Infirmation 6 avril 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 avr. 2000, n° 99/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 99/02507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 avril 2000, N° 99/2507 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008
N° 2008/
Rôle N° 07/02956
C D
MMA Y VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA WINTERTHUR ASSURANCES
C/
H X
E X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
F G épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2000 enregistré au répertoire général sous le n° 99/2507.
APPELANTS
Monsieur C D
XXX
représenté par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour,
ayant la SCP FRANCOIS A. – CARREAU-FRANCOIS M. – COROUGE L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
MMA Y venant aux droits et obligations de la WINTERTHUR ASSURANCES
Société Anonyme d’Assurance, au capital de 105 000 000 euros, inscrite au RCS DU MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour,
ayant la SCP FRANCOIS A. – CARREAU-FRANCOIS M. – COROUGE L., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur H X ès qualité de curateur de Monsieur E X, décédé
XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – A, avoués à la Cour,
ayant Me Jean-Jacques ANGLADE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur E X,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 00/6410 du 11/09/2000 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le XXX à XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – A, avoués à la Cour,
ayant Me Jean-Jacques ANGLADE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, XXX XXX
défaillante
Q F G épouse X, ès-qualités d’administratrice légale sous le contrôle judiciaire de son fils X E
née le XXX à XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – A, avoués à la Cour, ayant Me Jean-Jacques ANGLADE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin B, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Q Joëlle R, Présidente
Q Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Q I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008,
Signé par Q Joëlle R, Présidente et Q Geneviève P, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Par arrêt avant dire droit du 18 mai 2004, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre de la Cour de céans – statuant sur l’appel interjeté par M. C D et la S.A. M. M.A. Y contre le jugement rendu le 6 avril 2000 par le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE dans le litige les opposant à M. E X et à Mme F G veuve X, ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils E X, en présence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône – a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. E X, confiée au Pr Mathieu CECCALDI.
L’expert judiciaire a déposé un rapport de carence le 7 octobre 2004.
Par arrêt du 1er décembre 2005, auquel le présent arrêt se réfère également expressément pour l’exposé de la procédure antérieure, la Dixième Chambre de la Cour de céans a sursis à statuer sur la demande de désistement d’instance et d’action présentée par Mme F G veuve X, ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils E X, jusqu’à production par celle-ci de l’accord du Juge des Tutelles territorialement compétent.
Vu la radiation de l’affaire prononcée le 15 janvier 2007 par le Conseiller de la Mise en État sur le fondement des dispositions de l’article 381 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le réenrôlement de l’affaire le 20 février 2007 par M. C D et la S.A. M. M.A. Y sous la référence 07-02956.
Vu les conclusions récapitulatives de M. E X et de Mme F G veuve X, ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils E X, en date du 28 mars 2007.
Vu les conclusions de M. C D et de la S.A. M. M.A. Y en date du 11 juillet 2007.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2007.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu qu’il convient de rappeler que les appelants ont été dispensés par le Conseiller de la Mise en État d’avoir à assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône, cet organisme ayant déclaré n’avoir aucune créance à faire valoir, que de ce fait, cette partie n’ayant pas été citée à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il ressort des pièces produites que Mme F G veuve X a été désignée, par ordonnance du Juge des Tutelles d’AIX-EN-PROVENCE du 28 octobre 2002, comme administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils E X et que c’est en cette qualité qu’elle intervient à l’instance aux côtés de son fils.
Attendu en conséquence que les précédentes conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 3 octobre 2005 par Mme F G veuve X seule ne pouvaient avoir d’effet qu’avec l’autorisation du Juge des Tutelles, que c’est dans ces circonstances que la Cour a été amenée à rendre l’arrêt précité du 1er décembre 2005.
Attendu que par ordonnance du 20 décembre 2006 le Juge des Tutelles de MARTIGUES (désormais compétent territorialement) a refusé son autorisation pour ce désistement d’instance et d’action.
Attendu qu’en cet état procédural M. E X et sa mère, ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire, sont toujours parties à l’instance et qu’il appartient désormais à la Cour de vider sa saisine en statuant sur les appels principal et incident des parties.
Attendu qu’il convient de rappeler que M. E X, né le XXX, a été victime le 1er février 1987 d’un accident de la circulation dont M. C D a été reconnu responsable dans une proportion de 75 %, que son préjudice corporel initial a été liquidé par arrêt de la Cour de céans en date du 24 janvier 1992.
Attendu qu’une aggravation de son état de santé étant alléguée, une expertise médicale était confiée par ordonnance de référé du 7 septembre 1993 au Dr K Z qui a déposé son rapport le 26 novembre 1993.
Attendu qu’il en ressort que l’expert ne peut retenir comme symptomatologie ayant évolué dans le sens d’une aggravation que des troubles du comportement semblant par ailleurs bien réagir à un traitement psychotrope.
Attendu que cet expert considère que l’expertise médicale initiale a sous évalué les conséquences existentielles des troubles du caractère et du comportement et estime, dans une note complémentaire du 31 mars 1994, que le taux d’I.P.P. initialement fixé à 25 % doit être fixé à 27 %, les autres postes de préjudices demeurant inchangés.
Attendu que les premiers juges ont, sur cette base et au vu de l’ensemble des pièces médicales produites, retenu l’existence de troubles du comportement ayant évolué dans le sens d’une aggravation mais n’ayant présenté qu’un caractère temporaire (de juillet à octobre 1993) car régularisés par un traitement médicamenteux, qu’ils ont estimé que cette aggravation correspondait à une augmentation de deux points du taux d’I.P.P. et qu’ils ont ainsi évalué le préjudice résultant de cette aggravation à la somme de 66.000 F. (10.061,64 €).
Attendu toutefois que l’augmentation de deux points du taux d’I.P.P. proposée par l’expert Z ne résulte pas selon cet expert d’une aggravation de l’état de santé de la victime mais d’une prétendue sous évaluation de ce taux par les premiers experts commis alors que le préjudice corporel initial a été judiciairement indemnisé par des décisions désormais définitives et sur lesquelles la Cour ne peut plus revenir, que c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu cette augmentation du taux d’I.P.P. comme une aggravation et qu’ils ont indemnisé la victime sur cette base.
Attendu en outre qu’il est contradictoire, comme le font les premiers juges, de dire que cette aggravation n’a eu qu’un caractère temporaire et de l’indemniser sur la base d’une incapacité permanente.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé et qu’il sera statué à nouveau sur les demandes présentées par M. E X et sa mère, ès-qualités d’administratrice légale, relatives à l’indemnisation d’une aggravation de son état de santé depuis 1992.
Attendu qu’il résulte de la lecture du rapport d’expertise du Dr K Z que la seule aggravation médicalement constatée consiste en des troubles du comportement n’ayant eu qu’un caractère temporaire relativement bref (quatre mois en 1993), que si M. E X estimait que depuis cette expertise son état de santé se serait encore aggravé et qu’en particulier ses troubles du comportement présenteraient désormais un caractère permanent, il lui appartenait de prêter son concours à l’expertise judiciaire ordonnée à cette fin par la Cour dans son seul intérêt ; que du fait de sa carence à cette mesure d’instruction la Cour ne pourra statuer qu’au vu des autres pièces produites par ailleurs.
Attendu que ces pièces ne permettent pas d’objectiver une aggravation définitive autre que celle, temporaire, relevée par le Dr K Z, qu’en effet les différents certificats médicaux établis entre 1999 et 2001 ne font que décrire l’état de santé de M. E X consécutif à son accident sans faire état d’une aggravation définitive de son état de santé depuis sa précédente indemnisation en 1992, qu’il en est de même des pièces relatives à son classement comme travailleur handicapé par la COTOREP.
Attendu qu’il en est également de même des documents émanant de la S.N.C.F. relatifs à des voyages de M. E X sans titre de transport, qu’en effet ce type de comportement fugueur avait déjà été relevé par les Drs L M et N O dans leur expertise initiale pratiquée en 1990 et ne constitue donc pas une aggravation définitive de son état de santé depuis cette date.
Attendu qu’en l’état de l’ensemble de ces éléments le préjudice résultant de cette aggravation temporaire constituée par des troubles du comportement n’ayant duré que quatre mois sera évalué, compte tenu également du partage de responsabilités sus rappelé, à la somme offerte de 2.058 € que M. C D et la S.A. M. M.A. Y seront solidairement condamnés à payer à la victime.
Attendu que M. E X et Mme F G veuve X, ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, seront dès lors déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Attendu qu’aucune raison tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que M. C D et la S.A. M. M.A. Y, parties responsables et tenues à indemniser, même partiellement, M. E X de ses préjudices consécutifs à l’accident initial, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Évalue l’aggravation de l’état de santé de M. E X depuis l’arrêt du 24 janvier 1992 et compte tenu de la réduction d’un quart de son droit à indemnisation à la somme de DEUX MILLE CINQUANTE HUIT EUROS (2.058 €) .
Condamne en conséquence solidairement M. C D et la S.A. M. M.A. Y à payer à M. E X, agissant assisté de Mme F G veuve X, ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, la dite somme de DEUX MILLE CINQUANTE HUIT EUROS (2.058 €) en réparation de l’aggravation de son état de santé depuis le 24 janvier 1992.
Déboute M. E X et Mme F G veuve X, ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne M. C D et la S.A. M. M.A. Y aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et autorise la S.C.P. de SAINT-FERREOL, A, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. B
Q P Q R
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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