Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2015, n° 13/02098
TGI Bourgoin-Jallieu 28 mars 2013
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CA Grenoble
Infirmation partielle 17 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la clause de préemption

    La cour a jugé que la clause de préemption institue un mécanisme illicite de fixation du prix, rendant cette clause nulle.

  • Accepté
    Droit de cession des titres

    La cour a confirmé que la clause de préemption limite la liberté de cession des titres, ce qui est contraire aux principes de libre négociation.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a décidé que l'équité commande de fixer l'indemnité à 2.500 € en faveur des appelants.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement de première instance dans lequel il était demandé de dire que le droit de priorité stipulé dans le contrat d'adhésion n'avait pas été purgé. Les questions juridiques posées étaient la validité du droit de priorité et la fixation du prix de cession des titres. La juridiction de première instance a considéré que le droit de priorité n'avait pas été mis en œuvre régulièrement et que la demande de déclarer illicite ce droit était prématurée. La cour d'appel a confirmé cette position en considérant que la clause de préemption était nulle car elle ne fixait pas précisément les conditions de prix. Elle a ordonné la mainlevée du séquestre des titres et condamné la société ITM Entreprises aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 17 nov. 2015, n° 13/02098
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/02098
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 28 mars 2013, N° R.G.12/00029

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2015, n° 13/02098