Confirmation 4 août 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 4 août 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Texte intégral
N° 275 /2009
ARRÊT DU 04 AOÛT 2009
F G
COUR D’APPEL DE Z
Chambre de l’Instruction
Arrêt prononcé en audience publique le 04 AOÛT 2009 par Monsieur le Président NEGRE, conformément à l’article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.
PARTIE EN CAUSE :
— F G, né le XXX à XXX XXX
Détenu à la Maison d’Arrêt de Z
MIS EN EXAMEN pour vols en réunion en état de récidive légale, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, recel d’objets provenant de vols commis de manière habituelle et en bande organisée
COMPARANT- assisté de Madame Y H épouse X interprète en langue russe inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Z
* * * *
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique le 04 août 2009 et du délibéré :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Madame RACHOU, Conseiller
* tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
Madame P, Greffière lors des débats et du prononcé de l’arrêt,
Monsieur BOIRON, Substitut Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
* * * *
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 16 juillet 2009, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Z a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
Ladite ordonnance a été notifiée :
1°) – au mis en examen, le 16 juillet 2009
2°) – à son avocat, le 16 juillet 2009
* * * *
Appel de cette ordonnance a été interjeté par l’avocat du mis en examen le 20 juillet 2009.
Enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de Z le 20 juillet 2009.
* * * *
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général :
1°) – a notifié le 22 juillet 2009 :
a) au mis en examen, G F
b) à son avocat, Maître SAGARDOYTHO
la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
2°) – a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l’Instruction où il a été tenu à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen.
3°) – a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 27 juillet 2009.
* * * *
DÉBATS
Les jour et heure de l’audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour.
Ont été entendus avec l’assistance de Madame Y H épouse X, interprête en langue russe :
Monsieur le Conseiller BILLAUD en son rapport.
G F en ses déclarations par l’intermédiaire de Madame Y épouse X, interprète.
Maître SAGARDOYTHO, Avocat à Z, en sa plaidoirie pour G F.
Monsieur BOIRON, Substitut Général, en ses réquisitions.
G F a eu la parole en dernier par l’intermédiaire de Madame Y épouse X, interprète.
* * * *
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de Procédure Pénale.
* * * *
EN LA FORME
Cet appel est régulier en la forme ; il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
* * * *
AU FOND
La procédure:
Le conseil de G F a relevé appel le 20 juillet 2009 de l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue le 16 juillet 2009 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Z dans la procédure correctionnelle où il a été placé sous mandat de dépôt et mis en examen le 19 Mars 2009 des chefs de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, recel de biens provenant de vol en bande organisée, vol en réunion , en état de récidive légale pour les faits de vols aggravés ;
Les faits sont les suivants :
Ils ont donné lieu à un précédent arrêt rendu par la chambre de l’instruction le 10 avril 2009 ;
Le 2 février 2008, un vol par ruse était perpétré par plusieurs hommes parlant avec un fort accent slave, à la bijouterie CALAME située dans la galerie commerciale du magasin CARREFOUR à A (64). Ils dérobaient des gourmettes de bébé, et une bague. La valeur du butin était de 2.000 € (D5).
Les premières investigations permettaient d’établir que l’un des hommes se nommait G F demeurant ferme 'Tricaille’ à CANTE (09), qu’il bénéficiait d’un titre de séjour délivré par la préfecture de l’Ariège et qu’il avait séjourné à l’hôtel ETAP HOTEL à Z avec deux autres hommes.
Le responsable de l’hôtel remettait aux enquêteurs un pantalon en jean, une bague en métal argenté et un briquet blanc oubliés par les trois occupants de la chambre. Ces objet ont été envoyés au laboratoire DOUTREMEPUICH pour recherche d’ADN. L’ADN d’un dénommé M N né le XXX en Géorgie était retrouvé sur le pantalon et celui d’I J alias 'Zaza’ sur le briquet.
Le procureur de la République de Z ouvrait une information judiciaire contre X… le 9 avril 2008 des chefs de vol en réunion et association de malfaiteurs (D74).
Les investigations sur commission rogatoire, notamment les nombreuses surveillances téléphoniques retranscrites, mettaient à jour l’existence d’un groupe baptisé 'géorgiens’par les enquêteurs, spécialisé dans les vols en réunion avec usage de fausses clés, notamment au préjudice de bijouteries. Un second groupe baptisé 'roumains’ était également identifié avec à sa tête un dénommé Pétru BOGUS qui était en relation 'professionnelle’ depuis 4 ans avec I J. Il apparaissait que Pétru BOGUS écoulait par ses réseaux toulousain et roumain la marchandise dérobée par les géorgiens.
Au groupe des géorgiens composé de I J, G F, K L et M N étaient imputés outre le vol de A, celui de 8 bagues or et diamants au préjudice de la SARL ORPHEE le 14 octobre 2008 à MONTPELLIER et de 7 objectifs photos au préjudice de la SA SHOP PHOTO le 16 octobre 2008 également à MONTPELLIER. Ces faits ont fait l’objet d’enquêtes préliminaires.
Les enquêteurs apprenaient encore que I J et G F étaient recherchés par le SRPJ de BORDEAUX et par la police judiciaire andorrane dans des affaires importantes de vols par effraction et vol à main armée.
L’enquête établissait encore que la ferme 'Tricaille’ était en réalité un gîte loué par un dénommé I J.
Le 21 janvier 2009, le Juge d’instruction communiquait le dossier de la procédure au parquet aux fins de réquisitions supplétives portant sur des faits de vols aggravés multiples commis entre le 13 juin et le 23 octobre 2008 à Z, B, C, D, MONTELIMAR, BLAGNAC et MONTPELLIER, sur des faits de recels aggravés commis à Z, TOULOUSE et CANTE de courant 2007 au 16 janvier 2009 et d’association de malfaiteurs commis à Z, TOULOUSE et CANTE entre le 10 avril 2008 et le 16 janvier 2009.
Depuis cette décision, de nombreux actes d’instruction ont été effectués notamment un interrogatoire au fond de I J (D.907) , la mise en examen de Pétru BOGUS (D.919) le 18 Mai 2009, un nouvel interrogatoire au fond de Iorgi NARGUIEV le 25 mai 2009 (D.922) de M ACHBA (D.923), une nouvelle mise en examen le 5 juin 2009 pour Madalin DEFTA également mis en cause, compte tenu des derniers développements de l’enquête, le magistrat instructeur décidait de vérifier sur commission rogatoire en date du 8 avril 2009 certains éléments concernant les sommes d’argent ou les bijoux dont disposaient les mis en examen (D.935);
Renseignements et personnalité:
G F a déjà été condamné sous différentes identités pour des faits de même nature ; la dernière condamnation est celle prononcée par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE le 5 Mai 2009 à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis , grâce à un Bulletin n°1 du casier judiciaire vierge de toute condamnation, mais dans une procédure qui révèle qu’il se trouvait notamment en compagnie du nommé Iorgi NARGUIEV son co-mis en examen.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il existe de nombreuses raisons de croire à l’implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés et notamment le fait:
— que G F séjournait, avec deux autres personnes également impliquées, à l’hôtel ETAP HOTEL de Z le jour du vol commis à A, le 2 février 2008,
— que G F était recherché par les services de police de BORDEAUX et d’Andorre pour des faits de même nature,
— qu’il ait été interpellé chez K E où il était hébergé , en compagnie de Iorgi NARGUIEV, ses co-mis en examen,
— qu’au cours de la perquisition plusieurs objets ou marchandises ayant une origine frauduleuse ont été découverts, des lunettes de soleil, une console de jeux, des téléphones portables, des bijoux ainsi que des clés et deux sacs doublés d’aluminium pouvant servir à ouvrir les armoires des magasins contenant des objets précieux et ensuite les transporter sans déclencher le signal d’alarme ;
Attendu que G F est connu sous 8 identités différentes et qu’il a déjà été condamné ou répertorié par les services de police 12 fois pour des faits de même nature ;
Attendu qu’il a notamment été condamné en compagnie de son co-mis en examen Iorgi NARGUIEV pour des faits identiques par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE le 5 mai 2009 ;
Attendu que le titre de séjour sur le territoire national qu’il a présenté ne correspond pas aux éléments d’état civil qu’il a donnés dans la procédure ce qui ajoute à ses très mauvaises garanties de représentation en justice ;
Attendu par conséquent que non seulement l’enquête et l’information établissent que l’implication de G F dans les faits visés à la prévention est plus que probable mais de plus elles démontrent une absence totale de garanties de représentation en justice chez ce sujet et un risque majeur de réitération d’infractions de même nature pour un individu dépourvu de toutes ressources ;
Attendu qu’un contrôle judiciaire dans un tel contexte ne permettrait pas de garantir les objectifs fixés par l’article 137 du Code de Procédure Pénale ni à titre de mesure de sûreté ni en raison des nécessités de l’instruction ;
Attendu en effet que des actes d’instruction sont encore en cours, notamment une commission rogatoire ayant pour objet de vérifier l’origine de certains objets de valeur ou sommes d’argent dont ont bénéficié les mis en examen ;
PAR CES MOTIFS :
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE Z,
Vu les articles 137, 137-3 144, 148, 186, 194 et suivants du code de procédure pénale,
En la forme :
Déclare l’appel régulier et recevable,
Au fond :
Confirme l’ordonnance déférée.
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
M-C. P R. NEGRE
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