Infirmation 27 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 févr. 2013, n° 11/08678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2011, N° 09/06960 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 27 FEVRIER 2013
(n° 65 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08678
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 5e Chambre – 2e Section – RG n° 09/06960
APPELANTE
MGEN UNION représentée par son Président en exercice
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain FISSELIER), avocats au barreau de PARIS, toque L0044
Assistée de Me Bijar ACAR plaidant pour la SCP LECAT et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 27
INTIMEE
SARL CGSI prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Xavier MAUCANDE, avocat au barreau de PARIS,
toque P0551
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Madame COCCHIELO, Présidente de la chambre, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Madame COCCHIELLO, Président, rédacteur
Monsieur VERT, Conseiller
Madame LUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame COCCHIELLO, président et par Madame GAUCI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Deux contrats de prestations de services informatiques ont été conclus entre la société MGEN et la société CGSI, qui a sous-traité l’exécution des prestations à la société TEOL.
Le premier, projet ' GAIAC', a été signé le 18 mai 2006, le second projet ' GED’ le 6 juin 2006 ; ces deux contrats ont été poursuivis par de nouveaux contrats et avenants trimestriels.
Le contrat relatif au projet ' GED’ n’a pas été poursuivi après le premier juillet 2008.
Estimant que la rupture des relations commerciales a été brutale et que des actes de concurrence déloyale ont eu lieu, la société CGSI a assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS les sociétés MGEN et TEOL en réparation de son préjudice.
Par jugement du 10 mars 2011, le Tribunal de grande instance de PARIS a :
— constaté le désistement de CGSI à l’égard de MGEN et l’intervention volontaire de la MGEN UNION,
— condamné la MGEN UNION à payer à la société CGSI la somme de 48.000 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010,
— condamné la société TEOL à payer à MGEN UNION la somme de 15.000 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010,
— condamné la société CGSI à payer à la s société TEOL la somme de 13.993, 20 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2008,
— dit que les intérêts seront capitalisés,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la MGEN UNION à payer à la société CGSI la somme de 2000 Euros au titre de l’ indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné la MGEN UNION aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile..
La MGEN UNION a fait appel du jugement, intimant la société CGSI.
Par conclusions du 17 décembre 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— ordonner la restitution des dommages-intérêts qu’elle a versés outre l’indemnité pour frais irrépétibles et ce, avec intérêts au taux légal,
— subsidiairement, limiter le montant des dommages-intérêts à 6750 Euros, et restituer la différence entre ce qu’elle a versé et ce qui doit lui être restitué, avec intérêts au taux légal,
— condamner la société CGSI à lui payer la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Elle expose que le contrat était arrivé à son terme, la mission donnée à la société CGSI étant ponctuelle, que la relation était précaire et que sa stabilité n’était pas prévisible, qu’elle a eu recours à une procédure de référencement concurrentiel par voie électronique six mois plus tôt de sorte que la société CGSI savait parfaitement à quoi s’en tenir.
Par conclusions du 14 décembre 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, la société CGSI demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société MGEN à lui payer la somme de 5000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.
La société CGSI expose que la mission qui lui avait été donnée n’était pas terminée et qu’un salarié de la société TEOL a d’ailleurs continué à travailler pour la MGEN, qu’aucun appel d’offre véritable n’a été fait, la liste de 'référencement’ ne pouvant le justifier, qu’elle n’a jamais reçu de courrier le 6 mai 2008 . Son préjudice doit être évalué à trois mois de facturation.
SUR CE
Considérant que le contrat signé le 9 juin 2006 précisait que les prestations se dérouleraient du 12 juin 2006 au 31 août 2006, qu’elles étaient destinées à assister la MGEN ' en contribuant au bon déroulement de la phase de pilote du projet GED en assurant le rôle de correspondant utilisateur sur l’application de GED Habitat Décès'…, que le prix de la prestation était fixé à 620 Euros HT par jour, sur la base d’un compte rendu d’activité mensuelle, qu’il était convenu ( art 5 du contrat) que 'compte tenu des besoins de son projet, le client se réserve la possibilité de résilier le présent contrat moyennant un préavis d’un mois sans aucune indemnité', qu’un avenant n ° 1 au contrat était signé le 31 août 2006 pour des prestations se déroulant entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2006,
— qu’un contrat était signé le 25 janvier 2007 pour des prestations entre le 2 janvier et le 31 mars 2007, le prix de la prestation était alors fixé à 700 Euros HT par jour, le contrat comportait à nouveau la disposition sur la possibilité offerte au client de résilier le contrat, qu’un avenant était signé le 29 mars 2007 pour des prestations se déroulant entre le 2 avril et le 30 juin 2007,
— qu’un contrat était signé pour des prestations se déroulant entre le 2 juillet et le 28 septembre 2007, le prix de la prestation étant fixé à 800 Euros par jour, le contrat comportant la même clause de résiliation,
— qu’un contrat signé le 8 janvier 2008 pour des prestations entre le 2 janvier 2008 et le 31 mars 2008, le prix de la prestation étant de 800 Euros HT et le contrat comportant toujours la même clause de résiliation, qu’un avenant était signé ultérieurement, prévoyant des prestations entre le premier avril et le 30 juin 2008,
Considérant que la société CGSI s’est aperçue que le contrat n’était pas reconduit lorsqu’elle n’a pas reçu en septembre 2008 le compte rendu mensuel d’activité détaillant le nombre de jours réalisés en juillet 2008 qui lui permettait d’établir la facturation et n’a pas obtenu de réponse à ses demandes de signature d’un nouveau contrat, qu’elle estime que la rupture des relations entre les parties a été brutale et doit donner lieu à indemnisation,
Considérant que la succession de contrats signés par les parties et des avenants trimestriels en deux années et demi qui concernaient le même projet n’ interdit pas l’existence d’une relation commerciale régulière, dont la rupture brutale peut donner lieu à réparation,
Considérant certes que la société CGSI a été en décembre 2007 destinataire d’un questionnaire pour répondre au ' RFI’ et y a répondu et qu’il est établi qu’elle a été destinataire d’un courrier daté du 6 mai 2008 par lequel elle était informée de son 'déréférencement ' et de la possibilité de 'définir les modalités de la poursuite de leur collaboration’ ; que toutefois, le 'déréférencement’ ne saurait être assimilé à un appel d’offres ; qu’en effet, étant informée que des discussions pouvaient intervenir, comme de toute apparence il y en avait lors de la signature de chaque contrat qui opérait une nouvelle fixation du prix de la prestation, la société CGSI pouvait raisonnablement croire que ces discussions auraient lieu ( alors qu’il n’en a rien été ) et, dans de telles circonstances, pouvait raisonnablement ne pas anticiper la certitude de la rupture ; qu’il est enfin observé que le 'déréférencement’ n’a pas eu pour effet de mettre un terme à la relation des parties quant au projet GAIAC,
Considérant ainsi que les circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue caractérisent la brutalité de celle-ci,
Considérant que la société CGSI fait état de ce que la rupture a été dissimulée puis brutale, de ce que l’art L 442-6-5 du Code de commerce permet de réparer tous les préjudices subis notamment moral et non le seul manque à gagner, pour demander la réparation de son préjudice qu’elle fixe à la somme de 48.000 Euros qu’elle aurait perçue si la MGEN avait respecté le préavis ; que la MGEN UNION expose que deux critères doivent être retenus pour fixer la réparation, la durée du préavis et la marge brute sur le chiffre d’affaires lié au 'contrat rompu', et propose une fixation du préjudice à la somme de 6.750 Euros, qu’elle conteste l’existence d’un préjudice moral en remarquant que la rupture brutale relève par elle-même de la dissimulation ce que le préavis a pour objet d’indemniser,
Considérant que compte tenu de la durée des relations des parties, la rupture devait être précédée d’un préavis de trois mois ; que la perte de marge brute subie par la société CGSI doit être fixée au regard des éléments du débat qu’elle ne conteste pas à la somme de 6750 Euros ; que le préjudice moral dont elle fait état en invoquant les circonstances de la rupture est, comme le remarque la MGEN celui qu’indemnise déjà la somme allouée ; qu’il n’ y a donc pas lieu à réparation distincte,
Considérant que le jugement sera infirmé,
Considérant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu’il n’ y a donc pas lieu de statuer sur cette demande,
PAR CES MOTIFS
La cour :
INFIRME le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués à la société CGSI,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la MGEN UNION à payer à la société CGSI la somme de 6.750 Euros,
DIT n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
DIT n’ y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la MGEN UNION aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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