Confirmation 19 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. b, 19 sept. 2011, n° 09/12536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/12536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 octobre 2007, N° 05/6755 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2011
jlg
N° 2011/ 334
Rôle N° 09/12536
T X
C/
P Q
Grosse délivrée
le :
à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/6755.
APPELANT
Monsieur T X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Assisté de Me Eric MOSCHETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur P Q
né le XXX à XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2011 .
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Il résulte des titres de propriété produits les faits suivants :
L M est décédée le XXX en laissant pour lui succéder son époux B A, ses quatre enfants D A, F A, H A et AA A, ainsi que ses deux petits-enfants R A et B N A, venant par représentation de leur père Constant A.
Aux termes d’un acte reçu le 16 avril 1931 par Maître Louis LARBOULLET, notaire à NICE, B A a fait donation de ses biens à ses enfants et petits enfants et il a été procédé au partage desdits biens ainsi que de ceux de la succession de L M.
R A et B N A ont reçu le premier lot comprenant notamment le bien ainsi désigné : « partie inférieure du pré, avec le champ qui se trouve au-dessus du chemin, le tout situé commune de Z, territoire italien, quartier Gordolasque, et les droits indivis dans les bâtiments ».
D A a reçu le deuxième lot comprenant notamment le bien ainsi désigné : « deuxième partie du pré située en territoire italien, commune de Z, quartier Gordolasque, avec la parcelle qui se trouve au-dessus du chemin de l’hôtel de Saint-Grat. Droits indivis dans les bâtiments ».
H A a reçu le troisième lot comprenant notamment le bien ainsi désigné : « la troisième partie en ligne droite jusqu’au chemin marqué par des croix, du pré situé en territoire italien, commune de Z, quartier Gordolasque. Droits indivis dans les bâtiments ».
AA A a reçu le quatrième lot comprenant notamment le bien ainsi désigné : « la quatrième partie en ligne droit de la Gordolasque jusqu’au chemin marqué par des croix, de la parcelle de pré et pâture, en territoire italien, commune de Z, quartier Gordolasque. Droits indivis dans les bâtiments ».
F A a reçu le cinquième lot comprenant notamment le bien ainsi désigné : « la cinquième partie du pré dite Forneri, située en territoire italien commune de Z, quartier Gordolasque, tenant de la Gordolasque jusqu’à la borne de la cour du Génie italien. Droits indivis sur les bâtiments ».
Une partie du territoire de la commune de Z a été rattachée à la FRANCE en 1947.
R A a épousé Jean X et a eu deux fils, J X et T X.
Aux termes d’un acte reçu le 29 novembre 1954 par Maître André GRAILLET, notaire à ROQUEBILLIERE, D A, AA A, F A, H A et B N A ont vendu à J X et T X, acquéreurs de la nue-propriété, ainsi qu’aux époux X-A, acquéreurs de l’usufruit, le bien ainsi désigné :
« Tous les droits indivis appartenant aux comparants sur un bâtiment rural à usage de grange en très mauvais état, situé sur le territoire de la commune de BELVEDERE, quartier Saint-Grat, anciennement territoire italien (commune de Z) paraissant cadastré section XXX.
Ledit bâtiment se trouvant au milieu d’un parcelle de pré appartenant à M. H A, co-vendeur aux présentes ».
Aux termes d’un acte séparé reçu le même jour par Maître GRAILLET, H W a, dans le cadre d’un échange, cédé à R A et à B N A le bien ainsi désigné :
« une parcelle en nature de pré sise sur le territoire de la commune de BELVEDERE, quartier Saint-Grat, (ancien territoire italien commune de Z) paraissant cadastrée section VII sous le numéro 95p pour une contenance de 18a 15ca et confrontant au nord : M. AA A, à l’est : un chemin, au sud : M. D A, à l’ouest : la Gordolasque. »
En contrepartie, R A et B N A ont cédé à H W les biens ainsi désignés :
« 1° -une parcelle en nature de pré sise même quartier de Saint-Grat, paraissant cadastrée section VII sous le numéro 105 pour une contenance de 18a 35ca.
« 2° -une parcelle en nature de pré sise même quartier, paraissant cadastrée section VII sous le numéro 108 pour une contenance de 29a 2ca.
« 3° -et tous leur droits, soit le cinquième sur une grange en ruines, sise même quartier de Saint-Grat, en amont de la caserne de carabiniers paraissant cadastrée section VII sous le numéro 92. »
Selon acte reçu le 9 novembre 1966 par Maître Jean-Paul DIETERICH, notaire à ROQUEBILLIERE, AA A a vendu à P Q le bien ainsi désigné :
« Une parcelle de terrain sise à BELVEDERE (Alpes-Maritimes) au hameau de Saint-Grat – au lieudit le Lac, cadastré section XXX pour une superficie de XXX et section XXX pour une superficie de 18a 04ca (anciennement cadastré 98p pour XXX, et 94p et 95p pour 18a 04ca) ».
Selon acte reçu le 19 mai 1993 par Maître DIETERICH, R A veuve X a notamment fait donation à ses deux enfants J X et T X, du bien ainsi désigné :
« une pâture cadastrée section M XXX, lieudit le Lac, pour une contenance de 24a 16ca et XXX même lieudit pour une contenance de 18a 65ca. (ancien territoire italien lieudit Saint-Grat section XXX, 97p et 98) ».
Il est mentionné dans cet acte que R A était propriétaire de ce bien comme lui ayant été attribué aux termes d’un acte du 29 mai 1964, contenant partage des biens qui étaient indivis entre elle et B N A.
Selon acte reçu le 29 octobre 1996 par Maître Y, notaire à NICE, R A a fait donation à son fils T X du bien ainsi désigné :
« les UN/DIXIEME en nue-propriété d’une pâture sise sur la commune de BELVEDERE sur laquelle existe un bâtiment rural (grange), cadastrée section XXX. »
Il est mentionné dans cet acte que le bien susvisé appartient en indivision à D A, AA, F A et H A à concurrence de UN/CINQUIEME chacun, ainsi qu’à R A et B N A à concurrence de UN/DIXIEME chacun, par l’attribution qui leur en a été faite aux termes de l’acte du 16 avril 1931.
Selon un autre acte reçu le 29 octobre 1996 par Maître Y, il a été procédé au partage des biens indivis entre J X et T X.
L’article HUIT de la masse des biens à partager est ainsi rédigé :
« les NEUF/DIXIEME en nue-propriété d’une parcelle cadastrée section XXX pour 20ca sise sur la commune de BELVEDERE lieudit le Lac, sur laquelle existe un bâtiment rural,
Et la nue-propriété des parcelles ci-après, même commune, même lieudit, cadastrées section XXX et XXX, même lieudit pour 18a 65ca. »
Il est mentionné dans cet acte que les NEUF/DIXIEME de la parcelle cadastrée section XXX (bâtiment rural) appartiennent aux copartageants par suite de l’acquisition qu’ils en ont faite avec leur père et mère d’D A, AA A, F A, H A et B N A, suivant acte du 29 novembre 1954.
Il y est également mentionné que B N A est décédé le XXX en laissant pour unique héritière sa s’ur R A.
Les biens de l’article HUIT de la masse des biens à partager ont été attribués à T X.
******
Par acte du 31 octobre 2005, T X , ayant exposé qu’il était propriétaire d’une grange sur le territoire de la commune de BELVEDERE et qu’il entendait procéder à la viabilisation de ce bien, a assigné P Q pour, d’une part, que ce dernier soit condamné à laisser pénétrer sur sa propriété cadastrée section H 234 et 529, les représentants des services publics d’eau, d’électricité et d’assainissement aux fins de mettre en place les canalisations et ouvrages d’assainissement, d’autre part, entendre fixer l’indemnité réparatrice du dommage causé par le passage de ces canalisations.
P Q a reconventionnellement revendiqué la propriété de la grange susvisée et sollicité des dommages et intérêts pour trouble dans la jouissance de son bien.
Par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal de grande instance de NICE, après avoir relevé que ni l’un ni l’autre ne rapportait la preuve de sa propriété de la grange, a :
— débouté T X de ses demandes,
— débouté P Q de ses demandes reconventionnelles,
— condamné T X à payer à P Q la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné T X aux dépens.
T X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2008.
Aux termes d’un arrêt avant dire droit en date du 4 janvier 2011, la cour a :
— relevé que les parties ne précisaient pas si leurs demandes respectives concernaient la parcelle H 233 ou un autre bien,
— relevé en outre :
— en premier lieux, que la grange cadastrée H 233 se trouvait au milieu de la parcelle de pré attribuée à AA A en 1931, en sorte que contrairement aux énonciations de l’acte de partage du 29 octobre 1996, il ne pouvait s’agir de la grange dont J X et T X étaient devenus propriétaires à concurrence de neuf dixièmes à la suite de la cession du 29 novembre 1954, laquelle portait sur une grange « se trouvant au milieu d’une parcelle de pré appartenant à M. H A »,
— en deuxième lieu, que lorsque AA UIGONIS avait vendu son terrain à P Q en 1996, il ne lui avait pas cédé en même temps sa quote-part indivise dans la grange H 233,
— en troisième lieu, que cette grange H 233 était toujours la propriété indivise des copartageants de l’acte du 16 avril 1931 ou de leurs ayants droit, en sorte que l’action de T X tendant à faire juger qu’il en avait acquis par prescription la propriété, devait être dirigée contre ces derniers et non contre P Q qui n’avait pas qualité pour défendre à une telle action,
— relevé enfin qu’il était nécessaire que T X précise s’il entendait raccorder la grange litigieuse directement au réseau public ou à un réseau existant déjà sur son fonds contigu à celui de P Q.
— invité les parties à s’expliquer sur ces différents points.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2011, auxquelles il convient de se référer, T X demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— de dire et juger qu’il possède la grange située sur la parcelle de P Q, au sens des dispositions de l’article 2228 et suivants du code civil,
— en conséquence,
— de fixer judiciairement la servitude de passage de canalisations d’eau, d’assainissement et d’électricité depuis sa propriété jusqu’à la grange, sur la parcelle de P Q et de fixer l’indemnité due à ce dernier par dire d’expert,
— de condamner P Q à le laisser pénétrer sur sa propriété cadastrée H 234 et H 529 aux fins de mise en place des canalisations et ouvrages nécessaires, sous peine d’astreinte,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de débouter P Q de ses demandes tendant à se voir reconnaître propriétaire de la grange, objet du présent litige,
— de condamner P Q aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2011, auxquelles il convient de se référer, P Q demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
— de condamner T X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, avant l’ouverture des débats, à la demande de P Q et avec l’accord de T X l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2011a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Motifs de la décision :
Attendu que lorsque AA A a vendu à P Q la parcelle de terrain qu’il avait reçue lors du partage du 16 avril 1931, il ne lui a pas vendue sa quote-part indivise dans la grange qui est située sur ce terrain et qui est aujourd’hui cadastrée section XXX ; que P Q, ne justifiant d’aucun titre de propriété sur cette grange, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que P Q n’ayant pas de titre sur la grange cadastrée section XXX, il n’a pas qualité pour défendre à l’action en revendication de T X qui doit diriger sa demande contre les copartageants de l’acte du 16 avril 1931 ou leurs ayants cause ;
Attendu que l’action en revendication d’une servitude est un acte conservatoire qu’un indivisaire peut accomplir seul ;
Attendu que la desserte en eau et en électricité, ainsi que le raccordement à un réseau d’assainissement, n’apparaissant pas nécessaires à l’utilisation normale d’une grange, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté T X de ses demandes ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne T X à payer la somme de 1 500 euros à P Q,
Condamne T X aux dépens et autorise la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN et Paul GUEDJ, avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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