Confirmation 19 janvier 2015
Rejet 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 janv. 2015, n° 12/06513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06513 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 25 septembre 2012, N° 2011.1009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2015
(Rédacteur : Monsieur Stéphane REMY, Conseiller)
N° de rôle : 12/06513
La SAS C D Z
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2012 (R.G. 2011.1009) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2012
APPELANTE :
La SAS C D Z, immatriculee au RCS de Perigueux sous le numero XXX, ayant pour nom commercial
« Y Z ET FILS », agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis les XXX
représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
XXX, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro B 391 373 610, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur A B, domicilié en cette qualité au siège XXX
représentée par Maître Grégory BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SELARL Nicolas LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane REMY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans des conditions longuement décrites dans le jugement querellé auquel il convient de renvoyer expressément pour l’exposé des faits, la SAS C D Z (IBR) confiait à la SA ATALANTIC TRANS CONTAINER (X) le transport de containers de D livrés par l’importateur belge Science sprl au port du Havre, et ce jusque dans ses établissements de DUSSAC en Dordogne;
Aucun contrat général n’a été signé entre les parties; il apparaît qu’à compter de septembre 2009 la société SCIENCE a modifié sa relation avec la SA C D Z par l’emploi de 'l’Incoterm Cost Insurance and Freight’ et que c’est alors que cette dernière a refusé de régler à X les frais supplémentaires au transport intrinsèque (dédouanement, surestaries, TVA, détention et nettoyage des containers…);
La société X a donc sollicité et obtenu une injonction de payer pour un montant de 44.639,91 euros à laquelle la société IBR a régulièrement fait opposition;
Par jugement dont appel en date du 25 septembre 2012, le tribunal de commerce de Périgueux a:
Reçu la SA C D Z en son opposition, l’a déclaré régulière en la forme mais 1'en a débouté comme mal fondée,
Débouté SA C D Z de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées,
Condamné la SA C D Z au paiement de la somme de 42 793,05 € déduction faite de la somme de 1 329 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, jusqu’à parfait paiement,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel, à charge pour SA X de fournir caution,
Condamné SA C D Z à verser à SA X la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné C DU D Z aux entiers dépens qui comprendront en outre les frais d’injonction de payer ;
Par déclaration en date du 23 novembre 2012, la SA C D Z a interjeté appel de ce jugement et par conclusions en date du 20 février 2013 , elle demande à la cour de:
Vu les articles L.132-1 et suivants du Code de commerce
Vu les articles 1134, 1147, 1154, 1235 et suivants, 1315, 1984 et suivants du Code civil,
Recevoir la société C D Z en son appel et l’y déclarant bien fondée,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de
PERIGUEUX le 25 septembre 2012 (XXX,
Et, statuant à nouveau,
Constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé des demandes formulées par la société
X,
Constater que la société X avait la qualité de commissionnaire de transport à l’égard de la
société C D Z,
Dire et juger que les sommes réclamées par la société X ne correspondent qu’à des frais générés par sa propre défaillance dans l’exécution de sa mission de commissionnaire de transports,
Constater que la société X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait effectivement procédé au paiement des sommes au remboursement desquelles elle prétend injustement.
Par conséquent, débouter la société X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que la société X a reçu de la société C D Z :
— un règlement indu de 9.276, 79 €,
— le paiement de la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de Périgueux assortie
de l’exécution provisoire d’un montant de 42793.05 €.
Par conséquent, condamner la société X à porter et payer, sans terme ni délai, à la société
C D Z les sommes de :
— 9.276, 79 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22.01.2012, capitalisés le 22 janvier de
chaque année, jusqu’à complet paiement,
— 42793.05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10.01.2013, capitalisés le 10 janvier de
chaque année, jusqu’à complet paiement,
Dire et juger que les intérêts ayant courus sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts, par application de l’article 1154 du Code civil. Condamner la société X à payer à la société C D Z la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me MOUSTROU, Avocat soussigné, par application des dispositions de l’article 699 du même Code.
Les conclusions déposées le 16 septembre 2013 par la société X ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 septembre 2013 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2014 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’appelante affirmant que son adversaire est commissionnaire de transport, il convient de procéder à une définition précise de ce statut; en vertu de l’article L1411-1 du code des transports, les commissionnaires de transport sont des personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom un transport de marchandises selon des modes de leur choix pour le compte d’un commettant;
Il est également acquis que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes nécessaires au déplacement de la marchandise d’un lieu à un autre, se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d’organiser librement le transport sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de 'bout en bout';
elle suppose une commission, à savoir une rémunération, en général forfaitaire;
La qualité de commissionnaire ne se présumant pas, il appartient à celui qui s’en prévaut ou l’attribue à son adversaire d’en apporter la preuve, qui doit être appréciée in concreto lors de chaque opération par les actes rédigés et échangés, et pas seulement par l’inscription de l’entreprise au registre des commissionnaires; en l’espèce, la charge de la preuve incombe donc à la SA C D Z; il conviendra donc d’examiner les preuves qu’elle rapporte à son dossier à l’appui de ses prétentions, les pièces versées par X étant, comme ses conclusions, irrecevables donc écartées des débats;
Celles produites au dossier de la SAS C D Z ne contiennent aucun contrat général entre les parties mais seulement des documents contractuels entre le l’importateur SCIENCE SPRL et elle qui ne mentionnent aucunement l’intervention d’un commissionnaire mais celle d’un transporteur; en outre, la cour note qu’elles indiquent notamment 'Science sprl se réserve le droit de choisir l’itinéraire qui lui semble le plus approprié ou de le modifier; elle dispose également du droit de substituer ou alterner le transporteur';
La société appelante invoque ensuite le fait qu’X aurait sous-traité à des transporteurs, ce qui entraînerait sa qualité de commissionnaire; or d’une part elle ne verse aucune lettre de voiture établissant cette affirmation, d’autre part le recours à la sous-traitance n’est pas exclusif de la qualité de transporteur, sauf en matière de responsabilité, le sous-traiteur pour le reste, demeurant transporteur;
Par ailleurs, la cour relève que si la société X paie dans un premier temps les factures litigieuses annexes au transport, elle les refacture à l’euro près à IBR, ce qui est exclusif d’une rémunération, encore moins forfaitaire, et qu’elles ne sont pas libellées à son nom mais à celui d’IBR ou du transitaire ROMMEL, ce qui est contraire au critère d’actes exécutés 'en son nom propre';
Elle relève également que le vendeur SCIENCE avise l’acheteur IBR qui à son tour avise X par mail, avec des consignes comme celle de 'faire au plus vite', de l’arrivée au port des marchandises, ce qui n’est aucunement conforme à l’autonomie qu’aurait un commissionnaire;
La cour note enfin que l’appelant ne rapporte pas non plus la preuve de l’inscription d’X au registre des commissionnaires, de sorte que cette dernière ne peut qu’être considérée que comme un transporteur; les prétentions de la société appelante, qui a délivré une bien singulière mise en demeure à son adversaire de restituer la somme qu’elle lui payait en application du jugement 'compte tenu de l’infirmation à venir du jugement querellé', seront donc rejetées; les sommes dues n’étant pas contestées en leur montant, le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé; il ne sera pas fait application de l’article 700 en l’absence de demande valablement formulée par X; les dépens seront par contre mis à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
RAPPELLE l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par la société intimée
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
REJETTE toutes les demandes de la SAS C D Z
CONDAMNE la SAS C D Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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