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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 15 mai 2012, n° 11/06809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/06809 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Pontoise, juge de l'expropriation, 17 août 2011, N° 11/00012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2012
R.G. N° 11/06809
AFFAIRE :
Société THREE III
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Août 2011 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 11/12
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES
SCP CGCB & ASSOCIES
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société THREE III
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS -P 164-
APPELANTE
****************
XXX représentée par son maire en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître CHAINEAU de la SCP CGCB & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS -E 1137
INTIMEE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur Y Z représentant Monsieur le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES YVELINES, Trésorerie Générale des Yvelines France Domaine 16, XXX – XXX selon pouvoir spécial en date du 9 janvier 2012
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Madame Lucile GRASSET, vice-président au tribunal de grande instance de VERSAILLES,
Monsieur Eric LEGRIS, vice-président au tribunal de grande instance de NANTERRE,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
Dans le cadre de l’opération de restructuration du site des 'Terrasses du Val d’Argent Nord', par arrêté du 9 mai 2008, le préfet a déclaré d’utilité publique l’acquisition, par la commune d’Argenteuil (95), de divers locaux commerciaux situés Esplanade de l’Europe.
Par ordonnance du 12 août 2009, le Juge de l’Expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré la commune d’Argenteuil propriétaire d’un fonds de commerce de téléphonie, d’imprimerie et de reproduction de documents situé XXX à Argenteuil, appartenant à la SARL Three III, ayant pour gérant Monsieur X, constituant le lot de copropriété n° 218, dans un local commercial composé d’une surface de vente de 56 m² en rez de dalle et d’une réserve de 56 m² en sous-sol, cadastré section XXX.
Un désaccord étant survenu quant à l’attribution de l’indemnité d’éviction, la société Three III a saisi le juge de l’expropriation au fins de fixation judiciaire du montant de l’indemnité.
Par jugement du 17 août 2011, le juge de l’Expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise a:
— débouté la société Three III de sa demande d’indemnité d’éviction,
— déclaré satisfactoire l’offre de la Ville d’Argenteuil sur le fondement de l’article L 13-20 du code de l’expropriation sous réserve d’introduction dans le nouveau bail d’une clause de déspécialisation plénière et de la suppression des dispositions stipulées à l’article 4.2.4,
— dit que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
La société Three III a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour portant la date d’expédition du 12 septembre 2011 et reçue le 13 septembre 2011 au greffe de la Cour qui l’a notifié par lettres recommandées du 14 septembre 2011 dont les avis de réception ont été signés le 15 septembre 2011 respectivement par le commissaire du Gouvernement et la commune d’Argenteuil.
Suivant mémoire, accompagné de documents, reçu le 14 novembre 2011 et notifié par le greffe de la cour, par lettres recommandées du 14 novembre 2011 dont les avis de réception ont été signés respectivement par l’avocat de la Commune d’Argenteuil le 18 novembre 2011 et par la Trésorerie Générale des Yvelines France Domaine le 14 novembre 2011, au visa des dispositions de l’article L.13-13 du code de l’expropriation, la société Three III a demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, de surseoir à statuer sur le paiement des indemnités de licenciement, de lui allouer une indemnité totale du fait de l’expropriation de son fonds de commerce correspondant à la somme de 281.540 €, outre une indemnité de déménagement de 3.290 €, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir faire application des dispositions de l’article L. 13-20 du code de l’expropriation, de dire que le bail commercial se trouvera renouvelé aux mêmes clauses et conditions que le précédent, en tout état de cause, de lui allouer une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant mémoire en réponse, accompagné de documents, déposé le 16 décembre 2011 et notifié par le greffe de la cour, par lettres recommandées du 19 décembre 2011 dont les avis de réception ont été signés respectivement par l’avocat la société Three III le 20 décembre 2011 et par la Trésorerie Générale des Yvelines France Domaine le 21 décembre 2011, la commune d’Argenteuil a demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel, de condamner la société Three III à lui verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur les dépens, à titre subsidiaire, de dire équivalente la nouvelle proposition de bail jointe au présent mémoire faite par elle à la société Three III et, en conséquence, de rejeter toutes ses demandes indemnitaires, de condamner la société Three III à lui verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur les dépens, à titre infiniment subsidiaire, de fixer les indemnités à verser à la société Three III comme suit : au titre de l’indemnité principale calculée par rapport à la valeur du droit au bail une somme de 35.000 €, au titre de l’indemnité de remploi une somme de 2.350 €, au titre de l’indemnité de déménagement une somme de 2.500 €, de rejeter la demande d’indemnité au titre du prétendu préjudice commercial, de rejeter la demande de sursis à statuer au titre des prétendues indemnités de licenciement, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues le 23 décembre 2011 et notifiées par le greffe de la cour le 2 janvier 2012 aux avocats de la société Three III et de la commune d’Argenteuil, le commissaire du Gouvernement a proposé à la cour de confirmer le jugement, sauf à retenir une nouvelle évaluation du préjudice avec départ de l’occupant, pour le cas où la ville n’aurait pas rectifié son bail conformément aux prescriptions du jugement.
Les convocations pour l’audience du 14 février 2012 ont été adressées par le greffe de la cour par lettres recommandées du 2 janvier 2012, dont les avis de réception ont été signés respectivement par la commune d’Argenteuil le 3 janvier 2012, par le commissaire du Gouvernement le 3 janvier 2012, par la société Three III le 4 janvier 2012.
****
Considérant que, devant le premier juge, la commune d’Argenteuil a offert un local de remplacement sous forme de maintien dans les lieux en application de l’article L.13-20 du code de l’expropriation, et, à titre subsidiaire, une indemnité calculée sur la valeur du droit au bail d’un montant de 35.000 euros tandis que la société Three III demandait le paiement d’une indemnité de 278.250 euros se décomposant comme suit: 250.000 euros à titre d’indemnité principale, 1.150 euros et 22.700 euros à titre d’indemnité de remploi, 4.400 euros à titre d’indemnité pour trouble commercial, 3.290 euros à titre d’indemnité pour déménagement ;
Considérant que la société Three III fait grief au jugement d’avoir déclaré satisfactoire l’offre de la ville d’Argenteuil en application des dispositions de l’article L.13-20 du code de l’expropriation, sous réserve d’introduction dans le nouveau bail d’une clause de déspécialisation plénière et de la suppression des dispositions stipulées à l’article 4.2.4, alors que le juge de première instance aurait, préalablement, dû solliciter la communication des documents lui permettant de statuer sur la demande en paiement d’une indemnité, alors que l’offre ainsi faite sur le fondement de l’article L.13-20 ne serait pas satisfactoire faute de respecter la condition d’équivalence posée par la jurisprudence, alors que devrait lui être allouée la valeur entière du fonds de commerce du fait du préjudice matériel et certain qu’elle subit comme conséquence de l’expropriation et de l’objet de l’opération d’utilité publique dont la conséquence directe est la disparition du fonds de commerce et l’obligation de recréer un nouveau fonds de commerce ;
Considérant que l’article L.13-20 du code de l’expropriation dispose que les indemnités sont fixées en espèces, que, toutefois, l’expropriant peut se soustraire au paiement de l’indemnité en offrant au commerçant évincé un local équivalent situé dans la même agglomération, que, dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outre une indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance, que le juge statue sur les différends relatifs à l’équivalence des locaux commerciaux offerts par l’expropriant ;
Considérant que le relogement constitue une modalité légale de réparation en nature; que, si le relogement, dont la proposition de maintien dans les lieux fait partie, est l’exception, l’offre de relogement faite par l’expropriant, dès lors qu’elle porte sur un local équivalent, ne constitue pas une simple proposition au regard de laquelle l’exproprié conserverait une entière liberté de choix; que l’exproprié ne peut refuser l’offre d’un local équivalent faite par l’expropriant ; que, dans ces circonstances, il convient de rechercher si le principe d’équivalence est, en l’espèce, respecté, avant d’étudier la demande en paiement d’une indemnité ;
Considérant que, pour s’opposer à l’offre de maintien dans les lieux, la société Three III soutient que si les conditions matérielles ne sauraient être discutées, puisqu’il s’agit du même local, il en serait différemment des conditions juridiques qui ne seraient pas conformes à la notion d’équivalence, puisque le projet de bail annexé au mémoire de la ville d’Argenteuil comporterait des clauses et conditions sans aucun rapport avec celles figurant dans le bail dont elle était titulaire avant l’ordonnance d’expropriation ;
Considérant qu’il appartient à la société Three III, expropriée, de rapporter la preuve du fait qu’elle allègue, à savoir l’absence d’équivalence du local après l’ordonnance d’expropriation ;
Considérant que la commune d’Argenteuil joint à son mémoire, devant la Cour, un projet de bail tenant compte des observations du premier juge ;
Considérant que la société Three III fait valoir que le bail proposé limite l’exploitation du local à la vente sur une surface maximale de 56 m² alors que l’exploitation avant l’ordonnance d’expropriation permettait également de recevoir de la clientèle dans la partie inférieure d’une même surface ;
Considérant, toutefois, qu’il ne peut être utilement contesté, au vu du projet de bail produit, que le maintien dans les lieux concerne le même local que précédemment, formant le lot n° 218 de la copropriété d’une superficie totale de 112 m² se divisant en 56 m² au rez de dalle et 56 m² au premier sous-dalle à usage de réserve ;
Considérant que la société Three III soutient encore que la destination du local prévue antérieurement, qui était particulièrement large puisque permettant l’exercice de tout commerce à l’exclusion du commerce de mercerie, n’est plus respectée puisque limitée, dans le bail proposé, à l’import, export, rénovation ingénierie, imprimerie rapide, ce qui ne correspond pas à son objet social complet ;
Considérant, cependant, que, dans le projet proposé devant la Cour, la description de la destination du local reprend la définition de l’objet social de la société Three III ;
Considérant que la société Three III fait également valoir que le montant annuel du loyer a été porté à la somme de 8.264 euros alors qu’il est actuellement réglé sur une base de 5.854,04 euros, qu’il contient une clause d’indexation annuelle alors qu’actuellement il existe une clause de révision du loyer ;
Considérant que, toutefois, c’est pertinemment que le premier juge a relevé, sans être contesté sur ce point, que le loyer actuel est demeuré inchangé depuis le 23 décembre 1985, date de la signature du bail et que la clause d’indexation ne présente pas de caractère anormal ;
Considérant que le fait que les clauses prévues dans le projet de bail n’ont pas toutes vocation à s’appliquer ou sont sans objet est indifférent, en l’espèce ;
Considérant que la société Three III se plaint du caractère excessif de certaines clauses ; que, cependant, le projet de bail soumis à la Cour ne reprend pas la clause 4.2.4 critiquée devant le premier juge ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de satisfaction à la condition d’équivalence pour les autres clauses critiquées ;
Considérant qu’il s’ensuit que la proposition, faite par la commune d’Argenteuil, de maintien dans les lieux de la société Three III respecte les conditions de l’équivalence imposée par l’article L.13-20 du code de l’expropriation ;
Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré satisfactoire l’offre de la commune d’Argenteuil de maintien dans les lieux et a débouté la société Three III de sa demande d’indemnité ;
Considérant que l’équité ne commande pas, en appel, l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société Three III, qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement
— en ce qu’il a déclaré satisfactoire l’offre de la commune d’Argenteuil de maintien dans les lieux sur le fondement de l’article L.13-20 du code de l’expropriation,
— en ce qu’il a débouté la société Three III de sa demande d’indemnité d’éviction,
— en ses dispositions relatives aux dépens.
Y ajoutant
Constate que la proposition de bail jointe au mémoire, en appel, de la commune d’Argenteuil satisfait aux conditions d’équivalence de l’article L.13-20 du code de l’expropriation.
Dit n’y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Three III aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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