Cassation partielle 23 novembre 2011
Infirmation partielle 9 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 oct. 2013, n° 12/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/02574 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 23 novembre 2011 |
Texte intégral
CB/RBI
4° chambre sociale
ARRÊT DU 09 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02574
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 NOVEMBRE 2011 COUR DE CASSATION DE PARIS
N° RGX10-24.279
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représentant : Me Christian DEMBA, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE :
SARL SOCAFNA
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Mourad BRIHI de la SCP RAYNAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Claire COUTOU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme I J
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Mme Malika ANTRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X a été embauché en qualité d’employé de quai par la SARL société d’Affrètements Nationaux (Socafna) suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2003 avec terme fixé au 12 septembre 2003.
Par avenant du 12 septembre 2003, la relation professionnelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et en décembre 2003 M. X est passé d’un horaire de travail jour à un horaire de travail nuit.
Soutenant que l’employeur ne l’a jamais rémunéré conformément à la modification de son contrat de travail et qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées, M. X a saisi le 07 février 2008 le conseil de prud’hommes de Arles en rappel de salaire et pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec condamnation à lui payer des dommages-intérêts et diverses indemnités.
Selon jugement rendu le 30 avril 2009 la juridiction prud’homale a condamné la Socafna à payer à M. X les sommes suivantes :
— 8636,00 € au titre des heures supplémentaires non réglées de décembre 2003 à avril 2005,
— 431,80 € pour les repos compensateurs associés,
— 6088,41 € d’indemnité de casse-croûte,
le salarié ayant été débouté du surplus de ses prétentions.
Sur appel de M. X qui avait repris ses demandes de première instance avec des variantes à la baisse pour ses réclamations de nature salariale, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, suivant arrêt rendu le 29 juin 2010, a infirmé le jugement attaqué et débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
M. X a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation qui par arrêt en date du 23 novembre 2011 a statué comme suit :
'Casse et annule, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de la somme de 13 916,65 € à titre de rappel de salaire fondée sur une modification de sa rémunération, l’arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier'.
Entre-temps M. X a été placé en arrêt suite à un accident du travail intervenu en octobre 2007 et à l’issue de 2 visites de reprise en date respectivement du 07 mai 2010 et du 21 mai 2010 le médecin du travail a prononcé l’avis suivant :
'Inaptitude définitive après étude de poste le 10 mai 2010. Au vu de l’état de santé actuel pas de reclassement envisageable.'.
Un poste de reclassement en qualité d’agent administratif a été proposé à M. X le 17 juin 2010 qui l’a refusé par courrier du 23 juin 2010.
Convoqué le 30 juin 2010 à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2010, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon courrier recommandé en date du 16 juillet 2010.
M. X qui a saisi la Cour d’appel de Montpellier le 02 avril 2012 soutient que des heures supplémentaires lui sont dues pour la période de janvier 2004 à avril 2005, pour laquelle rien ne lui a été payé et pour la période postérieure au mois de mai 2005 où une partie seulement des heures supplémentaires accomplies lui a été réglée.
Il affirme pareillement n’avoir pas bénéficié de la majoration du taux horaire pour travail de nuit, ni du repos compensateur et pas davantage de l’indemnité de casse-croûte que de la prime exceptionnelle.
Il conclut en demandant la condamnation de la Socafna à lui payer les sommes suivantes :
— 6144,00 € pour les heures supplémentaires de janvier 2004 à avril 2005,
— 5120,00 € au titre des heures supplémentaires non réglées à compter de mai 2005,
— 2780,80 € de majoration pour heures de nuit sur la période janvier 2004 à avril 2005,
— 6414,80 € de majoration pour heures de nuit sur la période postérieure à mai 2005,
-10 000,00 € d’indemnité pour dépassement de la durée légale de travail,
— 21 984,42 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 19 783,68 € au titre du repos compensateur,
— 6817,35 € d’indemnité de casse-croûte.
Il réclame en outre que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Socafna et cette dernière condamnée à lui verser :
— 31 200,00 € de dommages-intérêts,
— 724,40 € d’indemnité de licenciement,
— 7328,14 € d’indemnité de préavis, outre 732,81 € pour les congés payés associés.
A titre subsidiaire et dans l’éventualité où il ne serait pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat, il est sollicité de la Cour qu’elle dise le licenciement 'illégitime et irrégulier’ et l’employeur condamné au versement des sommes ci après déclinées :
— 3664,07 € pour licenciement irrégulier,
— 724,40 € d’indemnité de licenciement,
— 7328,14 € d’indemnité de préavis, ainsi que 732,81 € de congés payés correspondants,
— 36 640,00 € pour licenciement illégitime,
— 3503,50 € au titre de l’article L.1226-2 du code du travail (rappel de salaire),
— 1000,00 € au titre du préjudice moral,
— 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Socafna fait valoir que dans le cadre de sa réclamation au titre des heures supplémentaires le salarié n’a pas déduit le temps de pause, lequel était de 1h30mn et qu’en tout état de cause les heures supplémentaires, lorsqu’elles ont été effectivement accomplies, ont toujours été payées.
Elle ajoute qu’une prime spécifique a été allouée à M. X au titre de la pénibilité (travail de nuit), que ce faisant celui-ci a été rempli de ses droits et que pareillement il ne se trouve pas en situation de pouvoir prétendre à un rappel de prime exceptionnelle tel qu’il le revendique.
Ce faisant elle conclut au rejet de la demande en résiliation judiciaire et des réclamations indemnitaires y attachées ; s’agissant du licenciement pour inaptitude la Socafna considère avoir loyalement satisfait à ses obligations, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations, au déboutement de l’intégralité des demandes formulées par M. X et à sa condamnation à payer la somme de 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande enfin qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnaît rester devoir la somme de 3477,92 € au titre de l’indemnité de préavis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées des parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
SUR QUOI
Sur les heures supplémentaires et autres demandes associées
'Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
'Ainsi la production d’un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l’employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l’existence d’heures supplémentaires ou leur nombre.
'Ce n’est qu’à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté par le salarié soit sérieux, qu’il pourra être fait droit à ses demandes compte tenu de cet avantage probatoire.
Au titre de cette réclamation M. X distingue deux périodes, la première qui s’étend de janvier 2004 à avril 2005 et pour laquelle il se prévaut d’une note de service de l’employeur datée du 10 décembre 2003, la seconde qui concerne les mois à compter de mai 2005 jusqu’à octobre 2007 et au titre de laquelle il fonde sa demande sur un 'certificat’ établi par le directeur du site de Chateaurenard de la Socafna ainsi que de 5 attestations de salariés ou ex-salariés de l’entreprise.
'La période de janvier 2004 à avril 2005 :
Fort de la note de service en date du 10 décembre 2003, destinée aux 5 salariés de l’entreprise occupant les fonctions de 'employés de quai’ et qui pour M. X mentionne 'X A, 1 poste du lundi au vendredi 0h30/9h00", ce dernier, sans strictement aucune autre pièce ni décompte ou tableau recensant des dépassements horaires, pose le postulat de 8h30 de travail effectif par jour d’où il tire qu’il travaillait 42h30 par semaine ce qui donne 7h30 d’heures supplémentaires qu’il multiplie alors par 4 semaines puis par 16 mois (de janvier 2004 à avril 2005 = 16 mois) pour obtenir 480 qu’il déclare être le nombre d’heures supplémentaires réalisées au titre de cette période.
A cela l’employeur objecte que cette note de service ne définissait que l’amplitude du travail de chacun des 5 salariés et que M. X bénéficiait, comme ses collègues de travail, d’une pause de 1h30 au titre du repas.
La réclamation appelle nécessairement plusieurs observations dont la première et non la moindre est que la demande du salarié reste strictement enfermée dans l’amplitude horaire et qu’à aucun moment il ne soutient et moins encore justifie de la moindre heure de travail accomplie avant ou après les limites de cette amplitude.
A cela s’ajoute qu’il ne peut qu’être relevé qu’en posant son postulat M. X a omis de prendre en compte et de retirer de son 'calcul’les jours fériés qui jalonnent cette période et plus encore ses congés payés dont il se garde de soutenir qu’il en aurait été privé.
Enfin M. X ne peut tout à la fois soutenir qu’il est en droit de revendiquer, dans le cadre d’une demande distincte, le versement de l’indemnité de 'casse-croûte’ au motif qu’il ne pouvait se rendre chez lui parce que 'le trajet aller/retour représente environ 30 minutes x par 2 soit 1 heure, outre les frais afférents à ce déplacement’ (page 9 des conclusions) admettant ainsi la réalité du temps de pause et à tout le moins que celui-ci était à minima d’une heure, pour ensuite et bien que n’alléguant pas qu’il aurait été tenu d’être à la disposition de l’employeur durant ce temps, prétendre que celui-ci constituait le dépassement horaire au titre duquel il réclame paiement d’heures supplémentaires.
Au vu des éléments soumis à son appréciation par les deux parties, la Cour en infirmant le jugement déféré déboutera M. X de sa demande, qui apparaît purement artificielle, formulée au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2004 à avril 2005, comme de sa réclamation sur les congés payés associés.
'La période de Mai 2005 à octobre 2007 :
Au titre de cette période M. X se fonde sur le 'certificat’ établi le 12 juillet 2007 par M. Y lequel déclare :
'Je certifie M. Y H, directeur de la société Socafna, certifie que M. X A de avril 2005 à mars 2007 avait comme horaire au sein de notre société 23h – 9h, 5 jours par semaine.'
Il y ajoute, comme dit supra, 5 attestations.
Au visa du certificat précité M. X qui ne produit pas davantage pour cette période de décompte qu’il ne l’a fait pour la période précédente pose un nouveau postulat de 10 heures de travail jour, soit 50 heures de travail semaine, ce qui donne 15 heures de travail supplémentaires lesquelles multipliées par 4 semaines puis par 29 mois (mai 2005 à octobre 2007 = 29 mois ) sont égales à 1740 heures supplémentaires qui après déduction des 1340 heures supplémentaires dont il reconnaît le règlement, le conduisent à réclamer un reliquat de 400 heures.
De ce certificat il sera d’abord observé que rédigé en juillet 2007 il fait achever la période mentionnant un horaire de 23h à 9h en mars 2007, alors que le salarié la revendique jusqu’en octobre 2007.
En tout état de cause l’employeur, qui conteste que des heures de travail supplémentaires aient pu être réalisées sans avoir été régulièrement payées, produit un autre certificat du même M. Y, daté du 09 mars 2009, qui certifie :
'Avoir fait une attestation à M. X A au sujet d’une amplitude maximale d’une journée de travail.
Cette attestation m’a été demandée par M. X qui en avait besoin pour la fournir à son assureur. Il était ainsi correctement assuré lors des trajets pour venir travailler.
Cette attestation ne représente en aucun cas un temps de travail effectué quotidiennement par M. X au sein de l’entreprise. Il travaillait selon la note de service du 10/12/2003 du lundi 0h30 au vendredi 9h'.
Alors que régulièrement communiquée cette pièce n’a appelé aucun commentaire ou observation de la part du salarié qui n’en a pas discuté la validité et encore moins la teneur, ce dont la Cour se doit de prendre acte.
L’employeur fait en outre valoir, fiches de paye à l’appui, que pour chacun des mois de la période considérée M. X s’est vu payer, avec les majorations dues, des heures supplémentaires dont le volume n’est pas constant d’un mois sur l’autre ce qui ne peut que conforter l’exactitude de leur prise en compte.
Au-delà du document de M. Y daté du 09 mars 2009, et en ne s’attachant qu’au certificat du 12 juillet 2007 sur lequel M. X fonde sa demande, il convient d’examiner les 5 attestations qu’il y associe.
Celle de M. Z est automatiquement écartée en ce que celui-ci y déclare : 'pendant la période considérée entre 2005 et début 2007, je confirme (à qui ') avoir constaté que M. X finissait tous les matins à 9 h00', alors qu’il s’avère des propres pièces de M. X, à savoir la note de service du 10 décembre 2003 que M. Z travaillait de
'17 heures à 0 heures 30" ce qui nécessairement lui interdisait de pouvoir opérer une quelconque constatation le matin à 9h00.
XXX, Alonso, Benasson et Omrani interpellent tout autant en ce que ceux-ci 'confirment’ que 'M. X A était présent dès 22h00 sur le site'.
Ce faisant la Cour ne peut que constater que ces attestations sont dépourvues de toute valeur probante au regard de la contradiction manifeste existant entre le début de l’horaire de travail revendiqué par M. X sur la base du certificat du 12 juillet 2007, à savoir 23 heures, et celui de ses 'témoins’ qui eux affirment l’avoir vu débuter son travail à 22 heures alors que là encore M. X ne formule aucune réclamation au titre d’heures de travail susceptibles d’avoir été accomplies en amont ou en aval de l’amplitude horaire du certificat sur la base duquel il assoie sa demande.
A ces observations il convient d’ajouter que les remarques faites, pour la période précédente, au titre des jours fériés comme des congés payés pris par M. X et non déduits par lui dans le cadre de sa réclamation sont tout autant valable pour la période de Mai 2005 à octobre 2007 et rendent tout autant cette demande artificielle.
Au vu des éléments soumis à son analyse par les deux parties, la Cour, en confirmant le jugement entrepris, déboutera M. X de sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période de mai 2005 à octobre 2007, comme elle rejettera la réclamation pour les congés payés correspondants.
'Les primes de nuit :
Il est établi des pièces produites par l’une et l’autre partie que pour la période de janvier 2004 à avril 2005 M. X a bénéficié à ce titre d’une prime mensuelle de 490,00 € intitulée 'prime exceptionnelle’ et que pour la période suivante de mai 2005 à octobre 2007 chacun des bulletins de salaire des mois de la période considérée fait apparaître le versement d’une prime de nuit dont M. X, en un déni de la réalité, continue cependant à réclamer le paiement.
La Cour confirmera le jugement attaqué qui l’en a débouté.
'Les demandes au titre du travail dissimulé, du dépassement du contingent d’heures supplémentaires et au titre du repos compensateur :
Le rejet des demandes au titre des heures supplémentaires comme des primes de nuit, commande le rejet des réclamations formulées tant au titre du travail dissimulé que du dépassement du contingent d’heures supplémentaires et du repos compensateur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X du chef des deux premières demandes et infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation au titre du repos compensateur, la Cour déboutant le salarié de ces trois chefs de réclamations.
'L’indemnité de casse-coûte :
Il n’est pas discuté par l’employeur que la convention collective nationale applicable, des transports routiers, prévoit en son article 12 que :
'Une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité'.
Dès lors qu’il est établi que les bulletins de paye ne font apparaître le versement d’aucune indemnité spécifique à ce titre, hormis pour la période janvier 2004 à avril 2005 d’une’ prime exceptionnelle de 490,00 € ' dont il a été dit qu’elle indemnisait le travail de nuit, et qu’il n’est pas discuté que le domicile du salarié était distant de 30 km du lieu de travail (Monteux – 84 – et Chateaurenard – 13-) la Cour confirmera le jugement entrepris qui a accordé à M. X le paiement de cette indemnité.
Le jugement sera simplement réformé quant au quantum alloué, M. X ayant là aussi omis dans ses calculs de retirer outre les samedis et dimanches, également les jours fériés ainsi que ses périodes de congés payés.
Ce faisant, après examen des bulletins de salaire et retrait des jours de congés y mentionnés comme 'pris', la Cour ramène la demande à 810 jours pour la période 2004 à 2007 au lieu des 967 jours revendiqués par M. X et condamnera en conséquence la Socafna à lui verser la somme de 5710,50 € (810 x 7,05 € = 5710,50 ) au titre de l’indemnité de casse-croûte.
La résiliation judiciaire
'L’action en résiliation judiciaire à l’initiative du salarié est admise sans réserve, même s’il s’agit d’un salarié protégé.
'Lorsque les manquements de l’employeur, susceptibles de justifier la résiliation judiciaire et dont la charge de la preuve incombe au salarié, sont établis et d’une gravité suffisante celle-ci est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le salarié est titulaire d’un mandat électif ou de représentation, la rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
'La résiliation judiciaire produit effet au jour où elle est prononcée, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Il s’induit de ce qui précède que la demande en résiliation judiciaire formulée par M. X ne peut faire l’objet que d’un rejet à la fois parce que l’essentiel des griefs formulés à l’encontre de l’employeur ont été déclarés mals fondés et parce que l’unique manquement tenant à l’indemnité de casse-croûte, à propos de laquelle le salarié ne justifie d’aucune réclamation antérieure à sa saisine de la juridiction prud’homale, ne présente pas le caractère de gravité suffisante de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail au titre de l’inaptitude
'Les dispositions du code du travail mettent à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un poste de reclassement et d’apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié déclaré inapte.
'L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement ; cet avis ne s’impose à l’employeur qu’en ce qui concerne l’emploi que le salarié occupait précédemment et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement.
'L’exécution sérieuse et loyale de son obligation de reclassement impose en conséquence à l’employeur d’identifier le type de poste existant au sein de l’entreprise, mais également de toutes les structures du groupe auquel elle appartient, susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail, de solliciter pour chacun de ces postes identifiés, l’avis de celui-ci et enfin, en cas d’avis conforme, de faire des propositions en fonction des disponibilités des emplois correspondants.
Si comme le rappelle l’employeur l’obligation qui pèse sur lui de rechercher une possibilité de reclassement n’entraîne pour autant pas celle de devoir aboutir à un reclassement effectif, il demeure qu’il lui appartient de justifier qu’il a vainement mis en oeuvre l’ensemble des procédures nécessaires au reclassement et, ce n’est que dans cette hypothèse qu’il pourra alors procéder au licenciement sans encourir la sanction du non respect de l’obligation.
Il se vérifie des éléments du dossier que la Socafna se trouve dans l’incapacité de pouvoir justifier de la réalité d’une quelconque recherche loyale de reclassement.
Outre que l’étude de poste mentionnée, par le médecin du travail dans son 2e avis du 21 mai 2010, comme faite le 10 mai 2010 concernait le poste occupé et nullement celui qui a été proposé au salarié le 17 juin 2010 après prononcé de l’avis d’inaptitude définitive, le dossier de la Socafna est vierge de tout justificatif des démarches précises qu’elle était tenue d’effectuer pour parvenir au reclassement.
Ainsi aucune indication n’est fournie à La Cour sur l’importance du groupe auquel la Socafna dit, en page 11 de ses conclusions, appartenir et il n’est pas davantage produit copie des lettres ou messages électroniques supposés avoir été expédiés à l’ensemble des entreprises appartenant au-dit groupe dans le cadre d’une recherche de reclassement personnalisée prenant en considération les conclusions du médecin du travail.
La Socafna prive ainsi volontairement la Cour de la possibilité d’apprécier la réalité et en tant que de besoin le caractère loyal des recherches qu’elle soutient avoir pourtant initiées.
Font pareillement défaut au dossier de l’employeur les réponses, fussent-elles négatives, supposées avoir été recueillies et surtout celle de 'l’établissement de Bancourt (62)' au sein duquel un poste d’agent administratif a été proposé au salarié sans qu’au préalable l’employeur ait soumis, tel qu’il y était cependant tenu, le poste à l’avis du médecin du travail.
Il s’induit que l’employeur n’a pas loyalement répondu à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit au paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes liées à la rupture
En considération de l’ancienneté acquise par le salarié au sein de l’entreprise (7 ans), de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances liées à la rupture du lien professionnel, la Cour condamnera la Socafna à payer à M. X la somme, telle que sollicitée, de
36 640,70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle la condamnera de même au versement de la somme de 3477,92 € au titre de l’indemnité de préavis, somme dont l’employeur reconnaît être redevable après déduction du montant déjà acquitté, ainsi qu’à la somme de 347,80 € pour les congés payés associés.
S’ajoutera la condamnation de la Socafna à payer à M. X la somme de 1000,00 € compte tenu de l’irrégularité des mentions figurant sur la lettre de convocation à l’entretien préalable et notamment le défaut de mention du lieu de l’entretien et l’adresse de la Mairie du lieu de travail.
La Socafna sera enfin condamnée à payer à M. X en application des dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail la somme de 3503,50 € correspondant aux 25 jours non payés ayant courus au-delà du délai d’un mois de l’avis définitif d’inaptitude jusqu’à la lettre de licenciement ; somme dont l’employeur n’a discuté ni le principe ni le mode de calcul.
La demande de M. X portant sur un rappel d’indemnité de licenciement sera rejetée comme non fondée au même titre que celle formée pour préjudice moral, le motif invoqué pour justifier de cette dernière réclamation est difficilement compréhensible sinon totalement inaccessible en ce que le salarié lie tout à la fois dans son développement le retard dans le paiement du salaire et le délai séparant les 2 visites de reprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement rendu le 30 avril 2009 par le conseil de prud’hommes d’Arles, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix En Provence du 29 juin 2010 et l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2011,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2009 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Arles, sauf en ce qu’il condamne la SARL Société d’Affrètements Nationaux à payer à M. A X les somme suivantes :
— 8636,00 € au titre des heures supplémentaires non réglées de décembre 2003 à avril 2005,
— 431,80 € au titre du repos compensateur y afférent,
— 6088,41 € au titre de l’indemnité de casse-croûte,
Statuant à nouveau du chef de ces dispositions infirmées,
Déboute M. X de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateur au titre de la période de décembre 2003 à avril 2005,
Condamne la SARL Société d’Affrètements Nationaux, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X la somme de 5710,50 € au titre de l’indemnité de casse-croûte,
Y ajoutant,
Dit le licenciement, prononcé pour inaptitude, de M. X dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL société d’Affrètements Nationaux, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes suivantes :
— 36 640,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme étant nette de tout prélèvement pour le salarié,
— 3477,92 € de solde d’indemnité de préavis, outre 347,80 € pour les congés payés correspondants,
— 1000,00 € de dommages-intérêts pour non respect de la procédure,
— 3503,50 € en application des dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail,
Déboute M. X du surplus d ses demandes,
Condamne la SARL Société d’Affrètements Nationaux, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X la somme de 1500,00 € en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Société d’Affrètements Nationaux aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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