur la fin de non-recevoir, et le prononcé de l’irrecevabilité de l’action de la société PEPINIERES PROUTEAU FRERES et des organes de sa procédure collective dès lors que le contrat de warrant a connu un commencement d’exécution avec la mise sous warrants des marchandises promises en gages, ainsi qu’avec la substitution de garantie obtenue du juge commissaire,
· subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité ou en caducité des warrants, et condamné les demandeurs à lui régler une indemnité de procédure,
· l’octroi d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
· la condamnation de la société PEPINIERES PROUTEAU FRERES et des organes de sa procédure collective aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions déposées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire, le 27 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite :
· l’infirmation du jugement sur la fin de non-recevoir, et le prononcé de l’irrecevabilité de l’action de la société PEPINIERES PROUTEAU FRERES et des organes de sa procédure collective dès lors que le contrat de warrant a connu un commencement d’exécution avec la mise sous warrants des marchandises promises en gages, ainsi qu’avec la substitution de garantie obtenue du juge commissaire,
· subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité ou en caducité des warrants, et condamné les demandeurs à lui régler une indemnité de procédure,
· l’octroi d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
· la condamnation de la société PEPINIERES PROUTEAU FRERES et des organes de sa procédure collective aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions déposées par la BPA le 1er avril 2008, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande :
· l’infirmation du jugement sur la fin de non-recevoir, et le prononcé de l’irrecevabilité de l’action de la société PEPINIERES PROUTEAU FRERES et des organes de sa procédure collective dès lors que le contrat de warrant a connu un commencement d’exécution avec la mise sous warrants des marchandises promises en gages, ainsi qu’avec la substitution de garantie obtenue du juge commissaire,
· la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité ou en caducité des warrants, et condamné les demandeurs à lui régler une indemnité de procédure,
· l’octroi d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
· la condamnation de la société PEPINIERES PROUTEAU FRERES et des organes de sa procédure collective aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité de l’action
Attendu que les banques soulèvent à nouveau devant la cour la fin de non-recevoir prise de ce que les warrants qui leur ont été consentis ayant connu un début d’exécution, soit par la mise sous warrants des plantes, soit par l’exécution d’une substitution de garantie, ne pourraient plus faire l’objet d’une demande en nullité ou en caducité';
Mais attendu que le warrant agricole constituant une sûreté sans dépossession, ni la mise en gage des biens, ni la rédaction du titre qui la matérialise, ni la transcription de ce titre aux fins de publicité, ne constituent des actes d’exécution volontaire interdisant au débiteur d’en poursuivre l’annulation’jusqu’à la réalisation du gage ;
Que, par ailleurs, la substitution de garantie autorisée, à la requête du mandataire judiciaire, par le juge commissaire sur le fondement de l’article L.621-25, alinéa 3, du Code de commerce, est une procédure autonome, conservatoire puisque justifiée par les nécessités de la continuation de l’exploitation du débiteur en redressement judiciaire, qui n’emporte pas commencement d’exécution du warrant objet de cette substitution, ni même reconnaissance implicite de leur validité ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la société PEPINIERES PROUTEAU FRERES et les organes de sa procédure collective recevables à agir en nullité ou caducité des sûretés initiales';
II) Sur la validité des warrants
A) A raison de l’activité du souscripteur du warrant
Attendu que la SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES invoque sa forme, commerciale par nature, ainsi qu’une activité de négoce, d’achat pour revendre sans transformation, pour soutenir qu’elle n’avait pas la qualité d’agriculteur nécessaire pour consentir un warrant agricole, dans les termes de l’article L. 342-1 du Code rural';
Attendu que les trois banques bénéficiaires de warrants soutiennent que l’emprunteur se serait présenté comme agriculteur pour constituer ces sûretés de sorte qu’il ne pourrait dénier avoir cette qualité pour en éviter les effets';
Attendu, cependant, qu’il ne résulte d’aucune des mentions portées sur les actes de constitution que la SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES se soit prévalu de la qualité d’agriculteur, le cachet de la société ne faisant état que d’une «'spécialité plantes vivaces'» qui n’est pas incompatible avec la qualité de négociant qu’elle revendique'; que l’empruntrice sur warrant est donc recevable à contester la validité des warrants, pour défaut de qualité à y consentir';
Attendu, sur le fond, que la forme commerciale d’une société ne lui interdit pas de souscrire un warrant agricole dès lors qu’elle exerce effectivement une activité agricole, dans les termes de l’article L. 311-1 du Code rural, lequel répute agricoles «'toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle'»';
Attendu qu’il ressort de l’extrait du Registre du commerce et des sociétés que la SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES est inscrite sous le code APE 0 11 D qui désigne l’activité «'horticulture'; pépinières'» de la section AGRICULTURE de cette nomenclature'; que le fait qu’elle revende certains plants, tels des fraisiers, dans un laps de temps trop court pour constituer un acte de maîtrise ou d’exploitation du cycle biologique de ces plants, ou même seulement une étape nécessaire au développement de ce cycle, ne suffit pas à démontrer sa qualité de simple négociant, dès lors que ces activités restent exceptionnelles (consécutives à une rupture de stock), ou secondaires à celle, principale, de pépinières qui participe de la dénomination sociale de la société'; qu’une telle activité implique une mise en production de végétaux réalisée en serre ou en pleine terre, analyse que conforte, au demeurant, le plan du site de production annexé à l’étude préalable à l’intervention d’A, pièce recevable puisque soumise à la libre discussion des parties, et qui fait apparaître un ensemble constitué de terres, de serres, de zones de pieds mères ou de repiquage, dédiées à la production ou la culture des vivaces ou jeunes plants ; que l’ensemble de ces éléments témoigne d’une intervention sur le cycle de développement biologique de ces végétaux, excédant le simple arrosage, ce qui suffit à caractériser l’activité agricole effective de la SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES ;
Que, pour ces motifs, et ceux non contraires du tribunal, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré cette société apte à soucrire un warrant agricole';
B) A raison de la caducité du contrat de prêt garanti
Attendu que ce moyen pris de la perte du warrant accessoire à une créance éteinte par incorporation au solde d’un compte-courant n’est opposé qu’à la BPA, qui a déclaré, au titre de sa créance garantie, le solde débiteur d’un compte-courant n° 60 021 181 134, ouvert auprès de cette banque le 31 janvier 2001';
Qu’aux termes de l’acte de constitution du warrant, daté du 9 janvier 2004, ce gage garantissait un «'crédit de campagne'» de 300 000 euros, consenti à la SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES’le 18 décembre 2003 jusqu’au 30 juin 2004, et renouvelable annuellement par tacite reconduction';
Que la BPA soutient que ce «'crédit de campagne'» constituait, en réalité, une autorisation de découvert initialement accordée jusqu’au 30 juin 2004, puis reconduite successivement jusqu’au 31 octobre 2004, 31 mars 2005, 30 juin 2005, 29 août 2005 jusqu’à la mise en redressement judiciaire de la société, de sorte qu’elle n’aurait jamais perdu son individualité en se transformant en un simple article de crédit d’un compte-courant, conservant ainsi le bénéfice du warrant constitué pour garantir cette autorisation de découvert ;
Qu’il ressort des fiches internes produites par la BPA (ses pièces 21-1 à 21-4) qu’un financement a été effectivement consenti sous la forme d’un découvert non ponctuel de «'300 Keuros'» à échéance au 30 juin 2004, au taux de base bancaire augmenté de 2 points, ce qui correspond très exactement à la durée et au taux d’intérêt de la créance garantie par le warrant'; que ce découvert a ensuite été reconduit pour un montant de «'200 Keuros'» jusqu’au 31 octobre 2004, de «'300 Keuros'» jusqu’au 31 mars 2005, et de «'300 Keuros'» jusqu’au 30 juin 2005, et ce jusqu’à la mise en redressement judiciaire de l’entreprise';
Qu’il ressort clairement de ces documents que les autorisations de découvert successives se sont inscrites dans une opération de financement unique et continue, reconduite en fonction des besoins de trésorerie de l’entreprise et aux conditions décrites dans l’acte constitutif du warrant, de sorte que ce concours financier n’a, au contraire d’un crédit particulier, jamais perdu son individualité pour s’incorporer au solde du compte-courant, par novation en un simple article de crédit'; que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que le warrant garantissant ce financement serait éteint';
C) A raison de l’indétermination des biens warrantés
Attendu que la SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES, Me Z et Me X, ès qualités, soutiennent encore que les warrants, constitués selon une désignation générique applicable aux biens fongibles, alors que les végétaux warrantés constitueraient des corps certains, individualisables par leur variété et leur mode de contingentement, seraient nuls à raison de l’indétermination de leur objet et du non respect du principe de spécialité des objets warrantés';
Attendu qu’il résulte des articles 587 et 1892 du Code civil, que les choses fongibles sont celles qui, étant de même quantité et même qualité, ou de même espèce et même qualité, peuvent se substituer entre elles pour un paiement'; que la fongibilité traduit donc un rapport d’équivalence entre deux choses, interchangeables et pouvant remplir la même fonction libératoire'; qu’elles s’opposent aux choses non fongibles, considérées dans leur spécificité, regardées comme un bien unique qui ne peut être remplacé par un autre';
Que le moyen des appelants, qui superpose cette classification à celle opposant les choses de genre aux corps certains, est donc contestable puisque la possibilité d’individualiser une plante vivace ou un jeune plant, par sa variété ou son mode de contingentement, n’exclut nullement qu’ils demeurent fongibles avec une autre vivace, ou jeune plant de même espèce’et de même qualité ;
Que, contrairement à ce qui est encore soutenu, les warrants constitués en faveur des trois banques ne se bornent pas à désigner les plantes warrantées sous les termes génériques de « plantes vivaces'» (Caisse d’Epargne, BPA), ou « jeunes plants'» (Crédit Agricole) sans autre précision, mais stipulent également la valeur unitaire HT de chaque plante’soit 0,61 euros pour la BPA et la CRCAM et 0,90 euros pour la Caisse d’Epargne ; qu’il ressort ainsi clairement de cette désignation que les parties ont entendu affecter à la garantie des crédits sollicités par la SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES, dans l’exercice de son activité de production horticole, non pas telle ou telle variété de plantes vivaces ou de jeunes plants, mais un stock d’une certaine valeur, portant sur deux types de produits spécifiques entrant dans les compétences acquises de l’entreprise (plantes vivaces et jeunes plants), ou chaque plante, désignée par sa valeur HT, était regardée comme fongible'; que cette méthode présentait pour l’emprunteur, institué gardien des plantes warrantées, l’avantage de ne le contraindre qu’à maintenir la valeur des stocks affectés, par nature périssables et renouvelables rapidement, pendant toute la durée des emprunts et concours financiers auxquels il devait recourir pour maintenir l’exploitation, sans pour autant entraver la libre commercialisation des plantes parvenues à maturité ;
Que, dans ces conditions, et dès lors que le warrant agricole sur choses fongibles n’implique pas que le bien mis en gage soit individualisable et déterminé en tant que telle dès la constitution du gage, mais qu’elle soit déterminable par une certaine nature et valeur, la cour ne peut qu’adopter les motifs pertinents desquels le tribunal a déduit que les titres désignant la nature des végétaux affectés en garantie, leur valeur unitaire, le montant global du stock à conserver, ainsi que leur lieu de stockage, répondaient aux exigences de déterminabilité de l’objet du warrant et de spécialité des biens warrantés';
Qu’il s’ensuit que les critiques des appelants, prises du caractère non contractuel de l’étude préalable à l’intervention d’A, ou de la non exécution, par ce mandataire, du marquage des zones de stockage affectées en garantie, sont inopérantes dès lors que l’individualisation effective des plantes warrantées ne s’imposera qu’au moment de la réalisation des trois gages'; qu’or, cette réalisation s’est trouvée nécessairement reportée par l’ordonnance en substitution de garantie rendue par le juge commissaire le 3 mai 2006, par application de l’article L. 621-25, alinéa 3, du Code de commerce';
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a validé la constitution des warrants en regard de la déterminabilité de leur objet ou de la spécialité des marchandises warrantées';
II) Sur la caducité des warrants
Attendu qu’il ressort de l’analyse sur la validité des titres que les warrants ont été constitués et mis en 'uvre comme des warrants sur choses fongibles pour s’adapter à l’activité d’une pépinière, qui implique un roulement continuel de stocks de plantes périsssables et renouvelables par nature, comme le reconnaissent les appelants dans leurs écritures (leurs conclusions, page 19)';
Que ces derniers, qui ont ainsi obtenu des concours financiers adaptés aux flux de trésorerie nécessaires pour assurer chaque campagne culturale, et donné leur accord écrit, par deux actes unilatéraux des 24 et 30 novembre 2004, à la mise en place des warrants tels que définis par l’étude préalable d’A, avec contrôle trimestriel des stocks existants sur le site de production, ne sont donc pas fondés à soutenir que la disparition des plantes existantes lors de la constitution des gages aurait entraîné la caducité de ces garanties ; que celles-ci se sont reportées, par subrogation réelle, sur les plantes présentant, à terme, un prix de revient HT équivalent, que le constituant a les moyens de déterminer et de connaître en début de chaque période culturale'; qu’il apparaît également que les warrants contestés étaient parfaitement adaptés aux contraintes de production de la pépinière, puisqu’ils lui laissaient, en l’absence de précision variétale dans la désignation des biens warrantés, le soin de déterminer les variétés à mettre en culture, en fonction des demandes du marché ;
Que l’action subsidiaire en caducité des warrants ne peut donc qu’être rejetée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des créanciers warrantés les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour défendre au présent appel'; qu’il convient, en conséquence, d’accueillir leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA PEPINIERES PROUTEAU FRERES, Me Z et Me X, ès qualités, de leur demande en caducité des warrants agricoles constitués en faveur de la BPA, de la CRCAM de l’Anjou et du Maine et de la Caisse d’Epargne des Pays de la Loire ;
Les CONDAMNE in solidum à payer à chacun de ces créanciers une somme complémentaire de 1 000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNE in solidum aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure
civile.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
C. Y F. VERDUN
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