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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 14 oct. 2011, n° 11/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/04098 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juin 2010, N° 2010/197;08/21704 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT
EN RECTIFICATION ET EN INTERPRÉTATION
DU 14 OCTOBRE 2011
N° 2011/ 426
Rôle N° 11/04098
XXX
C/
SOCIÉTÉ TOUBIN CLEMENT
Z X
COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD
S.A.S. B C
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAÏ
SCP BLANC
SCP TOUBOUL
SCP LATIL
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt N° 2010/197 rendu par la 3e Chambre Civile – Section A de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le N° 08/21704.
DEMANDERESSE SUR REQUÊTE :
XXX
dont le siège est XXX
13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Gérard ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
SOCIÉTÉ TOUBIN CLEMENT,
dont le siège est Ferme de l’Epinette – XXX
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Jacques MAZELLA DI BOSCO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
demeurant Quartier Pra-Marri – 84570 MALEMORT DU COMTAT
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Laurent PENARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD,
dont le siège est XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître François DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SOCIÉTÉ B C,
dont le siège est Route de la B – 13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jean-Z ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2011.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 3 mars 2011, la Société Civile Immobilière (SCI) MAVERIK a saisi la COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE d’une demande en interprétation concernant l’Arrêt rendu par ladite Cour, le 3 juin 2010, sollicitant qu’il soit précisé au dispositif dudit Arrêt que la Société B C doit sa garantie pour 30 % à Monsieur X, tant pour le principal des condamnations que pour les dépens et frais irrépétibles d’Appel.
Par conclusions en date du 1er avril 2011, la Société B C conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir et reconventionnellement sollicite la rectification de l’erreur matérielle quant à la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d’Appel qui doivent être supportés à hauteur de 10 % par la Société B C, le solde étant à la charge de Monsieur X.
Vu les conclusions en date du 15 avril 2011 de la Société Civile Immobilière (SCI) MAVERIK tendant à la recevabilité de la requête.
Vu les conclusions en date du 28 juin 2011 de Monsieur X.
Les autres parties s’en remettent à l’appréciation de la Cour.
SUR QUOI :
Sur l’intérêt à agir de la Société Civile Immobilière (SCI) MAVERIK :
Attendu que le but de la requête en interprétation de la Société Civile Immobilière (SCI) MAVERIK est de faire fixer le sens de l’Arrêt rendu qui donne lieu à une lecture différente par les parties, notamment de la partie qui doit relever et garantir le débiteur principal.
Attendu que la Société Civile Immobilière (SCI) MAVERIK a un intérêt pécuniaire certain dans la mesure où le débiteur principal, Monsieur X est à ce jour défaillant dans ses obligations de paiement.
Attendu en conséquence que la demande en interprétation de la Société Civile Immobilière (SCI) MAVERIK est parfaitement recevable.
Sur les demandes en interprétation et rectification d’erreur matérielle :
Attendu qu’il convient de noter que les demandes en interprétation et en rectification d’erreur matérielle sont étroitement liées et doivent être examinées en même temps.
Attendu que le Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 28 novembre 2008 a prononcé diverses condamnations à l’encontre de Monsieur X et a précisé que la Société TOUBIN ET CLEMENT ainsi que la Société B C devaient garantir Monsieur X des condamnations prononcées à son encontre à hauteur, respectivement de 30 % et de 10 %, y compris les dépens ; que cela signifiait bien évidemment que la Société TOUBIN ET CLEMENT devait relever à hauteur de 30 % et la Société B C à hauteur de 10 %.
Attendu que l’Arrêt de la présente Cour a confirmé ledit Jugement sauf en ce qu’il a laissé à la charge de la Société TOUBIN et CLEMENT une part de responsabilité de 10 %.
Qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle ; qu’il convient en conséquence de rectifier ledit Arrêt et de dire que la Société TOUBIN ET CLEMENT sera mise hors de cause pour les 30 % ( et non 10 % comme retenus à torts par la Cour) qui avait été mis à sa charge et que la Société B C devra garantir Monsieur X des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %.
Qu’il convient de préciser que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi que les condamnations prononcées en application de l’article 700 du Code de Procédure civile seront supportés par Monsieur Y sauf à ce que la Société B C le relève et garantisse à hauteur de 10 % seulement.
Que l’Arrêt sera modifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement contradictoirement, après en avoir délibéré,
Dit que la demande en interprétation de la Société Civile Immobilière (SCI) MAVERIK est parfaitement recevable.
Dit y avoir lieu à rectification matérielle et à interprétation de l’Arrêt de la Cour d’Appel rendu le 3 juin 2010.
Dit que la Société TOUBIN ET CLEMENT sera mise hors de cause pour les 30 % qui avait été mis à sa charge et que la Société B C devra garantir Monsieur X des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %.
Précise que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi que les condamnations prononcées en application de l’article 700 du Code de Procédure civile seront supportés par Monsieur Y sauf à ce que la Société B C le relève et garantisse à hauteur de 10 % seulement.
Dit que la mention de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Dit que la présente décision sera notifiée comme l’Arrêt rectifié.
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
FB
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