Confirmation 11 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 juin 2009, n° 08/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/00757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 décembre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2009
Décision déférée :
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 18 décembre 2007 – Au fond
(R.G. : 2006/15293)
N° R.G. : 08/00757
Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l’employeur
Sans procédure particulière
APPELANTE :
Madame A Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Ariane LIMOUSIN, avocat au Barreau de Lyon (Toque 403)
INTIMEE :
Société PAKUITO venant aux droits de la Société LA TALENQUERE 'OLE BODEGA’ SARL, représentée par son responsable légal en exercice
siège social : XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Michel NIEF, avocat au Barreau de Lyon (Toque 473)
Instruction clôturée le 27 Janvier 2009
Audience de plaidoiries du 28 Avril 2009
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur MATHIEU, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame GUIGUE, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier
a rendu le 11 juin 2009, l’ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y épouse X, réalisait une première vente à monsieur Z et encaissait à ce titre un chèque tiré sur la SARL LA TALANQUERE, en octobre 2004 émis initialement à l’ordre de monsieur Z;
Une deuxième vente intervenait pour un montant de 5 000 euros payé par une lettre de change qui devait se révéler impayée.
Le 12 décembre 2005, monsieur Z était condamné pour escroquerie par le tribunal correctionnel de LYON. En sa qualité de partie civile, madame Y obtenait la somme de 5 000 euros outre 500 euros pour son préjudice moral.
Invoquant le fait que monsieur Z aurait agi en se présentant en sa qualité d’actionnaire de la SARL LA TALANQUERE et pour le compte de celle-ci, madame Y faisait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON, la société LA TALANQUERE 'OLE BODEGA’ sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil. Par jugement rendu le 18 décembre 2007, elle était déboutée de toutes ses demandes.
Appelante à cette décision, elle concluait le 11 décembre 2008. Elle soutenait que monsieur Z l’avait reçue au sein des locaux de la SARL LA TALANQUERE, dans le cadre du contrat de travail le liant à cette société dont elle avait vérifié l’existence et l’objet social au registre du commerce.
En conséquence, elle sollicitait la condamnation de la société LA TALANQUERE à lui payer une somme de 40 000 euros en réparation des 'divers préjudices subis’ et la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PAKUITO, venant aux droits de la société LA TALANQUERE 'OLE BODEGA’ déposait ses dernières conclusions le 1er octobre 2008. Elle rappelait que le commettant est exonéré de sa responsabilité du fait de son préposé dès lors que ce dernier a agi hors de ses fonctions. En l’espèce, elle observait que monsieur Z avait été engagé comme gardien de l’établissement OLE BODEGA; – qu’il avait pour mission de réceptionner les marchandises et de signer les bons de livraison.; – qu’il n’avait jamais disposé du chéquier de la société; – que le premier chèque de 820 euros avait été émis à l’ordre de monsieur Z en règlement de son salaire.
Elle concluait à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation de madame Y à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice personnel et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture intervenait le 27 janvier 2009.
Attendu que madame Y reprend devant la cour les prétentions et les moyens développés en première instance; – que cependant, elle insiste sur la production d’une pièce nouvelle en cause d’appel, un courrier qui émanerait de la SARL LA TALANQUERE adressée le 28 octobre 2004 aux Ets LECLERC; – que cependant, ce courrier n’a pas date certaine et peut parfaitement avoir été établi par monsieur Z lui-même; – que par ailleurs, à la date du 28 octobre 2004, monsieur Z n’était plus le salarié de la SARL LA TALANQUERE.
Attendu que les autres moyens repris par madame Y, déjà développés en première instance ont fait l’objet d’une juste appréciation par le premier juge; – qu’il y a lieu de relever en particulier que l’appelante n’a pas fait preuve d’une particulière vigilance en acceptant un chèque émis à l’ordre de monsieur Z par la SARL LA TALANQUERE et a fait preuve d’une particulière inconscience en portant sur ce chèque son propre nom au côté de celui du bénéficiaire initial.
Attendu qu’au surplus, pour la seconde 'négociation', la lettre de change n’était pas à l’en-tête de la société intimée, ce qui aurait du attirer l’attention de l’appelante.
Attendu qu’il est donc établi, comme l’a dit le premier juge que monsieur Z a agi hors de ses fonctions ; – que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause la demande présentée par la société PAKUITO au titre d’un préjudice personnel n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Attendu qu’en cause d’appel, l’intimée sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – qu’il convient d’y faire droit à hauteur de 800 euros.
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant, condamne madame Y à payer à la société PAKUITO, venant aux droit de la SARL LA TALANQUERE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes présentées par l’intimé.
Condamne madame Y aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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