Infirmation 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 12/07439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/07439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 1 février 2012, N° 07/0055 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2013
N° 2013/322
Rôle N° 12/07439
O Y
I J I
C/
E-U Z
E X
G H EPSE X
Société MATMUT
Grosse délivrée
le :
à : Me P. LIBERAS
SCP AUDA & ASS.
Me E. DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne en date du 01 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/0055.
APPELANTS
Monsieur O Y,
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la ASS FAURE & HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Madame I J épouse Y,
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la ASS FAURE & HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur E-U Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP AUDA & ASSOCIES, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE PROVENCE
Monsieur E X
XXX
représenté et plaidant par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame G H épouse X
XXX
représentée et plaidant par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MATMUT
XXX
représentée et plaidant par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame K L, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame K L, XXX
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013
Les parties ont été avisées le 06 Juin 2013 que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2013.
Les parties ont été avisées le 13 Juin 2013 que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur et Madame X, propriétaires d’une maison d’habitation située à XXX construite en 1974, ont procédé le 10 février 1993, à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, la Matmut, en faisant état de l’apparition de fissures susceptibles d’être imputables à la sécheresse de 1990-1992 ;
la Matmut a alors désigné Monsieur Z en qualité d’expert ;
après mise en observation de la maison pendant deux ans, celui-ci a établi un rapport le 28 août 1995 dans lequel il a préconisé divers travaux de reprise consistant en l’obturation des fissures et des couturages localisés, en précisant que les désordres ne justifiaient pas d’intervention au niveau des fondations.
Monsieur et Madame X ont procédé le 14 novembre 2003 à une nouvelle déclaration de sinistre, en mentionnant l’apparition de fissures identiques à celles du sinistre antérieur susceptibles d’être imputables à la sécheresse de l’été 2003.
La Matmut a refusé sa garantie par courrier du 5 janvier 2004, au motif essentiel de l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle pour cette période.
Par courrier du 11 mars 2004, la Matmut a toutefois avisé Monsieur et Madame X de ce qu’à titre purement conservatoire, elle désignait un expert.
Monsieur et Madame X ont vendu leur bien à Monsieur et Madame Y par acte notarié en date du 8 septembre 2004.
Par courrier du 9 novembre 2004, la Matmut a avisé Monsieur Y de son refus de garantie, en faisant valoir que l’arrêté de catastrophe naturelle publié le 7 juillet 2004 vise la période de janvier à décembre 2002, que les phénomènes de sécheresse sont secondaires et non déterminants dans l’apparition des fissures, qu’il n’était pas propriétaire au jour de l’apparition des désordres.
Par acte du 16 février 2005, Monsieur et Madame Y ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Digne la désignation d’un expert, demande à laquelle il a été fait droit par décision en date du 31 mars 2005, l’expertise ayant lieu aux frais avancés de Monsieur et Madame Y.
L’expert, Monsieur D, a clos son rapport le 24 juillet 2006.
Par actes d’huissier en date des 2, 4 et 5 janvier 2007, Monsieur et Madame Y ont fait assigner Monsieur et Madame X, la Matmut et Monsieur Z devant le tribunal de grande instance de Digne, à l’effet d’obtenir la réparation des désordres et de leur trouble de jouissance.
Le juge de la mise en état, par décision du 21 novembre 2007, a ordonné une expertise complémentaire au contradictoire de Monsieur Z, aux frais avancés de celui-ci, en désignant à nouveau Monsieur D ;
celui-ci a déposé son rapport le 1er octobre 2008.
Par décision en date du 16 septembre 2009, le tribunal de grande instance a :
— dit fondés les griefs de la Matmut à l’encontre de l’expertise judiciaire réalisée,
— réservé les demandes au fond,
— ordonné une contre-expertise confiée à Monsieur A, aux frais avancés de la Matmut,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2011.
Par jugement du 1er février 2012, le tribunal a :
— entériné l’intégralité des conclusions de Monsieur A, sauf la discussion sur la faute de Monsieur Z qui étant une discussion juridique n’entrait pas dans les compétences de l’expert,
— dit que les dommages de l’ouvrage avaient vocation à être réparés dans le cadre de la responsabilité des constructeurs et non pas au titre de la police d’assurances catastrophe naturelle,
— mis hors de cause la Matmut,
— mis hors de cause Monsieur et Madame X,
— constaté que Monsieur Z n’a commis aucune faute démontrée dans ses travaux d’expertise,
— rejeté intégralement les demandes de Monsieur et Madame Y à l’encontre de l’assureur, des vendeurs et de l’expert Z,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame Y à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront tous les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur et Madame Y ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2012.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame Y demandent à la Cour au visa de l’article L 125-1 du code des assurances, des articles 1134, 1135, 1147 et 1154 du code civil, des articles 1382 et suivants du code civil, des articles 9 et 245 du code de procédure civile :
— de réformer la décision déférée,
— de constater et dire que le phénomène de fissuration constaté est la poursuite du phénomène objet de la déclaration de sinistre de Monsieur et Madame X en 1993, ayant été pris en charge par la Matmut,
— de constater et dire que les désordres trouvent leur origine dans les périodes de sécheresse de 1995 à 2003 ayant contribué à la dessiccation et la réhydratation des sols,
— de constater que la villa des concluants n’a été l’objet d’aucun désordre dans le délai décennal d’épreuve,
— de constater et dire que dans la mesure où l’immeuble n’a été affecté d’aucun désordre avant le phénomène de sécheresse ayant donné lieu à prise en charge par la Matmut, les désordres ne se seraient pas manifestés sans cet événement,
— de constater que Monsieur et Madame X n’ont pas communiqué les factures des travaux de reprise et les quittances d’indemnités reçues de la Matmut, si bien que les concluants ignorent tout des travaux effectivement réalisés sur la villa à la diligence de leurs vendeurs,
— de constater qu’il résulte expressément des écritures de l’expert mandaté par la Matmut que Monsieur X a perçu le montant de l’indemnisation de celle-ci pour effectuer les travaux de couturage des fissures, mais a encaissé les fonds et n’a pas fait les travaux,
— de constater qu’il résulte expressément de l’acte de vente intervenu entre Monsieur et Madame X et les concluants que le vendeur déclarait avoir actionné son organisme d’assurance et subrogeait les acquéreurs dans le bénéfice de l’indemnité se rapportant au présent sinistre,
— de constater et dire que ladite subrogation est parfaitement opposable à la Matmut,
— de dire que le phénomène de sécheresse objet des déclarations de sinistre auprès de la Matmut est à l’origine des dommages qui ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel,
— de dire acquise la garantie de la Matmut en sa qualité d’assureur catastrophe naturelle, dont elle n’avait pas contesté le caractère mobilisable en 1993, outre périodes de sécheresse de 1995 à 2003,
— de constater qu’aucune étude de sol n’a été diligentée dans le cadre de l’expertise catastrophe naturelle,
— de constater que Monsieur Z a commis plusieurs fautes dans le cadre de sa mission en ne préconisant pas une étude de sol, en ne déterminant pas efficacement l’origine des désordres, leur étendue et en préconisant des travaux de reprise inefficaces,
— de dire qu’en raison de ses fautes, Monsieur Z a contribué à la réalisation du dommage en n’éclairant pas correctement l’assureur catastrophe naturelle qui aurait dû valider une reprise en sous-oeuvre de nature à mettre fin aux désordres,
— de condamner in solidum la Matmut, Monsieur Z ainsi que Monsieur et Madame X à verser aux concluants les sommes suivantes :
° la somme de 98'500 € TTC au titre des travaux de reprise et assurance, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 1er octobre 2008, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
° la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance,
° la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance incluant les frais des trois mesures d’expertise judiciaire et d’appel,
— subsidiairement, en l’absence de faute retenue à l’encontre de Monsieur et Madame X, de condamner solidairement la Matmut et Monsieur Z à indemniser les concluants et à leur verser les sommes ci-dessus exposées, ainsi qu’au paiement des dépens susvisés,
— plus subsidiairement, en l’absence de fautes détachables de son mandat retenues à l’encontre de Monsieur Z, de condamner la Matmut au titre de ses manquements et de ceux de son mandataire au paiement des sommes ci-dessus exposées ainsi qu’au paiement des dépens susvisés,
— à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la position de la Matmut prétendant que la subrogation stipulée dans l’acte ne lui serait pas opposable, de condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer aux concluants la somme de 103'500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive de la convention liant les parties, ainsi que la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner de même aux entiers dépens tels que susvisés,
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire en désignant un expert compétent en géologie et mécanique des sols, à charge pour la Matmut et Monsieur Z de pourvoir solidairement aux frais et honoraires de l’expert ainsi désigné, et de les y condamner en tant que de besoin,
— en tout état de cause, de rejeter toutes demandes contraires.
Par leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame X et la Matmut demandent à la Cour :
— de confirmer la décision déférée,
— de constater que la concluante ne peut être valablement mise en cause au regard des dispositions de l’article L125-1 du code de la construction et de la loi de finances pour l’année 2006,
— très subsidiairement, de débouter Monsieur et Madame Y de leurs demandes ne constituant pas des dommages matériels directs,
— de condamner Monsieur et Madame Y aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent notamment que la Matmut n’est pas l’assureur de Monsieur et Madame Y, que si une subrogation a été prévue dans l’acte passé entre Monsieur et Madame Y et Monsieur et Madame X, elle n’est pas opposable à la concluante et ne peut porter que sur l’indemnité éventuellement due à Monsieur et Madame X dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle consécutive à la déclaration de sinistre faite par ces derniers en 2003 ; que Monsieur Z est un expert indépendant intervenu dans le cadre d’une prestation de services ; que la stabilisation des désordres constatée par Monsieur Z, excluait de procéder à une étude de sol ; que si une telle étude avait été diligentée, elle aurait conduit à une absence de garantie, la sécheresse ne pouvant être considérée comme la cause déterminante des dommages, cette cause résidant dans un défaut de la construction ; que dans l’hypothèse où la sécheresse serait retenue comme ayant été la cause déterminante des désordres, seule 2003 date d’apparition des désordres, pourrait être retenue, période qui n’a pas été classée en catastrophe naturelle ; que les travaux préconisés suite à la déclaration de sinistre effectuée en 1993 étaient suffisants pour remédier aux dommages matériels directs.
Par ses dernières écritures déposées le 13 août 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur Z demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner tout succombant à payer au concluant la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 12'501, 75 € le montant pour lequel la responsabilité du concluant peut être engagée,
— de dire que la Matmut sera tenue solidairement avec le concluant au paiement de cette somme.
Il soutient notamment qu’il avait été chargé par la Matmut de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dans le cadre de l’obligation faite par la loi à l’assureur pour réparer une catastrophe naturelle, que dans le cadre d’une telle prise en charge, des travaux de remise en état confortant la solidité de l’ouvrage n’ont à être pris en charge que s’ils doivent être nécessairement engagés pour stopper une aggravation immédiate et inévitable des désordres, ce qui n’était pas le cas en l’espèce en 1993 ; que la reprise en sous-oeuvre n’était pas nécessaire pour réparer les dommages matériels directs ;
que durant sept années la maison n’a pas bougé, qu’il en a été de même lors de la nouvelle période de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle intervenue au premier semestre 2002, que les désordres constatés en 2003 sont pour l’essentiel des désordres nouveaux et non la réactivation de fissures antérieures ;
qu’il ne rentre pas dans la mission d’un expert catastrophe naturelle de déterminer les mesures pour éviter à titre préventif la réapparition éventuelle des dommages ;
que dans l’hypothèse où il aurait préconisé une étude de sol en 1993, il en serait résulté un refus de garantie de la Matmut de telle sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ce défaut de préconisation et le préjudice de Monsieur et Madame Y résultant de l’absence de reprise en sous-oeuvre ;
subsidiairement, si sa responsabilité est retenue, que seuls les travaux relatifs à la reprise des fissures apparues en 2003 sont susceptibles d’être mis à la charge du concluant, et en aucun cas la reprise en sous-oeuvre.
La clôture de la procédure est en date du 9 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lors de son examen des désordres et de leur évolution entre septembre 1993 et juillet 1995, Monsieur Z avait retenu une stabilisation des fissures en façade ouest et une réouverture des fissures nord-est de 1mm à 3mm ; il avait par ailleurs identifié la nature du sol comme étant constitué de marnes de Viens recouvertes de colluvions argileuses brunes, avait relevé que la maison était assise sur un terrain en forte déclivité et que des terrassements et des remblais avaient été effectués lors de la construction ;
considérant que les fissures n’étaient pas transmises aux doublages intérieurs, que la descente pluviale était déboîtée dans l’angle nord-est de la maison au droit de la fissure la plus importante, qu’aucune infiltration n’avait été constatée, que les mouvements observés n’étaient pas de nature à mettre en cause la stabilité de l’immeuble, il avait conclu à la stabilisation des désordres et estimé qu’ils n’étaient pas justifiables d’une intervention au niveau des fondations.
Les rapports respectifs de Monsieur D et de Monsieur A relèvent la réapparition des désordres constatés en 1993 avec une forte aggravation, désordres consistant désormais en des fissurations multiples à tendance horizontale et diagonales apparentes, pour la plupart à l’extérieur de l’immeuble, sur toutes les façades, avec cependant également des fissures à l’intérieur dans la chambre du rez-de-chaussée, dans la salle de bains, sur la cloison séparative séjour/cuisine, et soulignent leur caractère évolutif.
Ils se réfèrent l’un et l’autre au rapport établi le 31 janvier 2006 par Sol Concept, sapiteur désigné par Monsieur D pour procéder à une étude géotechnique.
Le rapport de ce sapiteur établi le 31 janvier 2006 relève que la villa est de forme rectangulaire, de type rez-de-chaussée sur sous-sol partiel et vide sanitaire avec présence à l’aval d’une forte pente, que les fondations sont de type semelle filante sous l’ensemble de la villa ;
il retient d’une part, l’existence de facteurs de prédisposition aux mouvements, à savoir:
° la portance du sol sous les fondations est plus faible à l’aval qu’à l’amont et les coefficients de sécurité ne sont pas respectés dans cette zone ;
° la villa est semi-enterrée avec redan des fondations, le mur maître médian peut être considéré comme un axe de rotation ;
° le terrain est argileux avec présence d’argiles moyennement gonflantes et sensibles à la dessiccation ;
° la pente sous la partie aval du bâtiment est forte ;
° la tranche de terrain compressible sous les fondations est épaisse, entre 0 et 1,6 m en amont et 0,6 et 2,9 m en partie aval ;
° la villa possède un décroché au niveau de sa terrasse aval, qui est la partie la plus proche de la pente, et qui correspond à la zone la plus fissurée ;
d’autre part, l’existence d’un facteur déclenchant, consistant en l’alternance de périodes sèches et humides, favorisant le jeu des argiles, avec gonflement/retrait, ainsi que la déformation lente du versant en partie aval aboutissant à un tassement de la zone nord du bâtiment.
Monsieur D, dans son rapport du 1er octobre 2008, estime que les fissures constatées en 2003 ont pour origine des tassements différentiels de la structure de la maison et pour causes conjointes, les périodes successives de sécheresse de 1995 à 2003, ainsi que l’insuffisance des réparations effectuées à la suite de l’instruction du premier sinistre, en raison de l’absence de confortement en sous-oeuvre.
Il considère que les valeurs de capacité portante doivent être considérées comme des prédispositions et non comme une cause directe, et que les désordres doivent être reliés aux alternances des périodes sèches et humides.
Monsieur A dans son rapport du 12 mars 2011, fait une analyse différente et considère que l’origine déterminante des désordres est un défaut de conception des fondations lors de la construction de l’immeuble en 1974 :
la capacité portante du sol est inférieure à la charge du bâtiment et ce défaut est aggravé par un ancrage des fondations dans des terrains d’assise hétérogène constitués d’une épaisse couche de colluvion argileuse de mauvaise qualité, d’une hauteur variable de 1,30m à 4,20m surmontant le substratum marneux de meilleure compacité mais de qualité géotechnique hétérogène (marnes de Viens), les murs périphériques étant ancrés dans un sol compressible, sensible à la variation en teneur en eau et le mur de refend sur le substratum de meilleure compacité ce qui crée un axe de rotation de la construction, ainsi que par un terrain d’assise en pente et la présence d’un sous-sol partiel.
Il estime que les événements climatiques ne sont pas à l’origine des dommages et peuvent être qualifiés de facteur déclenchant, les phénomènes saisonniers liés au gonflement des argiles du sol de couverture pour une très faible part (5%), les phénomènes de catastrophe naturelle en lien avec la nature du substratum pour une part plus importante (25%) ;
que le laps de temps écoulé entre la construction de la maison et le premier sinistre, comme la période de huit ans s’étant ensuite passée sans désordres après les réparations par calfeutrement des fissures en 1995, s’explique par la présence de la forte pente à l’aval qui rend le site sensible à une lente déformation vers l’aval, les cycles tassement/gonflement liés aux cycles dessiccation/humectation favorisant la reptation du talus à long terme sous les fondations Est ;
que les désordres relèvent d’un phénomène inéluctable et lent dont les déclenchements et accélérations sont fonction d’événements climatiques, exceptionnels ou récurrents, de sécheresse et de précipitations.
Il considère qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les reprises préconisées par Monsieur Z et le sinistre de 2003, mais qu’il est probable que la réalisation en 1995 de travaux de reprise en sous-oeuvre aurait réparé définitivement les désordres et évité leur réapparition avec forte aggravation depuis 2003 ;
que Monsieur Z aurait dû faire procéder à une étude de sol pour préciser la nature du sol et l’ancrage des fondations, de façon à traiter le fond du problème, déterminer la cause principale des désordres et empêcher la réapparition des dommages ;
que l’origine et la cause des dommages sont inchangées entre les deux sinistres déclarés en 2003 et 1993.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que l’année 2003 n’est couverte par aucun arrêté de catastrophe naturelle, même si Monsieur A relève que cette année est reconnue comme ayant connu une exceptionnelle sécheresse ;
en revanche la période du 1er janvier au 30 juin 2002 a fait l’objet d’un tel arrêté le 15 juin 2004, et tant Monsieur A que Monsieur D estiment qu’il est tout à fait envisageable que les désordres constatés en 2003 soient la conséquence des mouvements hydriques de 2002.
Ces différents éléments mettent en évidence que la construction qui, en dépit d’un problème majeur d’inadaptation des fondations au sol, n’avait connu aucun désordre entre 1974 et 1993, a vu apparaître un phénomène de fissuration à cette date correspondant à une période de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, phénomène qui s’est déclenché à nouveau en 2003 en lien avec une nouvelle période de sécheresse en 2002 ayant également fait l’objet d’un arrêté ;
l’analyse de Monsieur A ne peut en conséquence être entérinée, dès lors que sans l’existence des phénomènes climatiques, facteurs déclenchant des dommages au terme même de son rapport comme de celui du sapiteur, ceux-ci ne se seraient pas produits.
La sécheresse doit donc être considérée comme ayant été la cause déterminante des désordres survenus en 1993, au sens de l’article L 125-1 du code des assurances.
Chacun des experts a souligné que les travaux préconisés en 1995 par Monsieur Z n’étaient pas de nature à remédier aux désordres, une reprise en sous-oeuvre étant indispensable.
La Matmut avait l’obligation de financer des travaux de reprise efficaces, qui pour ce faire ne pouvaient se limiter à la réparation des fissures apparentes et devaient inclure cette reprise en sous-oeuvre, qui ne constituait pas une mesure de prévention mais pouvait seule empêcher la réapparition des désordres.
Ne l’ayant pas fait, elle a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame X.
Dans l’acte de vente conclu le 8 septembre 2004 entre les époux X et les époux Y, il est indiqué qu’un rapport d’expertise établi par Monsieur Z a été sollicité afin de constater les désordres dus à la sécheresse, qu’une copie de ce rapport est annexée à l’acte, que l’acquéreur déclare être informé de la situation et vouloir en faire son affaire personnelle, que par ailleurs le vendeur déclare avoir actionné son organisme d’assurance et subroger l’acquéreur dans le bénéfice de l’indemnité qui pourrait lui être allouée.
Cette convention est opposable à la Matmut, même si elle n’y a pas été partie et si son consentement n’a pas été recueilli, et permet à Monsieur et Madame Y, subrogés dans les droits de leurs vendeurs à l’égard de leur assureur, de lui réclamer paiement de l’indemnité que Monsieur et Madame X étaient en droit d’obtenir d’elle suite à la réapparition des fissures dénoncée en 2003, de sorte que la Matmut ne peut utilement se prévaloir de l’article L 121-10 du code des assurances.
Monsieur et Madame Y sont également fondés à rechercher sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la responsabilité de Monsieur Z lié avec la Matmut par un contrat de louage d’ouvrage, dont les fautes ayant consisté à ne pas faire procéder à une étude de sol et à préconiser des travaux n’étant pas de nature à remédier aux désordres, ont contribué à la réalisation du dommage, à savoir la réapparition des fissures et leur aggravation.
Monsieur Z doit en conséquence être tenu in solidum à réparation avec la Matmut, sans pouvoir opposer que la réalisation d’une étude de sol aurait conduit à un refus de garantie.
Monsieur et Madame Y doivent en revanche être déboutés de leurs demandes à l’encontre des époux X, aucun élément ne permettant de retenir un lien de causalité entre l’absence de réalisation des couturages préconisés par Monsieur Z, qui est relevée par les experts, et la réapparition des désordres.
Les travaux de reprise ont été évalués par Monsieur A à la somme de 84 248 € TTC pour les reprises de la structure (micro-pieux) et à celle de 10 560 € TTC pour les reprises des accessoires.
L’évaluation de Monsieur A qui est plus récente que celle de Monsieur D doit être retenue, sauf à y ajouter le coût nécessaire pour la souscription d’une assurance qu’il n’a pas comptabilisée et qui selon Monsieur D est de 5% du montant HT des travaux, ce qui représente une somme de 3472 € ;
la Matmut et Monsieur Z doivent dès lors être condamnés in solidum au paiement de la somme globale de 98 280 € réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de mars 2011 et la présente décision, sans que la Matmut puisse soutenir que les frais de maîtrise d’oeuvre, d’assurance, la vérification de l’étanchéité du système des eaux pluviales et la création d’un trottoir périphérique devraient être exclus, ces frais et travaux étant nécessaires pour parvenir à la réparation intégrale du préjudice ;
par ailleurs, la Matmut qui n’a pas rempli ses obligations, ne peut opposer la franchise contractuelle à une demande indemnitaire.
La Matmut et Monsieur Z étant tenus à paiement à raison de l’inefficacité des travaux de reprise, Monsieur et Madame Y sont fondés à solliciter également réparation de leur préjudice de jouissance lié tant aux travaux de reprise dont la durée a été estimée à deux mois par les experts, qu’à la présence des fissures dans l’habitation depuis l’acquisition du bien.
La réparation de ce préjudice doit être fixée à la somme de 3000 €.
Les prétentions de Monsieur et Madame Y étant accueillies, les dépens de première instance incluant le coût des trois expertises et ceux d’appel seront mis à la charge de la Matmut et de Monsieur Z in solidum, qui seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Digne en date du 1er février 2012, excepté en ce qu’elle a mis hors de cause Monsieur et Madame X.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la Matmut et Monsieur Z à payer à Monsieur et Madame Y :
° la somme de 98 280 € au titre des travaux de reprise des désordres, avec réévaluation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de mars 2011 et la présente décision,
° la somme de 3000 € en réparation du préjudice de jouissance.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum la Matmut et Monsieur Z aux dépens de première instance incluant le coût des trois expertises et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Matmut et Monsieur Z de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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