Infirmation partielle 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2014, n° 12/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 18 novembre 2011, N° 11/00083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 25 Février 2014
(n° 13 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/03298
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS section encadrement RG n° 11/00083
APPELANT
Monsieur Y B G
XXX
XXX
représenté par Me Lucienne RIZZO DE METZ, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
SAS LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI
XXX
XXX
représentée par Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1686
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Y B G du jugement du conseil de prud’hommes de Sens, section encadrement, rendu le 18 novembre 2011 qui a fixé la moyenne mensuelle brute de son salaire à la somme de 4560 €, a condamné la SAS LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI à lui verser les sommes suivantes :
— 2430 € à titre de solde de son indemnité de préavis,
— 243 € au titre des congés payés afférents,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Y B G a été engagé le 15 novembre 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité de délégué médical exclusif par la SAS LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI . Le 30 avril 2009, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties avec date d’effet au 4 mai 2009 prévoyant son affectation en qualité d’attaché scientifique régional (ASR) au réseau méthadone sur le secteur géographique Rhône-Alpes et Franche-Comté avec une rémunération annuelle brute de 45'000 €.
L’entreprise qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Le 2 mars 2010, Y B G a été convoqué à un entretien préalable initialement prévu le 15 mars 2010 et reporté au 15 avril 2010 en raison d’un arrêt de travail du salarié.
Le 28 avril 2010, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’effectuer le préavis de trois mois.
Y B G demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI à lui payer les sommes suivantes :
— 3695,25 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 369,52 € au titre des congés payés afférents,
— 2287,67 € au titre de solde de l’indemnité de licenciement,
— 4800 € au titre de la prime quadrimestrielle 2010,
— 480 € au titre des congés payés afférents,
— 60'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et des fiches de paie conformes.
La SAS LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, d’infirmer les dispositions du jugement la condamnant à payer la somme de 2430 € à titre de
solde de préavis et les congés payés afférents et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Y B G de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à rembourser les sommes versées en application du jugement du conseil de prud’hommes ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 28 avril 2010 qui fixe les limites du litige fait état des éléments suivants :
— Non respect de vos obligations administratives :
« Vous me respectez pas vos obligations administratives : les retards et erreurs sur vos notes de frais, budget, demandes de congés payés, plan d’action, organisation de journées « RP » (Représentation Professionnelle), saisie de votre activité, demandes de dotation, ont fait l’objet de nombreux rappels, ce qui désorganise l’activité de votre hiérarchie et des services supports du laboratoire. Ils perdurent dans le temps, et ne vont pas en s’améliorant. Pourtant vous êtes visiteur médical salarié du laboratoire depuis 2004 : ces éléments devraient être acquis ».
Alors qu’il a pris ses nouvelles fonctions depuis le mois de mai 2009, Y B G a été destinataire de plusieurs mails de recadrage concernant des erreurs dans des documents administratifs et des retards dans la remise de rapports.
L’employeur produit 12 mails, entre le 17 juillet 2009 et le 1er février 2010 dans lesquels il lui demande de procéder à des rectifications d’erreurs commises dans la rédaction des notes de frais mais aussi dans des fichiers et des tableaux liés à son activité professionnelle. Contrairement aux allégations de l’appelant, les manquements relevés par l’employeur ne datent pas des premières semaines d’apprentissage aux nouvelles fonctions, mais ont perduré pendant plusieurs mois. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a estimé que la répétition des erreurs commises dans divers documents administratifs et des retards dans la remise de divers éléments demandés justifient le premier grief de licenciement de Y B G.
— Absence de suivi de l’étude « Post AMM Gélules » :
« Vous avez été formé sur le suivi de cette étude, qui est un engagement que le laboratoire a pris vis-à-vis de l’Agence du médicament, suite à la mise sur le marché des gélules de méthadone. Vous avez reçu toutes les instructions nécessaires le 22 juin 2009. Or il a fallu vous relancer les 16 et 22 septembre 2009, pour un retour toujours incomplet le
29 septembre 2009 ».
L’employeur justifie avoir donné des instructions précises par mail du 22 juin 2009 et avoir relancé Y B G par mails des 16, 20, 22, et 29 septembre 2009. Le salarié ne fournit aucune explication sur le retard apporté à l’élaboration de cette étude sinon qu’il était en période d’apprentissage. Or à la suite des divers rappels de sa hiérarchie, il ne justifie pas avoir signalé des difficultés pour effectuer le travail demandé ni avoir sollicité des conseils pour mener à bien sa tâche. Le conseil de prud’hommes a justement estimé que l’employeur a rapporté la preuve de la réalité du grief invoqué à l’appui du licenciement.
— Méconnaissance du produit et de la réglementation :
« Vous avez fait l’objet d’un accompagnement de votre hiérarchie, à travers des journées
« duo » les 16 et 17 septembre, 5 et 6 octobre 2009, 12 novembre 2009, 28 janvier 2010, réunion 5 et 6 janvier 2010, qui ont fait apparaître de nombreux dysfonctionnements :
— Rédaction de vos comptes-rendus hebdomadaires d’activité : bien qu’ayant fait l’objet de formation et de précisions, ils demeurent régulièrement incomplets.
— Visite des professionnels de santé : vous ne parlez pas du produit méthadone, et vous n’utilisez pas les outils à votre disposition, vous contentant d’un questionnement stéréotypé. Pourtant, vous avez été formés, et de nombreux rappels vous ont été prodigués pour permettre la maîtrise de votre sujet. Il apparaît alors que vous ne possédez pas les connaissances scientifiques nécessaires.
— Respect des règles « DMOS » :
* Vous n’avez pas informé le laboratoire de la participation de médecins à la soirée
« RP », prévue à Dijon le 15 mars 2010 pour les pharmaciens. A cette occasion aucune déclaration n’avait été faite auprès du Conseil de l’ordre des médecins. Le laboratoire a dû reprendre en main toute l’organisation pour mener à bien cette soirée, et faire une déclaration hors délai au Conseil de l’ordre des médecins, qui a rendu de ce fait un avis défavorable.
* De même vous avez annulé sans en avertir votre hiérarchie la soirée « RP » que vous aviez prévue à Valence pour 60 participants déjà inscrits. Il est également apparu qu’aucune déclaration n’a été faite, causant de ce fait un fort mécontentement de la part des professionnels de santé, et nuisant à l’image du laboratoire ».
Les journées « duo » sont organisées chaque mois par l’entreprise au cours desquelles l’attaché scientifique régional (ASR) est accompagné dans ses visites par son supérieur hiérarchique. Si les premières journées « duo » ont consisté en des actions de recadrage pédagogique comportant des conseils sur les règles à pratiquer au cours d’une visite et une familiarisation avec les outils mis à la disposition du salarié (comptes rendus «duo » des 23 septembre 2009, 7 octobre 2009, 17 novembre 2009 et 3 janvier 2010) force est de constater que le compte rendu du 2 février 2010 sur la visite «duo » du 28 janvier 2010 relève de nombreuses carences lors des interventions sur le terrain traduisant une méconnaissance du produit et de la réglementation : « Y, tu as eu une formation de presque trois semaines, plus d’un mois de duo, une immersion dans un centre, cinq mois de terrain entrecoupés de formations. Ce que j’ai entendu aujourd’hui démontre que chaque nouvel élément remplace les précédents, tu as oublié (déjà) tout ce qui a précédé le flyer mortalité. Et bien plus grave, en ne disant rien, tu valides des pratiques hors cadre légal et dangereuses pour les patients de ce genre de médecin. En tant qu’ASR méthadone, comme tout visiteur médical et conformément à la charte de la visite médicale, tu as l’obligation de connaître le médicament que tu présentes et de diffuser son cadre légal de prescription et de délivrance, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Comme je te l’ai demandé, tu dois revoir et maîtriser dans les plus brefs délais le cadre de l’AMM du sirop et des gélules de méthadone, les mises en situations et le book des principales études qui nous permettent de répondre aux principales questions de nos interlocuteurs ».
Y B G prétend qu’il a toujours obtenu de bonnes notes aux tests de contrôle des connaissances organisés au cours des réunions, ce dont il ne justifie pas, et que le compte rendu de la cinquième visite «duo » est le seul dans lequel l’employeur lui fait un reproche.
S’il est vrai que les premiers comptes rendus comportent des informations et des directives fixant les objectifs de travail, il reste qu’ Y B G n’a pas tiré bénéfice de la formation qui été mise en place par sa hiérarchie. Il ne démontre pas pour autant que les critiques formulées à son encontre sont mal fondées.
Il lui est reproché de ne pas avoir respecté les règles DMOS et notamment d’avoir organisé une réunion « RP » à Dijon en ayant omis d’en faire la déclaration au Conseil de l’ordre des médecins alors que des médecins devaient y participer. Il soutient qu’il a accompli toutes les diligences qui lui incombaient et qu’il appartenait à C D, attachée scientifique régionale de recueillir l’avis du Conseil de l’ordre des médecins. Encore eût-il fallu qu’il ait saisi cette personne de la date de la réunion et des personnes invitées, ce qu’il ne démontre pas avoir fait .
Il lui est également reproché d’avoir annulé une réunion «RP » à Valence alors que les invitations étaient déjà envoyées et que 60 participants étaient conviés. Y B G conteste avoir organisé et annulé cette réunion. Ce grief repose sur un mail que son supérieur hiérarchique a adressé à la direction de la société le 17 mars 2010. Il est vrai que ce mail qui n’est corroboré par aucune autre pièce de nature à établir la mauvaise organisation de cette réunion, est insuffisant pour démontrer l’existence d’une faute à l’encontre du salarié.
A l’exception de ce dernier grief, tous les autres manquements invoqués par l’employeur démontrent chez Y B G une méconnaissance du produit de la réglementation.
Plan de gestion des risques (PGR) :
« Votre domaine d’intervention est la promotion de la méthadone auprès des professionnels de santé. Ce stupéfiant fait l’objet d’une réglementation particulièrement contraignante, qui inclut l’obligation pour le laboratoire de remonter de façon hebdomadaire aux autorités de santé les cas de mésusage et/ou de non respect du cadre légal de prescription par les médecins, dans le cadre d’un Plan de gestion des risques.
Or, une fois de plus, malgré de nombreuses formations et rappels, vos comptes-rendus s’avèrent systématiquement lacunaires. Pire, lors du duo du 28 janvier 2010 avec votre responsable hiérarchique, ce dernier a constaté que vous ne rappeliez pas le cadre de prescription des gélules de méthadone à un médecin généraliste qui vous déclarait prescrire en dehors du cadre légal, et que vous ne le mentionniez pas non plus dans votre compte rendu PGR ! ».
L’attaché scientifique régional (ASR) est tenu dans le cadre du Plan de gestion des risques (PGR), de rendre compte aux autorités de santé des cas de mésusages de la méthadone et des prescriptions hors cadre légal par les médecins.
A la réception du compte rendu PGR établi par de Y B G le 29 janvier 2010, son supérieur hiérarchique et a adressé le 2 février 2010 un mail faisant état des éléments suivants : « J’ai pris connaissance de ton compte rendu PGR . Par ailleurs, X, avec qui tu étais en duo la semaine passée m’a fait part d’une rencontre avec un médecin ne respectant absolument pas le cadre de prescription, ni du sirop ni des gélules de méthadone, et se situant absolument hors du cadre réglementaire dont nous sommes garants. Outre le fait que tu n’aies pas réagi de façon adéquate lors de cette visite (cf. compte rendu duo OV), il est inexplicable que cette observation ne figure pas dans ton compte rendu PGR. Le cas de ce médecin devait figurer de façon très claire dans ton compte rendu. Le fait qu’il n’y figure pas est un grave manquement à tes obligations et nous ne pouvons pas l’admettre. Ce type de manquement nous met en défaut par rapport aux autorités de santé vis-à-vis desquelles nous avons l’obligation de déclarer ce type de cas … ».
Y B G verse aux débats une attestation du médecin en cause, le docteur Z qui affirme agir dans le cadre légal sous couvert de l’accord des médecins conseils de la CPAM et ne pas avoir de problèmes de mésusage dans ses prescriptions.
Peu importe que le médecin reconnaisse ou non les cas de mésusage, il appartient à l’attaché scientifique régional de faire remonter aux autorités de santé toute infraction aux règles de prescription de la méthadone. En omettant dans son compte rendu PGR de mentionner la pratique de ce médecin qui se situe hors du cadre réglementaire, Y B G n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
Y B G reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni la formation nécessaire et appropriée et de ne pas lui avoir laissé un temps d’adaptation suffisant pour assurer dans de bonnes conditions ses nouvelles fonctions.
La SAS LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI énumère toutes les actions de formation, théoriques et pratiques dont a bénéficié Y B G comme tous les salariés qui deviennent ASR, étant rappelé que le salarié dans ses fonctions antérieures de visiteur médical avait déjà une connaissance approfondie du terrain d’intervention . L’appelant ne conteste pas ces formations qu’il reprend en partie à son compte dans ses écritures. Il n’est donc pas établi que l’employeur a failli à son obligation de formation.
Y B G prétend enfin que son employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles et notamment l’article 31- 5°de la convention collective aux termes duquel l’employeur doit permettre aux salariés de s’adapter au nouveau poste et prévoir les possibilités de retour à l’emploi précédent si nécessaire.
Or, les dispositions conventionnelles ne prévoient la réintégration du salarié dans ses précédentes fonctions ou, en cas d’impossibilité, dans des fonctions équivalentes sur le même site ou dans le même cadre géographique que lorsque la période probatoire d’adaptation exigée par l’employeur lors de la mutation du salarié ne s’est pas avérée satisfaisante. L’avenant au contrat de travail du 30 avril 2009 l’affectant à des fonctions d’attaché scientifique régional n’a pas prévu de période probatoire et il avait une ancienneté de 9 mois dans les fonctions d’ASR au moment de la convocation à l’entretien préalable.
Il résulte de ce qui précède que les motifs allégués par la SAS LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI dans la lettre de licenciement à l’exception du grief relatif à l’organisation de la réunion de Valence, sont fondés et justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Y B G.
Sur le solde l’indemnité compensatrice de préavis :
Y B G a été dispensé d’exécuter les trois mois de préavis qui ont été payés à hauteur de 3750 x 3 = 11'250 €.
La rémunération globale brute sur 12 mois s’est élevée à la somme de 54'720 € soit 4560 €
par mois. L’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur cette base :
4560 x 3 = 13'680 € .
Il revient donc au salarié un solde de 2430 € auquel s’ajoute 243 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement :
En retenant une moyenne mensuelle de 4560 €, l’indemnité conventionnelle de licenciement, majorée de deux mois de salaire compte tenu de l’âge du salarié (plus de 50 ans), et d’une ancienneté de 5 ans et 8,5 mois s’élève à la somme de 17'236 €.
L’employeur a réglé à ce titre 12'357,11 € outre 4200 € complémentaires, soit au total 16'557,11 €.
Il revient donc au salarié un solde de 678,89 €.
Sur la prime quadrimestrielle :
Les salariés de l’entreprise perçoivent tous les quatre mois, en février, en juin et en octobre une prime dite d’encouragement.
Y B G a perçu cette prime en février 2010. Il n’a pas reçu la prime en juin 2010 alors qu’il faisait toujours partie de l’entreprise, la fin du préavis étant fixée au
6 août 2010.
En prenant pour base le tiers du montant global de la prime en 2009, il revient au salarié une somme de 3500 € outre les congés payés afférents.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge d’Y B G les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel. La SAS LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sur les indemnités complémentaires de préavis et frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI à payer à Y B G les sommes suivantes :
— 678,89 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 3500 € au titre de la prime quadrimestrielle 2010,
— 350 € au titre des congés payés afférents.
Ordonne la remise d’une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paye conformes,
Condamne la SAS LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI à payer à Y B G la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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