Infirmation 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2014, n° 12/14958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2012, N° 08/15014 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14958
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/15014
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 80/82 RUE D’ASSAS 75006 PARIS, représenté par son syndic le Cabinet LONSDALE COPROPRIETE, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
assisté de Me Y DE MAUREY-DUMESNIL, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Alexandra VANKEMMELBEKE de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
Mme X est propriétaire, dans l’immeuble en copropriété sis XXX, d’un appartement et de deux chambres de service dont les six fenêtres donnent sur le jardin du rez-de-chaussée sur rue, ce qui représente la totalité de la façade côté XXX.
Craignant des intrusions dans ses lots, Mme X a sollicité, en vain, de plusieurs assemblées générales, le vote de travaux destinés à assurer la sécurité de l’immeuble, consistant en l’installation d’une grille de protection devant ses fenêtres.
Par exploit du 9 octobre 2008, elle a fait assigner le syndicat aux fins d’obtenir, à titre principal et sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du syndicat à faire poser une clôture au raz de la dalle en marbre et, à titre subsidiaire, l’autorisation de faire poser à ses frais ladite clôture.
Par jugement du 19 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme X de sa demande de travaux fondée sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et ordonné la réouverture des débats.
Mme X a maintenu sa demande d’autorisation de travaux dans les conditions de la résolution n° 29 de l’assemblée générale du 16 mars 2011 refusées par les copropriétaires, sur le fondement de l’article 647 du Code civil et de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2012, assorti de l’exécution provisoire, dont le syndicat a appelé par déclaration du 3 août 2012, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 3e section :
— Autorise Mme A X à faire réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux d’installation d’une grille métallique de protection sur toute la longueur de la façade de son appartement du rez-de-chaussée, côté XXX, dans les conditions de la résolution n° 29 de l’assemblée générale du 16 mars 2011,
— Dit que cette autorisation est donnée sous réserve de l’obtention par Mme X des autorisations administratives et d’urbanisme requises par ailleurs,
— Dit que Mme X devra s’attacher le concours d’un maître d''uvre pour mener à bien son projet et que ce projet devra être transmis préalablement et pour information à l’architecte de la copropriété,
— Condamne le syndicat à payer à Mme X la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Mme X a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
Du syndicat des copropriétaires, le 2 janvier 2014,
De Mme X, le 17 décembre 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Le syndicat des copropriétaires demande, par infirmation, de débouter Mme X de ses prétentions et de la condamner à payer au syndicat la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Mme X demande la confirmation du jugement, le débouté du syndicat et sa condamnation à lui payer la somme 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Sur la demande d’autorisation de travaux
Le syndicat des copropriétaires soutient que le projet de Mme X, consistant en la pose d’une grille de 2 m de hauteur sur toute la façade, soit 20 m, à distance de 1, 70 m de la paroi de l’immeuble exercerait une emprise sur les parties communes par une surface clôturée de 34 m2 au moins, de telle sorte qu’il nécessiterait un vote de l’assemblée générale à la majorité de l’article 26 sans recours possible à une autorisation judiciaire en cas de refus ; que Mme X devrait donc être déboutée de sa demande sur le fondement des articles 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; il ajoute que les volets roulants, lorsqu’ils sont convenablement fermés, assurent une protection efficace contre d’éventuelles intrusions et que cet immeuble de standing, situé en face du jardin du Luxembourg, a été conçu dans les années 1970 par l’architecte urbaniste Y Z de telle sorte qu’aucune barrière ne vienne dénaturer le parti architectural d’espace dégagé au sol ; il estime que le projet de Mme X porterait atteinte à l’esthétique et à l’harmonie de l’immeuble ;
Mme X fait valoir que les appartements du rez-de-chaussée sont situés en retrait de la façade du reste de l’immeuble, de sorte qu’il existe un espace vide sur dalle juste sous ses fenêtres et que cette situation favoriserait intrusions, actes de vandalisme, rassemblements de jeunes dès la fermeture du jardin du Luxembourg et installations de marginaux ; que pour assurer la sécurité de ses locataires, le syndicat ayant refusé la pose d’une grille sur tout le pourtour de la façade, elle aurait été contrainte d’envisager la pose à ses frais exclusifs d’une grille devant ses fenêtres seulement, travaux que le tribunal aurait autorisés ; que ces travaux d’amélioration de la sécurité renforceraient le standing de l’immeuble, de facture quelconque des années 1970, sans porter atteinte à son esthétique ; elle ajoute que le fait que la distance de la grille par rapport à la façade ne soit pas mentionnée dans le devis MULTICLO ni dans l’esquisse jointe à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16 mars 2011 serait sans incidence sur la validité du projet dès lors que l’impossibilité d’accéder aux étages supérieurs serait garantie ;
Il appert de l’analyse des pièces versées aux débats que Mme X, concernant son projet de travaux, écrivait à l’Architecte des Bâtiments de France : « il convient de noter que la façade est en retrait de 5,20m, que la grille serait située en retrait d’environ 4,50 m depuis l’alignement, posée à 60 cm en dessous du niveau de la rue, et ne dépassant que de 1,40 m le niveau de la rue puisque la grille aurait 2 m de hauteur » ;
Les devis et l’esquisse fournis par Mme X établissent que la grille serait fixée au sol au pied des dalles en marbre et par le haut en sous face des balcons du 1er étage, créant un espace fermé entre ses fenêtres et la grille, avec un portillon pour permettre l’accès à cet espace ;
Ainsi, les travaux pour lesquels Mme X demande l’autorisation judiciaire consisteraient à fermer par une grille de 2 mètres de haut, sur toute la longueur de la façade, l’espace compris sous les balcons du 1er étage entre ses fenêtres et le raz des dalles de marbre, avec pour conséquence l’appropriation privative d’une surface classée par le règlement de copropriété dans les parties communes et destinée à permettre le cheminement le long de l’immeuble sur le dallage bordé de plantations, cheminement que ne permettrait plus la pose de la grille envisagée ;
Le syndicat estime, sans être contredit, que l’emprise représenterait une vingtaine de mètres de longueur sur une profondeur de 1m 70, soit la privatisation d’une surface de 34 m2 au profit de Mme X ;
Il en résulte que la réalisation des travaux envisagés par Mme X entraînerait une privatisation à son profit des parties communes, nécessitant un vote de l’assemblée générale des copropriétaires relevant de l’article 26 et que dans ces conditions, lesdits travaux ne peuvent être autorisés judiciairement ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a autorisé Mme X à faire réaliser lesdits travaux ;
Sur les autres demandes
Le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, qui n’est pas justifiée ;
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Mme X sera condamnée à payer au syndicat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme X de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux d’installation d’une grille de protection sur toute la longueur de la façade de ses lots du rez-de-chaussée côté XXX ;
Dit n’y avoir lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Mme X à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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